Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110123
- Date
- 1 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° K 16-15.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. [E] de sa demande de nullité, dit qu'il s'était rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, prononcé à son encontre les sanctions d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois avec sursis et de privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier ou de Vice-Bâtonnier pendant une durée de dix ans et ordonné sa publicité et sa publication dans le bulletin du Barreau ; AUX MOTIFS QUE « M. [T] [E] soutient que les règles du procès équitable ont été bafouées pendant l'instruction de son dossier puisqu'il a été fait état dans la décision d'éléments qui ne lui avaient pas été préalablement communiqués ni portés à sa connaissance lors de son audition le 29 octobre 2014 et à l'audience du 3 mars 2015, ce qui justifie la nullité de la procédure d'instruction devant le conseil de discipline et l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2015 ; que, contrairement à ce que soutient M. [T] [E], l'existence d'un site internet le concernant ainsi que son inscription sur les pages jaunes de l'annuaire ont bien été portées à sa connaissance dès le 12 novembre 2014 dans une lettre que lui a adressé le rapporteur désigné pour l'instruction du dossier de cet avocat ; que, surtout, la citation qui a été délivrée au domicile de M. [T] [E] le 11 février 2015 mentionne qu'il « dispose d'un site internet et d'une inscription sur les pages jaunes de l'annuaire faisant état de sa qualité d'avocat à son domicile de [Localité 1] », étant remarqué que le rapport disciplinaire qui reprend les mêmes éléments était annexé à ladite citation ; qu'en conséquence, M. [T] [E] sera débouté de sa demande de nullité » ; ALORS QU'il résulte de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 que l'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire ; qu'en considérant que la simple information donnée quant à l'existence d'éléments nouveaux était suffisante à garantir le respect des principes de loyauté des débats et de la contradiction au stade de l'instruction, quand ces derniers imposent que le défendeur soit mis en mesure de s'expliquer utilement sur l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dès ce stade, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. [E] s'était rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession de confraternité et de courtoisie en ne répondant pas aux courriers qui lui avaient été adressés par les délégués du bâtonnier, méconnaissant en cela l'article 1.3 du RIN et, en conséquence, d'AVOIR prononcé à son encontre les sanctions d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois avec sursis et de privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de Bâtonnier ou de Vice-Bâtonnier pendant une durée de dix ans et ordonné sa publicité et sa publication dans le bulletin du Barreau ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté par M. [T] [E] qu'il n'a pas répondu aux lettres et mails qui lui ont été adressés par les délégués du bâtonnier et il ne justifie pas pour ces derniers des difficultés techniques qui l'auraient empêché de les recevoir ; qu'en conséquence les manquements aux articles 1.2, 1.3 et 15 du règlement intérieur national retenu par l'arrêté déféré à la cour sont constitués et la sanction prononcée, adaptée et proportionnée à leur gravité, sera confirmée » ; ALORS QU'EN se bornant à retenir que l'absence de réponse aux courriels des représentants du bâtonnier était établie à défaut pour la personne poursuivie de justifier des difficultés techniques qui l'auraient empêchée de les recevoir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel