Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110132
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° S 16-16.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société avignonnaise des eaux, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement n° RG : 91/15000031 rendu le 29 février 2016 par la juridiction de proximité d'Avignon, dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société avignonnaise des eaux, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société avignonnaise des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Société avignonnaise des eaux Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir, dit que les demandes n'avaient rien d'abusi[f], dit que la SAE avait manqué à ses obligations, condamné la SAE à payer à Madame [M] une somme correspondant aux frais d'affranchissement, outre une somme d'un euro symbolique pour le préjudice subi, et débouté la SAE de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le non-respect du Règlement de l'eau par la SAE ATTENDU que Madame [R] [X] [il faut lire Madame [M]], comme d'autres usagers, a adressé plusieurs courriers par lesquels elle demandait à la Société Avignonnaise des Eaux, de justifier le montant des parts fixes de son abonnement eau et assainissement ; Qu'au jour de l'audience, elle n'a obtenu aucune clarification et que la SAE n'a jamais répondu à ses courriers. ATTENDU que l'article 1-2 du règlement de l'Eau, relatif aux engagements du distributeur en matière de qualité du service, précise que celui-ci s'engage à répondre dans les huit jours suivant leur réception aux courriers des usagers, qu'il s'agisse de question sur la qualité de l'eau ou sur les factures émises par la Société Avignonnaise des Eaux. ATTENDU que pour s'exonérer des obligations que fait peser sur elle l'article 1-2 précité, la SAE s'appuie, dans un premier temps, sur l'historique d'un litige l'ayant opposée aux usagers de l'eau au moment de la modification des tarifs opérés par l'avenant n° 5 signé en 1994 ; Qu'en l'espèce, la requérante conteste non pas la tarification en tant que telle mais le fait que le délégataire s'exonère de ses obligations réglementaires vis-à-vis d'elle ; Que la SAE s'appuie sur un litige datant de 2001, jugé définitivement en mai 2008, pour 19 usagers défendus par l'association UFC QUE CHOISIR, alors que les lettres produites aux débats sont toutes postérieures à ce jugement ; ATTENDU que dans ses conclusions, la Société Avignonnaise des Eaux évoque, pour démontrer la mauvaise foi des usagers, l'existence de «plusieurs centaines de courriers»; Que cet argument ne la dispense pas de respecter ses propres engagements alors que la réglementation récente, et notamment la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, vise à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et les entreprises, mais aussi à donner aux consommateurs les moyens d'être bien informés avant de consommer. ATTENDU également que l'argument selon lequel les pratiques des usagers seraient abusives, qui s'appuie sur la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal, n'est pas recevable au cas d'espèce puisque Madame [M] [B] n'a pas demandé des documents mais des informations; Que de surcroît, il paraît légitime que l'usager se renseigne et demande des justifications sur les sommes qui lui sont facturées et qu'il doit payer; Que par voie de conséquence, les demandes, même répétitives, des usagers concernant la justification de la partie fixe de la facturation n'ont rien d'abusives. ATTENDU qu'au mépris de ses propres engagements, à savoir ceux précisés à l'article l-2 du règlement de l'Eau, relatif aux engagements du distributeur en matière de qualité du service, qui précise que celui-ci s'engage à répondre dans les huit jours suivant leur réception aux courriers des usagers, qu'il s'agisse de question sur la qualité de l'eau ou sur les factures émises par le distributeur, la Société Avignonnaise des Eaux n'a jamais répondu à Madame [M]. En conséquence, la Société Avignonnaise des Eaux est condamnée à rembourser à Madame [M] [B] la somme de 230 euros correspondant aux frais d'affranchissement des courriers auxquels il n'a pas été répondu. La Société Avignonnaise des Eaux est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 2) Sur les dommages et intérêts ATTENDU que la Société Avignonnaise des Eaux, en sa qualité de délégataire de service public, n'a pas respecté les règles qu'elle s'est elle-même fixée; Qu'ainsi elle a porté préjudice aux usagers de l'eau, et en particulier à Madame [M] [B] ; Qu'il paraît équitable que le requérant soit indemnisé à ce titre. La Société Avignonnaise des Eaux est condamnée à payer à Madame [M] [B] la somme symbolique de un (1) euro pour le préjudice subi. » ALORS QUE constitue un abus de droit l'utilisation d'une prérogative contractuelle à des fins différentes de celle pour laquelle elle a été conçue, notamment lorsque, ne présentant aucune utilité pour celui qui s'en prévaut, elle est nécessairement mue par l'intention de nuire ; qu'en excluant le caractère abusif des demandes répétées de l'usager pour obtenir des explications sur les modalités de calcul des frais fixes au regard du droit pour tout usager, d'être informé sur les sommes qui lui sont facturées, le juge de proximité, qui ne pouvait déduire du seul exercice d'un droit que ce dernier n'avait pas dégénéré en abus, a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE constitue un abus de droit l'utilisation d'une prérogative contractuelle à des fins différentes de celle pour laquelle elle a été conçue, notamment lorsque, ne présentant aucune utilité pour celui qui s'en prévaut, elle est nécessairement mue par l'intention de nuire ; qu'en excluant le caractère abusif des demandes répétées de l'usager pour obtenir des explications sur les modalités de calcul des frais fixes au regard du droit pour tout usager, d'être informé sur les sommes qui lui sont facturées, sans rechercher, comme il y était invité, si la démarche consistant à multiplier, de façon concertée, des demandes individuelles de justification des tarifs, pourtant validés par le juge devant lequel les modalités de calcul, inchangées depuis, avaient alors été précisées, ne permettait pas de regarder ces demandes répétées comme des démarches inutiles ayant seulement pour vocation de nuire, et par suite abusives, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel