Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110109
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 36 997 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10109 F Pourvoi n° H 16-14.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [L], de Me Occhipinti, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions les décisions entreprises et d'avoir en conséquence débouté M. [L] de sa demande en révision de la prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ; qu'en conséquence la cour n'a pas à répondre aux réclamations ainsi formulées par M. [L] ; que M. [L] expose que le juge dans sa décision du 16 mars 2006 a méconnu la loi et que les éléments apportés au juge de première instance pour la décision rendue le 25 mars 2013 ne lui permettaient pas d'apprécier le montant des besoins et la situation financière de Mme [I] ; qu'il en déduit que le jugement rectificatif du 10 février 2014 est nul du fait de l'intégralité de la procédure (demande de fixation puis demande de révision de la prestation compensatoire) du fait de la déclaration sur l'honneur de Mme [I] du 27 décembre 2004 ; que Mme [I] rappelle que les deux époux s'étaient entendus sur la fixation d'une rente viagère à son profit, qu'aucun des époux n'a mentionné sa part dans la vente du bien immobilier qui était alors inconnue, que M. [L] n'est pas exempt de critiques sur le contenu de ses déclarations de 2005, 2012 et 2015 ; qu'elle indique que par jugement du 5 février 2015, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir qualifier de faux intellectuel par omission sa déclaration sur l'honneur du 27 décembre 2004 ; que l'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; que le concours visé par l'article 10 du code civil est celui qui doit être apporté, non aux particuliers, mais à l'autorité judiciaire, en vue de la manifestation de la vérité ; que la disposition de l'article 10 du code civil n'est donc pas applicable au juge de première instance qui a rendu les décisions dont appel ; que le jugement de divorce du 16 mars 2006, aujourd'hui définitif, ne peut être remis en cause du fait de l'autorité de la chose jugée qui le revêt ; que pour le surplus, M. [L], qui procède par affirmations, ne démontre aucun manquement de Mme [I] à l'article 10 du code civil invoqué ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler les jugements attaqués ; que dans la mesure où M. [L] est débouté de sa demande d'annulation des jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, la cour n'a pas à statuer sur ses autres prétentions ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en application de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, M. [L] percevait 33 276 euros par an, soit 2 773 euros par mois et il étant précisé que Mme [I] n'aurait qu'une retraite dérisoire lorsqu'elle ferait valoir ses droits ; que de fait, Mme [I] perçoit une retraite de 404 euros par mois outre 87 euros de revenus des capitaux mobiliers ; qu'elle a acquis un appartement avec l'argent de la liquidation (369 974 euros) ; qu'elle est âgée de 70 ans et souffre d'une maladie dégénérative, avec un taux d'incapacité de 80% (nécessité d'une aide ménagère) ; qu'elle supporte des charges de copropriété de 168 euros par mois et verse une pension alimentaire de 193 euros par mois à sa mère ; que M. [L] perçoit une retraite de 3 146 euros par mois, donc supérieure à son revenu de 2006 outre une retraite de combattant de 324 euros par mois ; qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu ; qu'il est âgé de 77 ans et a été victime d'un infarctus en mars 2008 ; qu'en l'absence de changement important si ce n'est à l'avantage de M. [L], ce dernier sera débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. [L] faisait valoir que la prestation compensatoire mise à sa charge devait être supprimée ou à tout le moins diminuée, compte tenu du patrimoine de Mme [I] et de ses propres ressources justifiés par des pièces produites aux débats ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'avait pas à statuer sur les autres prétentions de M. [L], dès lors qu'il était débouté de sa demande d'annulation des jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, sans examiner si la demande de révision de la prestation compensatoire formulée par M. [L] était justifiée, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de rechercher, au regard des éléments qui lui sont soumis, si l'existence et montant de la prestation compensatoire demeurent légitimes ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle n'avait pas à statuer sur les autres prétentions de M. [L], dès lors qu'il était débouté de sa demande d'annulation des jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, sans examiner si la demande de révision de la prestation compensatoire formulée par M. [L] était justifiée au regard des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [L] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [I] réclame 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que Mme [I], rappelant les termes de l'article 559 du code de procédure civile, expose que l'acharnement procédure de M. [L] relève d'un comportement abusif qui génère pour elle des frais importants d'autant plus lourds à assumer que cette situation l'affecte considérablement tant d'un point de vue psychologique que physique ; que M. [L] fait valoir que Mme [I] doit être déboutée de sa demande de condamnation pour procédure abusive puisque c'est elle-même qui l'a contraint à faire appel en signifiant à partie le jugement du 25 mars 2013 ; que l'article 559 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; qu'il ne peut être reproché à Mme [I] d'avoir fait signifier les décisions de première instance, conformément à ce qui était prévu au jugement du 25 mars 2013 et aux règles sur l'exécution des décisions de justice ; que Mme [I] justifie qu'alors même qu'il a été débouté de sa demande en diminution de la rente viagère par les jugements des 25 mars 2013 et 10 février 2014, M. [L] n'a plus versé la rente viagère depuis juillet 2013 et a, accompagné de cinq avocats différents, engagé six procédures successives en moins d'un an ; que Mme [I], qui est âgée de 72 ans, établit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu le 22 mars 2010, un taux d'incapacité d'au moins 80% pour la période allant du 17 février 2010 au 28 février 2015 ; que Mme [I] doit être accueillie en sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, comme démontrant que M. [L] a usé de la voie d'appel dans la volonté de lui nuire intentionnellement ou encore avec une légèreté blâmable ; que l'acharnement procédure dont fait preuve M. [L] à l'égard de son ex-épouse conduit au vu des éléments de la cause à accorder la somme de 3 000 € à Mme [I] en réparation du préjudice subi ; ALORS QUE l'exercice d'une voie de droit ne peut dégénérer en abus que s'il revêt un caractère fautif ; qu'en se bornant à affirmer que M. [L] avait eu « cinq avocats différents » et mis en oeuvre « six procédures successives », sans caractériser une faute de ce dernier propre à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel