Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110118
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° H 15-28.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [U] M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la somme de 200.000 euros formée contre M. [U] ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] [U] sollicite la condamnation de Mme [S] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros en présentant un acte en date du 24 juin 2010 qu'il qualifie d'acte de prêt ainsi libellé : « M [U] [Q] a prêté personnellement à Mme [L] [S] demeurant [Adresse 3] la somme de 200.000 € (deux cent mille euros) à titre personnel et l'achat d'un bien immobilier en commun », et portant la signature de M. [Q] [U] et de Mme [S] [L] ; que cet acte a été effectivement signé par Mme [S] [L] mais qu'il a été écrit de la main de M. [Q] [U], à l'exception des mentions dactylographiées suivantes, en tête d'acte : « A Paris, le 24 juin 2010 » et au-dessus des signatures « Lu et Approuvé [U] [Q] » et « Lu et Approuvé [L] [S] » ; que Mme [S] [L] ne conteste plus la signature apposée au bas de ce document ; que cet acte doit s'analyser, bien que portant les signatures des deux parties, comme un engagement unilatéral puisqu'il ne comporte aucune obligation à la charge de M. [Q] [U] qui dit avoir prêté des fonds à Mme [S] [L] et qu'il ne répond pas aux exigences de forme de l'article 1326 dès lors qu'il a été écrit de la main du créancier de l'obligation, M. [Q] [U], et non de son débiteur ; qu'il doit donc être retenu, comme l'a fait le tribunal, qu'il appartient à M. [Q] [U] d'apporter tous éléments venant corroborer l'engagement de Mme [S] [L] de lui remettre les fonds mentionnés ; que M. [Q] [U] n'apporte aucun élément venant corroborer l'acte du 22 juin 2010 ; qu'il prétend démontrer la réalité de la remise des fonds au profit de Mme [S] [L], soit directement par cinq chèques libellés à son nom, soit au travers de fonds remis au notaire au-delà de sa part, soit par le biais de chèques émis au profit de tiers, soit en espèces ; que les premiers juges ont précisément analysé les mouvements de fonds intervenus entre M [Q] [U] et par Mme [S] [L] et retenu que seuls étaient établis les versements suivants opérés par chèques émis par M. [Q] [U] : 27.800 euros le 18 janvier 2010 et 50.000 euros le 10 juin 2010 ; qu'il est avéré que M. [Q] [U] a versé au notaire une somme totale de 141.000 euros, excédant de 13.500 euros celle versée par Mme [S] [L], soit une créance de ce chef de 6.750 euros ; mais que le tribunal a considéré à juste titre que les sommes effectivement versées à Mme [S] [L] sur plusieurs mois au cours de la vie commune, émaillée d'opérations à caractère commercial puisque Mme [S] [L] avait été embauchée par la société 2ASB Diffusion dont M. [Q] [U] était le gérant et s'était portée acquéreur de 200 parts de cette société en juin 2010, ne correspondaient pas au prêt prétendu de 200.000 euros mentionné dans l'acte du 24 juin 2010 ; qu'il convient d'ajouter que la vraisemblance de l'existence d'un prêt accordé par M. [Q] [U] à Mme [S] [L] est contredite par le fait que M. [Q] [U] ne disposait pas lui-même des fonds suffisants pour régler sa part dans l'acquisition des droits sur l'appartement, ayant eu recours à un emprunt de 25.000 euros auprès de M. [X], ex-conjoint de Mme [S] [L] et gérant de la société Ad Valorem, cessionnaire des parts ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [U] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [S] [L] ; 1°) ALORS QUE l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de M. [U] en remboursement des sommes prêtées à Mme [L], que les sommes effectivement versées à cette dernière l'avaient été sur plusieurs mois, de sorte qu'elles ne correspondaient pas au prêt invoqué, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération d'achat des parts sociales de la société Ad Valorem ne s'était pas elle-même déroulée sur plusieurs mois et n'avait pas nécessité la signature de deux promesses de vente, ce qui était de nature à expliquer l'étalement des versements opérés par M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1902 du code civil ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que certaines sommes avaient été versées à Mme [L] par M. [U], s'est néanmoins fondée, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que la première avait, pendant la période litigieuse, été embauchée par la société dont le second était le gérant, ce qui était sans incidence sur le sort de sommes ne provenant pas de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1902 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se bornant encore à constater, pour écarter la demande de remboursement, que durant le cours de la vie commune, Mme [L] s'était portée acquéreur de 200 parts de la société dont M. [U] était le gérant, sans rechercher si le prix de ces parts avait été payé, ce que contestait M. [U], de sorte qu'aucun mouvement de fonds n'avait eu lieu de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1902 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel