Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110110
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 15-18.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [O], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR homologué l'état liquidatif de Me [T] relativement aux créances entre les ex-époux, AUX MOTIFS QU' « à la suite du divorce prononcé entre Madame [O] et Monsieur [R] les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ont été confiées à Maître [T], notaire à [Localité 1], lequel a transmis au tribunal un procès-verbal de difficultés le 6 mai 2010, Madame [O] n'ayant pas accepté le projet d'état liquidatif qu'il avait précédemment établi ; Que Monsieur [R] a donc saisi le tribunal de grande instance de [Localité 1] qui, par jugement dont appel, a :prononcé la nullité des dires exprimés au nom de Madame [O] devant le notaire liquidateur, homologué l'état liquidatif dressé par Maître [T], ajouté que l'indemnité d'occupation courait jusqu'à la libération effective des lieux et que son calcul ferait l'objet d'un état liquidatif distinct, condamné Madame [O] au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire ; qu'en premier lieu la querelle entre les parties sur la régularité de la représentation de Madame [O] devant Maître [T] est sans objet en ce que, dès lors que ce dernier a dressé en procès-verbal de difficultés et que le tribunal a été saisi, elle était à l'évidence en droit de faire valoir ses observations devant celui-ci, notamment sur ses contestations subsistant au vu du projet d'état liquidatif ; sur le fond qu'il convient de rappeler que les parties sont propriétaires indivis d'un bien immobilier sis à [Localité 1] consistant en un terrain dont Madame [O] a recueilli par donation 690/900èmes, tandis que Monsieur [R] en a acquis 210/900èmes ; Que, sur ce terrain, ils ont fait édifier une maison d'habitation dont Madame [O] conteste le coût retenu par le notaire, soit l'équivalent de 72.424,41 euros, et qui s'élèverait selon elle à 126.220,03 euros ; que force est de constater qu'elle procède par affirmation et qu'aucune des pièces qu'elle produit ne vient étayer ses dires ; Que les factures éparses qu'elle verse aux débats ne sauraient justifier le montant de sa participation au coût de cette construction, en ce qu'elles sont presque toutes établies au nom de "[R]" ; que de même les tableaux synoptiques établis par Madame [O] elle-même sont à l'évidence sans valeur probante, la communication de ses relevés de compte bancaire n'étant pas susceptibles en eux-mêmes de démontrer la participation alléguée ; que Monsieur [R], quant à lui, justifie par la production des prêts à la construction obtenus par lui de sa contribution à ladite construction, prêts qu'il indique sans être démenti avoir remboursés seul, étant observé que son conjoint était à l'époque sans activité professionnelle ; que, s'agissant de la valeur du bien, il convient de retenir l'évaluation de 450.000 euros que ne contredit d'ailleurs pas l'unique estimation produit par Madame [O] et qui date de juin 2009, cette dernière ne démontrant pas l'évolution baissière du marché immobilier qu'elle évoque ; Qu'il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments d'homologuer l'état liquidatif de Maître [T] à cet égard, lequel a retenu que Monsieur [R] était créancier envers Madame [O] de la somme de 55.186,96 euros ; ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour homologuer l'état liquidatif de Me [T] relativement aux créances entre les ex-époux, a retenu que Madame [D] [O] contestait le coût de construction de la villa retenu par le notaire, mais qu'aucune pièce n'étayait ses dires, que les factures éparses qu'elle versait aux débats ne sauraient justifier le montant de sa participation au coût de cette construction, en ce qu'elles sont presque toutes établies au nom de "[L]", que de même les tableaux synoptiques établis par Madame [O] elle-même sont à l'évidence sans valeur probante, la communication de ses relevés de compte bancaire n'étant pas susceptibles en eux-mêmes de démontrer la participation alléguée et que Monsieur [R] justifie par la production des prêts à la construction obtenus par lui de sa contribution à ladite construction, prêts qu'il indique sans être démenti avoir remboursés seul, étant observé que son conjoint était à l'époque sans activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et le patrimoine de Madame [D] [O], qui produisait des décomptes de notaire recoupés par des relevés de son compte bancaire, lesquels mentionnent de nombreux crédits ainsi que des virements permanents au profit de Monsieur [W] [R], ni sur les contributions respectives des époux aux charges du ménage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE Madame [D] [O] a fait valoir qu'il n'avait pas été fait état de la construction de la piscine en 1990 pour un montant de 25 000 euros environ quasi intégralement réglé par elle (conclusions, p. 7) et avait produit, outre des tableaux récapitulatifs, une facture du 17 août 1990 de [X] [G], maître [E], adressée à Monsieur et Madame [R] au titre de la réalisation d'une piscine sur leur propriété, pour un montant de 159 517 francs, et mentionnant trois règlements, dont un « ch. CL du 31/05/90 de 101 517,00 Frs », ainsi qu'un relevé du compte au Crédit Lyonnais au nom de Mme [D] [R], mentionnant, à la date du 5 juin 1990, le débit d'un chèque 1415120 de 101 517,00 francs ; ; que la cour d'appel, pour homologuer l'état liquidatif de Me [T] relativement aux créances entre les ex-époux, a retenu que Madame [D] [O] contestait le coût de construction de la villa retenu par le notaire, mais qu'aucune pièce n'étayait ses dires, que les factures éparses qu'elle versait aux débats ne sauraient justifier le montant de sa participation au coût de cette construction, en ce qu'elles sont presque toutes établies au nom de "[L]", que de même les tableaux synoptiques établis par Madame [O] elle-même sont à l'évidence sans valeur probante, la communication de ses relevés de compte bancaire n'étant pas susceptibles en eux-mêmes de démontrer la participation alléguée et que Monsieur [R] justifie par la production des prêts à la construction obtenus par lui de sa contribution à ladite construction, prêts qu'il indique sans être démenti avoir remboursés seul, étant observé que son conjoint était à l'époque sans activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence de prise en compte de la construction de la piscine et les justificatifs du règlement de Madame [D] [O] à ce titre, la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel