Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110115
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 69 182 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° G 15-25.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sorec autos, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sorec autos, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorec autos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sorec autos. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOREC AUTOS à payer à Monsieur [S] [N] à titre de dommages-intérêts les sommes de 16.691,82 euros en réparation de son préjudice financier et de jouissance et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que le service après-vente du véhicule était assuré par la Société SOREC AUTOS, qui a repris la marque Land Rover, le 3 mai 2007 et qui assurait la garantie contractuelle du constructeur, d'une durée de trois ans ; qu'elle a d'ailleurs, dans ce cadre, réalisé des travaux de réparation du véhicule à deux reprises en 2007 et il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule était affecté, en mai, juin et septembre 2007, de la même panne, qui n'a pas été diagnostiquée, les techniciens de SOREC AUTOS n'ayant, selon l'expert, « pas été à la hauteur de la situation » ; qu'il est acquis aux débats que dans le cadre de la garantie contractuelle du constructeur, Monsieur [N] a sollicité la réparation du véhicule le 3 septembre 2007 et que celui-ci s'est vu refuser la prise en charge des travaux de réparation du véhicule, la Société SOREC AUTOS invoquant une mauvaise utilisation du véhicule ; que la société fait valoir que l'utilisation du véhicule à des fins professionnelles, notamment de « safaris aventure » de manière intensive et prolongée, est la cause de sa dégradation ; qu'elle écrit ainsi que « la conduite sur des routes et chemins présentant des nids de poule et des flaques d'eau est à l'origine des dommages » ; que la Société SOREC AUTOS ne rapporte cependant pas la preuve que les conditions de l'exclusion de garantie qu'elle invoque font, d'une part, l'objet d'une stipulation au contrat, qui n'est pas produit aux débats, et, d'autre part, sont réunies, en l'espèce ; qu'elle n'établit nullement que Monsieur [N] a fait un usage anormal du véhicule Land Rover et que le moteur a été inondé et endommagé par l'effet, comme elle l'invoque, d'une pratique de chemins présentant des nids de poule et des flaques d'eau, dans le cadre de safaris aventures, qui aurait été exclue par le contrat ; qu'elle a, de fait, indûment, refusé de prendre en charge la réparation du véhicule loué par Monsieur [N], qui s'est vu privé, par l'effet de cette décision fautive, de la jouissance du véhicule loué, ce, sur une longue période, soit du 3 septembre 2007 au 4 janvier 2010, date du terme de la location ; qu'il sera fait droit à sa demande de réparation au titre du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, à la privation de tout usage, alors qu'il honorait en pure perte des échéances de crédit correspondant aux loyers ; que sa demande à ce titre d'un montant de 16.691,82 euros sera accueillie ; qu'en outre, il est constant que le comportement de la société intimée a généré un préjudice moral certain (soucis liés à l'obligation de financer un autre véhicule, devoir ester en justice), qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le bénéfice d'une garantie contractuelle d'établir l'étendue de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins la Société SOREC AUTOS à indemniser Monsieur [N] au titre de la garantie contractuelle, après avoir pourtant constaté que le contrat stipulant cette garantie n'était pas versé aux débats, de sorte que Monsieur [N] n'avait pas rapporté la preuve de l'étendue de la garantie contractuelle dont il se prévalait et qui était contestée par la Société SOREC AUTOS, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'aucune des parties ne contestait que les dysfonctionnements résultant d'un usage anormal du véhicule étaient exclus de la garantie contractuelle ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société SOREC AUTOS aurait dû réparer le véhicule au titre de la garantie contractuelle, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une exclusion de la garantie en cas de dysfonctionnements résultant d'un usage anormal du véhicule, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le juge est tenu, lorsqu'il s'écarte en totalité ou en partie de l'avis de l'expert judicaire, d'énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la Société SOREC AUTOS n'établissait pas que Monsieur [N] avait fait un usage anormal du véhicule, bien que l'expert ait affirmé, à l'inverse, que les dysfonctionnements constatés sur le véhicule résultaient d'un défaut d'utilisation, sans énoncer les motifs l'ayant conduit à réfuter l'opinion de l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel