Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110108
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° K 16-10.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [I] , domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [V], divorcée [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [I], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [I]. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'immeuble indivis était attribué à M. [I] pour une valeur de 150.000 €, Aux motifs que l'article 840 du Code civil disposait que le partage était fait en justice lorsque l'un des indivisaires refusait de consentir au partage amiable ou s'il s'élevait des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'avait pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ; qu'en l'espèce, si M. [I] contestait l'évaluation de l'immeuble fixée à une somme de 150.000 € dans le jugement déféré, il procédait par voie d'affirmation sans produire le moindre élément justifiant du caractère erroné du montant retenu et ce, alors que la lecture du procès-verbal de difficultés du 22 novembre 2011, signé par les parties, attestait qu'elles s'accordaient sur une telle valeur ; et aux motifs adoptes que les notaires avaient noté l'accord des parties pour une évaluation de leur immeuble indivis à 150.000 € ; que M. [I], qui ne justifiait en rien de ce la valeur de l'immeuble indivis alors retenue était lésionnaire, ne communiquant aucun avis de valeur, ne pouvait légitimement contester cette valeur de 1560.000 € ou obtenir une expertise de cet immeuble, Alors, d'une part, que les biens à partager ou objet d'une attribution préférentielle doivent être évalués à la date de la jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage à intervenir ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que la valeur de l'immeuble indivis litigieux devait être fixée à la somme de 150.000 €, figurant au procès-verbal de difficultés du 22 novembre 2011, sans s'expliquer sur la date d'estimation de ce bien, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 832-4 et 829 du code civil, Alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus d'évaluer les biens à partager à la date la plus proche possible du partage, au besoin en considération de l'évolution du marché immobilier constatée depuis la mesure d'estimation sur laquelle ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en fixant à 150.000 € la valeur de l'immeuble en litige sur la seule foi du procès-verbal de difficulté dressé le 22 novembre 2011, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée, si cette valeur n'avait pas été nécessairement affectée par la dépréciation générale et considérable du marché immobilier intervenue depuis cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes, Alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [I] avait exposé dans ses conclusions (conclusions de M. [I] du 3 juin 2015 p. 3 et 4) que la valeur de 150.000 €, fixée en 2007, ne pouvait être retenue comme telle sans prendre en considération l'effondrement du marché immobilier intervenu depuis cette date ; qu'en retenant néanmoins que M. [I] aurait contesté l'évaluation litigieuse en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel a dénaturé les termes de ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. [I] avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 3 juin 2015 p. 5) qu'il avait supporté d'importantes dépenses pour l'acquisition et l'amélioration de l'immeuble indivis dont il avait établi le décompte précis et entendait être indemnisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen particulièrement sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel