Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110113
- Date
- 22 février 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10113 F Pourvoi n° E 16-10.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [O], 2°/ Mme [T] [K], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs - assistance éducative), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'ADSEA de l'Allier, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'ASE de l'Allier, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [O] et Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et Mme [K] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [O] et Mme [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné mainlevée du placement de [P] [W] auprès des époux [O], ses grands-parents maternels, en leur qualité de membres de sa famille et, en conséquence, d'AVOIR déchargé les époux [O] du mandat qui leur avait été confié à ce titre et d'AVOIR confié [P] [W] aux services de l'ASE ALLIER ; AUX MOTIFS QUE les grands-parents sont très impliqués dans la prise en charge de leur petit-fils comme ils le sont apparemment dans celle de leurs autres petits-enfants ; qu'ils font preuve d'une bonne volonté et d'une détermination louable pour suppléer aux carences maternelles mais pour autant le maintien de la mesure de placement de l'enfant à leur domicile en qualité de tiers dignes de confiance n'est pas nécessairement la solution la plus adaptée à l'intérêt de l'enfant compte tenu, d'une part, de la nécessité de maintenir le lien de [P] avec son père et, d'autre part, de celle de prendre en considération le retard de développement de l'enfant ; qu'il est, en effet, évident que le maintien du lien de [P] avec son père est essentiel au développement de sa personnalité, et ce d'autant plus que le lien avec sa mère est actuellement interrompu ; que s'il avait été noté à l'origine de l'intervention des services sociaux que celui-ci n'était pas totalement investi dans la prise en charge de son enfant, la situation a largement évolué et il est aujourd'hui très impliqué dans la vie de son fils même si ses contraintes professionnelles lui interdisent de solliciter le placement de l'enfant à son domicile ; que malgré les affirmations des époux [O], force est de constater que la période de quelques mois durant laquelle ils ont gardé l'enfant à leur domicile n'a pas été de nature à favoriser le renforcement de ce lien ; qu'investis au quotidien de la charge de l'enfant, les grands-parents ont pu être tentés de jouer le rôle de substituts parentaux ainsi que l'illustre le conflit qui est né à l'occasion du choix du CAMSP chargé de suivre l'enfant ; qu'alors que ce choix relève incontestablement de l'exercice de l'autorité parentale et que le suivi à VICHY permettait à Monsieur [W] de participer à la prise en charge de l'enfant, les époux [O] ont souhaité un transfert vers le CAMSP de CLERMONT-FERRAND plus proche de leur domicile ; qu'il apparaît, par ailleurs, qu'ils ont émis des critiques sur la prise en charge de l'enfant par son père avec lequel ils communiquent apparemment difficilement ; que le maintien de la mesure n'était donc pas de nature à favoriser le renforcement du lien père/enfant ; que s'agissant de la prise en charge de l'enfant, s'il est indéniable que celui-ci a besoin d'affection et que le cadre familial est le plus adapté pour lui en prodiguer, il a tout autant besoin, compte tenu des difficultés importantes qu'il rencontre, d'une prise en charge médicale adaptée, stimulante et mise en oeuvre en concertation étroite entre les services sociaux, le CAMSP et les personnes qui en ont la charge au quotidien ; qu'à cet égard, les grands-parents, âgés, ne paraissent pas les plus à même d'y parvenir ; qu'il a été noté par les services sociaux que les époux [O] se révélaient « hermétiques », qu'ils n'étaient pas dans l'échange et la discussion et qu'ils se sentaient persécutés par les différents services ; que l'incident survenu avec le personnel du CAMSP de VICHY, qui a conduit Monsieur [O] à mettre fin brutalement à un rendez-vous, illustre parfaitement cette difficulté et conduit à douter de leur capacité à entretenir des relations sereines avec ce service ; qu'enfin, les déclarations de Monsieur [W], selon lesquelles les grands-parents auraient surprotégé leur petit-fils et ne lui apporteraient pas, compte-tenu peut-être de leur âge, la stimulation nécessaire paraît confirmée par le rapport établi par l'ASE le 16 octobre 2015 qui souligne les très importants progrès réalisés par l'enfant depuis qu'il est placé chez Madame [I] ; que ces éléments justifient que la décision du Juge des enfants soit à cet égard confirmée (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE si la protection de l'enfant l'exige, le Juge des enfants peut décider de le confier à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; qu'en relevant que les époux [O] étaient très impliqués dans la prise en charge de leur petit-fils comme ils l'étaient de leurs autres petits-enfants, qu'ils faisaient preuve d'une bonne volonté et d'une détermination louable pour suppléer les carences maternelles, pour conclure néanmoins que le maintien de la mesure de placement de l'enfant à leur domicile en qualité de tiers dignes de confiance n'était pas la solution la plus adaptée à l'intérêt de l'enfant et donner mainlevée du placement et le confier à l'ASE ALLIER, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 375-3 2° du Code civil ; 2°) ALORS QUE si la protection de l'enfant l'exige, le Juge des enfants peut décider de le confier à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; que de plus, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, la nécessité de maintenir le lien de l'enfant avec son père, en relevant que la période de quelques mois pendant laquelle les époux [O] l'avaient gardé à leur domicile n'avait pas été de nature à favoriser le renforcement de ce lien dès lors qu'investis au quotidien de la charge de l'enfant, ils avaient pu être tentés de jouer le rôle de substituts parentaux, comme l'illustrait le conflit né à l'occasion du choix du CAMSP chargé de le suivre, et qu'ils avaient émis des critiques sur sa prise en charge par son père avec lequel ils communiquaient apparemment difficilement, sans rechercher si le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil avec un droit de visite à domicile hebdomadaire accordé au père et un droit de visite et d'hébergement octroyé aux grands-parents maternels était de nature à favoriser le renforcement du lien père/enfant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-3 2° du Code civil ; 3°) ALORS QUE si la protection de l'enfant l'exige, le Juge des enfants peut décider de le confier à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; qu'en ajoutant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que les époux [O], âgés, ne paraissaient plus les plus à même de parvenir à une prise en charge médicale adaptée, stimulante et mise en oeuvre en concertation étroite entre les services sociaux, le CAMSP et les personnes qui en avaient la charge au quotidien, qu'il avait été noté par les services sociaux qu'ils se révélaient « hermétiques », qu'ils n'étaient pas dans l'échange et la discussion, qu'ils se sentaient persécutés par les différents services et que l'incident survenu avec le personnel du CAMSP de VICHY ayant conduit l'un d'eux à mettre fin brutalement à un rendez-vous, illustrait parfaitement cette difficulté et conduisait à douter de leur capacité à entretenir des relations sereines avec ce service, sans s'interroger sur les signes d'anxiété majeure, jamais constatés auparavant, que présentait l'enfant lorsqu'il avait été retiré à ses grands-parents maternels pour être placé en famille d'accueil et dans quelle mesure ce bouleversement ayant consisté à le sortir de son cadre de vie familial sécurisant et à le placer au sein d'une famille inconnue n'avait pas affecté son développement, de sorte qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant et à son développement de décider son placement au sein d'une famille d'accueil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375-3 2° du Code civil ; 4°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'enfin et en toute occurrence, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que, sur le maintien du lien avec le père, les époux [O] avaient émis des critiques sur la prise en charge de l'enfant par celui-ci « avec lequel ils communiquent apparemment difficilement », que, sur la prise en charge de l'enfant, « ils ne paraissent plus à même d'y parvenir » et que la déclaration du père, selon laquelle ils auraient surprotégé l'enfant et ne lui apporteraient pas la stimulation nécessaire, « paraît confirmée par le rapport établi par l'ASE le 16 octobre 2015 », la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel