Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110116
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 112 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° T 15-26.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [I], 3°/ Mme [R] [R], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [G], 2°/ à M. [S] [Q], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Patrimoine stratégie internationale, 5°/ aux société MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, dont les sièges sont [Adresse 8], venant aux droits de la société anonyme Covea Risks, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. [A], [T], [K] et de M. et Mme [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. [A], [T], [K] et M. et Mme [I] de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G], M. [Q] et M. [M] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [A], [T], [K] et M. et Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. [A], [T], [K] et M. et Mme [I] MM. [A], [K] et [T] et les époux [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [Y] et de son assureur ; AUX MOTIFS QUE, en sa qualité de courtier, M. [Y] n'était tenu que d'une obligation de moyens consistant à informer et conseiller ses clients dans des conditions leur permettant de faire en connaissance de cause les choix qu'ils jugeaient opportuns dans l'optique de rentabilité qui était la leur ; qu'il ressort des mails échangés en janvier 2004 notamment entre M. [Y] et MM. [I], [Q] et [K] une proximité certaine, qui peut trouver son origine dans des relations d'affaires antérieures avec certains d'entre eux, ainsi qu'ils le reconnaissent dans leurs écritures ; que par ailleurs, tous les investisseurs se trouvaient en relations plus ou moins étroites, ainsi qu'il ressort du mail adressé par M. [H] [K] à M. [B] [Y], le 28 janvier 2004 ; que dans ce contexte, il est délicat de distinguer ceux d'entre eux qui pouvaient se prévaloir d'un niveau de connaissances financières élevées, ainsi que l'a fait M. [T] [A] dans sa demande d'ouverture de compte à la banque privée Edmond de Rothschild du 27 décembre 2004, ou qui ont démontré une connaissance manifeste de certains mécanismes spéculatifs comme M. [H] [K] dans son mail du 14 janvier 2003 à M. [B] [Y], et ceux qui ont pu agir par effet d'entraînement ; que cependant, tous avaient suffisamment de connaissances de base (étant pharmaciens, perliculteurs-bijoutiers, responsables de société) pour comprendre que les dispositions suivantes du bulletin de souscription, écrites en caractères gras, sur la page même sur laquelle chacun d'eux a apposé sa signature, les engageaient dans un placement à haut risque : « je soussigné déclare expressément connaître le caractère hautement spéculatif des opérations autorisées, notamment le risque de perte partielle ou totale du capital investi et déclare en assumer totalement et exclusivement les risques et périls qui sont, notamment, les suivants : - volatilité très élevée du marché des changes ; - conclusions de transactions en grand nombre ; - recours à un effet de levier pouvant aller jusqu'à 10 fois le capital investi ; - absence de diversification des risques ; - recours à des transactions à découvert. Je déclare expressément accepter le fait que le gérant SPM ne pourra aucunement être tenu responsable, d'aucune manière que ce soit, du fait de la gestion opérée en vertu du présent mandat, sa responsabilité étant strictement limitée en cas de faute grave » ; qu'il était ajouté que « les performances passées de la gestion ne représentent en rien une garantie pour les résultats futurs », que le signataire était « pleinement conscient du fait que le fonds n'a aucun historique de performance vu sa création au mois d'avril 2003 » et que les résultats « pourraient différer notablement des résultats réalisés préalablement à la création de SPM et de ce fonds » ; que sauf à refuser de donner un sens aux mots, les signataires du bulletin de souscription ne pouvaient ignorer qu'ils entraient dans un système de placement à très haut risque qui était la condition même de la rentabilité exceptionnelle qu'ils recherchaient ; que dès lors, ils ne peuvent prétendre qu'un meilleur conseil que l'avertissement qui leur était donné par le gestionnaire du fonds lui-même aurait pu les dispenser de contracter ; que la responsabilité de M. [B] [Y], en sa qualité de courtier, ne peut donc être engagée quant au respect de son devoir de mise en garde ; qu'il ne peut enfin lui être reproché un défaut d'information de ses clients sur l'évolution de leur placement ; que ce devoir d'information doit être analysé à la lumière des conditions de fonctionnement du fonds : les ordres de rachat sont exécutés à la valeur nette d'inventaire de la fin du mois au cours duquel ils sont passés ; qu'en conséquence, une valeur nette d'inventaire favorable au début du mois au cours duquel l'ordre est donné peut donner lieu à un rachat effectif à une valeur nette d'inventaire très défavorable ; que dans ce contexte, M. [B] [Y], qui n'avait aucun pouvoir de décision de rachat de fonds dont il n'avait jamais été le détenteur, ne pouvait que tenter d'anticiper l'évolution du fonds au mieux des intérêts de ses clients ; que la rencontre avec M. [E] [P], le 5 décembre 2003, en présence d'un avocat, s'inscrit dans ce cadre ; qu'elle n'est pas la manifestation du pouvoir de représentation de M. [B] [Y] mais l'expression de son devoir de conseil, qui justifiait qu'il obtienne du gestionnaire du fonds les renseignements permettant de conseiller au mieux ses clients après la variation importante de la valeur nette d'inventaire qui était de 980,93 euros au 30 septembre 2003, de 621,15 euros au 31 octobre 2003, de 363,33 euros au 17 novembre 2003, de 507,86 euros au 30 novembre 2003 et de 947,75 euros au 31 décembre 2003 avant d'atteindre son plus haut niveau le 9 janvier 2004 à 1129,17 euros ; que la valorisation du fonds, au début du mois de janvier 2004, à un niveau supérieur à la valeur de placement, n'a pas empêché M. [B] [Y] de se faire l'écho de l'inquiétude des investisseurs devant les variations de la valeur d'inventaire dans deux mails des 13 et 20 janvier 2004 à M. [P] en proposant une nouvelle rencontre avec son avocat, Me [H] ; que c'est durant cette semaine cruciale que les prises de position hasardeuse du gestionnaire du fonds ont entraîné la chute de la valeur nette d'inventaire à 123,05 euros au 31 janvier 2004 ; que dans un courrier du 22 janvier 2004, M. [B] [Y] a proposé aux investisseurs de sortir du fonds, en escomptant en fin de mois une valeur nette d'inventaire aussi proche que possible de celle du début du mois ; qu'informé des mauvais résultats le 24 janvier 2004, ainsi qu'il résulte du mail de [E] [P] daté du 25 janvier, M. [B] [Y] a informé ses clients par mail du 28 janvier ; que s'il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir renoncé à sortir du fonds à ce moment, au regard des pertes considérables qu'ils auraient éprouvées, il ne peut davantage être reproché à M. [Y] d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil durant cette période ; 1°) ALORS QUE celui qui propose un service de conseil en investissement financier est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil qui consiste, après avoir procédé à l'évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, à lui proposer un investissement adapté à ses attentes et sa situation personnelle ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de M. [Y], conseil en gestion de patrimoine, à raison de la perte totale des sommes investies sur un fonds qu'il avait recommandé à ses clients, que le bulletin de souscription signé par ces derniers précisait le caractère spéculatif de l'investissement et le risque de perte en capital, de sorte qu'il ne pouvait être prétendu que M. [Y] aurait pu dispenser un meilleur conseil que l'avertissement ainsi donné et que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée au titre de son devoir de mise en garde, sans constater que le conseiller, après avoir procédé à l'évaluation de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs, leur avait proposé un investissement adapté à leurs attentes et situations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE celui qui propose un service de conseil en investissement financier est tenu d'informer son client de l'évolution de son investissement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que le 31 octobre 2003, un mois après la réalisation de l'investissement, la part du fonds souscrit avait perdu 38% de sa valeur, ce dont il résultait que M. [Y] devait, dès cette date, informer ses clients de cette importante évolution et les conseiller en conséquence, a néanmoins jugé qu'en ne portant à la connaissance de ses clients l'évolution de la valeur de la part du fonds que le 22 janvier 2004 le conseiller en gestion de patrimoine n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil durant cette période, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel