Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110119
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° C 16-11.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [N] [Z], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [D] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 4]), 5°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 5], contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Thiers, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [P], 2°/ à Mme [S] [L], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des consorts [Y], de Me Balat, avocat de M. et Mme [P] ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté qu'il a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 décembre 2015, après des débats à l'audience du 6 novembre 2015 ; 1°/ Alors que les jugements contiennent, à peine de nullité, l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; Qu'en l'espèce, le jugement attaqué se borne à indiquer, d'une part, que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximité le 11 décembre 2015, sous la présidence de Mme [U] [L], juge chargé du tribunal d'instance, d'autre part, qu'après débats à l'audience du 6 novembre 2015, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2015 ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de vérifier l'identité du magistrat ayant délibéré sur l'affaire, la décision entreprise ne satisfait pas aux prescriptions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que les jugements doivent indiquer la composition de la juridiction lors de l'audience des débats et du prononcé ; Qu'en l'espèce, le jugement attaqué se borne, d'une part, à indiquer le nom d'un juge, Mme [U] [L], d'autre part, à mentionner que la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction de proximité le 11 décembre 2015 ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de vérifier l'identité du magistrat ayant tenu l'audience des débats et celle du magistrat ayant prononcé la décision, le jugement entrepris ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 452 du code de procédure civile ; 3°/ Alors qu'aux termes de l'article 433 du code de procédure civile, les débats sont publics sauf le cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; qu'aucun texte ne déroge à cette règle pour les affaires jugées par la juridiction de proximité ; Qu'en l'espèce, en se bornant à indiquer que les débats ont eu lieu à l'audience du 6 novembre 2015, sans préciser si cette audience était publique, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 433 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme [N] [Z], épouse [Y], M. [B] [Y], Mme [Q] [Y], Mme [D] [Y], épouse [H], et M. [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; Aux motifs que par acte authentique des 3 et 4 janvier 2013, les époux [P] ont acquis des époux [Y] une maison d'habitation sise à [Localité 1], en page 15, il était stipulé « de convention expresse, les parties ont convenu de régler entre elles dès aujourd'hui et au prorata, la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur la base de celle de l'année 2012 d'un montant total de 2 513 €, soit pour la quote-part incombant à l'acquéreur la somme de 2 492 €, réglée directement ce jour par l'acquéreur au vendeur et hors la vue du notaire » ; les époux [Y] soutiennent que cette mention ne vaut pas preuve du paiement en ce qu'elle ne constate pas un paiement, mais un simple engagement de payer, et en ce que le règlement devait intervenir hors la vue du notaire ; les époux [P] considèrent pour leur part que cette mention vaut preuve du paiement jusqu'à inscription de faux ; en réalité, il est vrai que, le notaire se contentant de rapporter les énonciations des parties et non un fait qu'il aurait constaté lui-même, la preuve contraire peut être rapportée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; pour autant, cela ne saurait signifier que la mention contenue dans l'acte n'aurait aucune valeur probatoire ; si elle n'a certes pas la valeur probatoire d'un acte authentique, elle n'en conserve pas moins la valeur d'un sous seing privé ; il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], le paragraphe litigieux ne se contente pas de constater un engagement de règlement ; en effet, si c'est ce que semblent laisser penser les premières lignes « les parties ont convenu de régler entre elles, dès aujourd'hui », la fin de la mention a une portée différente : « la somme de 2 492 € réglée directement ce jour par l'acquéreur au vendeur et hors la vue du notaire » ; ce paragraphe ne mentionne pas une somme « à régler » ou « qui sera réglée » ou « qui devra être réglée », mais bien une somme « réglée » ; cela signifie qu'en signant cet acte, les parties ont reconnu que la somme avait effectivement été versée, et l'on ne peut imaginer que leurs notaires respectifs n'aient pas attiré leur attention sur ce point ; l'existence de cette mention emporte donc un renversement de la charge de la preuve et c'est ainsi aux consorts [Y] de démontrer l'absence de règlement ; à cet égard, l'attestation de M. [Y], directement intéressé au litige, et ce dès avant le décès de son père, ne peut qu'être écartée ; l'attestation de Maître [J] n'est guère plus probante, en ce qu'elle se contente d'affirmer que la somme n'a pas été réglée en sa présence, ce qui n'exclut nullement un versement hors sa présence, comme cela est d'ailleurs prévu par l'acte lui-même ; enfin, l'absence de réponse des défendeurs aux différentes relances n'est pas non plus déterminante en ce que les relances en question ont toutes été adressées, non à eux-mêmes, mais à leur notaire ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner à supporter les dépens de l'instance et à payer aux époux [P] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (jugement, page 3) ; Alors que seule la quittance délivrée par le créancier au débiteur démontre que ce dernier s'est effectivement acquitté des sommes mises à sa charge et s'est ainsi libéré entre les mains du créancier ; Qu'en l'espèce, l'acte authentique des 3 et 4 janvier 2013 se borne à indiquer, s'agissant de la quote-part des impôts mise à la charge de l'acquéreur, que cette somme est « réglée directement ce jour par l'acquéreur au vendeur et hors la vue du notaire », sans aucunement constater que quittance aurait été donnée de ce chef par le vendeur à l'acquéreur, de sorte qu'il appartenait à l'acquéreur de démontrer qu'il avait effectivement acquitté la somme litigieuse et non au vendeur de rapporter la preuve contraire ; Qu'en estimant dès lors qu'il résultait de la stipulation susvisée que les parties avaient reconnu que la somme litigieuse avait effectivement été versée, pour en déduire que cette mention emportait renversement de la charge de la preuve et qu'il incombait au vendeur de démontrer l'absence de règlement de cette somme, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1319 du même code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel