Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110112
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° U 16-14.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [D], 2°/ à Mme [F] [F], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [R] [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] [D] et de Mme [F] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [G] [D] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [R] [D]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] [D] de sa demande tendant à l'obtention d'un droit de visite à l'égard de ses petits-enfants [L] [D] et [X] [D] ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au débat que l'allégation selon laquelle le couple [D]-[F] a dû quitter la région auvergnate en raison du harcèlement dont ils étaient l'objet de la part de [R] [D] se trouve confirmée par l'attestation de M. [Q], non pas collègue de [G] [D] ainsi que l'indique [R] [D], mais leur ancien patron à tous les deux qui atteste que « [G] [D] a été contraint de quitter ses fonctions à cause de harcèlements multiples et répétés sur son lieu de travail de la part de [R] [D] » ; qu'elle se trouve également confirmée par les déclarations de la propre épouse de [R] [D], qui n'a pas engagé de procédure aux côtés de son mari et qui a répondu à l'huissier sur sommation interpellative du 13 septembre 2013 à la question « pensez-vous que votre fils et sa compagne agissent dans l'intérêt de vos petits-enfants » : « Je préfère ne pas répondre à cette question. Je peux juste vous dire que mon fils et sa compagne ont été obligés de déménager à 500 km » ; que certes quelques jours après la communication de cette pièce [R] [D] a produit l'attestation de son épouse visée ci-dessus mais que la cour relève que les termes de cette attestation ne remettent pas en cause la précision de ses dires quant à la cause du départ de ses enfants « ils ont été obligés de déménager » ; que l'allégation selon laquelle [R] [D] harcèle le couple [D]-[F] se trouve elle aussi justifiée par divers éléments, outre les mains courantes déposées par Mme [F] le relevé par huissier de trois messages téléphoniques de [R] [D] à [F] [F] « je te préviens, si on n'a plus les petits-enfants, tu passes à la casserole espèce de folle tu vas payer t'as pas honte », « oui c'est encore moi tu mérites pas d'avoir un mari comme ça c'est une honte tous les emmerdes qu'il y a eu c'est à cause de toi parce que tu es malade », « faut qu'on voit comment on va faire pour récupérer les 15-20.000 euros de travaux que j'ai payés du fait qu'on peut même plus garder nos petits-enfants je veux pas faire le bordel mais je viendrai vous voir à la sortie de l'école » et les messages téléphoniques que [R] [D] ne conteste pas avoir passés au voisin de son fils, alors même qu'il ne le connaît pas, et auquel il demande des informations sur sa famille, le mettant ainsi au coeur d'un conflit qui ne le concerne pas ; que [G] [D] a déposé une main-courante à ce sujet le 5 septembre 2015 ; que l'allégation selon laquelle [R] [D] jette l'opprobre sur son fils et sa compagne se trouve justifiée par le courrier d'information préoccupante adressé par le conseil de [R] [D] au conseil général de Charente-Maritime le 26 octobre 2012 selon lequel il est indiqué que « depuis la naissance des enfants, [R] [D] a constaté une attitude fusionnelle anormale entre Mme [F] et les deux enfants s'analysant en un hyper contrôle de leurs faits et geste ainsi que de leur parole l'attitude de Mme [F] a conduit à une fragilisation des deux enfants, dès lors qu'elle a fait obstacle au développement de leur socialisation et tout échange avec l'extérieur du foyer Mme [F] a développé une relation étouffante et castratrice à l'égard de l'enfant [L] qu'elle embrasse sur la bouche de façon prolongée. L'enfant [L] a présenté des troubles de la parole au point de devoir être pris en charge par un médecin orthophoniste il s'est retrouvé totalement isolé, désociabilisé, le même comportement a été reproduit concernant [X]. [G] [D] est sous le chantage de son épouse qui le menace de façon permanente qu'elle se suiciderait avec les enfants si son mari ne fait pas tout ce qu'elle veut » ; qu'il ressort du rapport d'évaluation du conseil général effectué après ce courrier que « le couple semble soucieux du bien-être de ses enfants, ainsi devant les difficultés de sociabilisation, il met tout en place pour les aider à évoluer. Les enfants sont scolarisés et [L] participe à des activités sportives qu'il apprécie. Leur déménagement semble être une décision commune et réfléchie. Leur projet professionnel leur permet de faire face largement aux dépenses de la vie quotidienne et au bien-être des enfants. Nous n'avons pas relevé de danger par rapport aux enfants » ; qu'ainsi les affirmations selon lesquelles Mme [F] met en danger ses enfants, les désocialise ne sont pas confirmées par les travailleurs sociaux, le fait que [R] [D] produise une photographie de sa petite-fille en train de bouder par terre ne remettant nullement en cause cette appréciation mais correspondant parfaitement au caractère d'une petite fille colérique, comme bien d'autres ; que l'allégation précitée se trouve en outre confirmée par la communication par le conseil de [R] [D] postérieurement au dépôt de main-courante de [G] [D] le 5 septembre 2015, d'un courrier qu'il a adressé au procureur de la République de Saintes par lequel il demande si le bureau d'ordre a enregistré des plaintes à l'encontre de [G] [D] et [F] [F] ; qu'il ressort d'une attestation du greffier en chef du tribunal de grande instance de Saintes qu'une affaire a été enregistrée concernant [G] [D], [F] [F], [M] [Q] et l'entreprise Millau Cuisine, l'origine de cette plainte étant une lettre anonyme ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, comme de la teneur des conclusions de [R] [D] que celui-ci a une attitude qualifiée à juste titre de « haineuse » par les intimés, que celui-ci les disqualifie auprès de tous (services sociaux, voisins) ; que ses accusations particulièrement tendancieuses à l'égard notamment de l'attitude de la mère, alors même que les services sociaux n'ont constaté aucune situation de danger, que la propre épouse de [R] [D] ne conteste nullement les capacités éducatives des parents de ses petits-enfants et ne s'associe pas à sa démarche judiciaire justifient la décision du premier juge de ne pas faire droit à la demande de droit de visite de [R] [D] les relations que les petits-enfants seraient de nature à nouer avec lui n'étant pas de leur intérêt et étant susceptible de les mettre dans un dangereux conflit de loyauté, notamment à l'égard de leur mère ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ; que les juges du fond qui entendent priver des grands-parents de tout droit de visite sur leurs petits-enfants doivent se fonder sur des circonstances tenant aux relations entre les petits-enfants et les grands-parents ; que pour débouter M. [R] [D] de sa demande de droit de visite à l'égard de ses petits-enfants, la cour d'appel s'est fondée sur le conflit existant entre M. [R] [D] et le couple [D]-[F] (arrêt attaqué, p. 4 à 5), sans prendre en compte, ainsi que l'exige pourtant la loi, la moindre circonstance liée aux relations entre M. [R] [D] et ses petits-enfants [L] et [X] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit au respect de la vie familiale implique, pour les grands-parents, de ne pouvoir être privés de la possibilité d'entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants, sauf motifs particulièrement graves ; que ne relève pas de ces motifs graves une simple mésentente entre les grands-parents et les parents ; que pour refuser tout droit de visite à M. [R] [D] à l'égard de ses petits-enfants [L] et [X], la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur une mésentente entre le premier et les parents de [L] et [X] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout droit de visite de M. [R] [D] à l'égard de ses petits-enfants, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle 371-4 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel