Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110143
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° D 16-13.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général pès la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [S] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR annulé la déclaration de nationalité française de M. [M] [S] en date du 18 mai 2009 enregistrée le 22 avril 2010, constaté son extranéité et ordonné la mention de l'arrêt en application de l'article 28 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que l'apatride ou étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que la communauté de vie dont s'agit est celle visée à l'article 215 du code civil et suppose, non seulement une cohabitation effective, mais également une véritable intention des époux, sur le plan affectif et intellectuel, d'établir une relation conjugale suivie et durable qui doit exister à la date de la déclaration ; que l'article 26-4 du code civil dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, mais qu'il peut encore être contesté, au-delà de ce délai en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans de leur découverte ; qu'en l'espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite par M. [M] [S] le 18 mai 2009 et enregistrée le 22 avril 2010 ; que le tribunal a justement retenu que l'action en annulation de la déclaration de nationalité française était recevable dès lors qu'était invoquée l'existence d'un mensonge ou d'une fraude dont le ministère de la justice n'avait été avisé que le 27 avril 2011, mais que cela implique bien entendu pour que l'action soit bien fondée que le mensonge ou la fraude soit établi et qu'il soit démontré l'absence de communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration ; qu'il est constant que les deux époux ont signé devant le juge d'instance d'Avignon, le 18 mai 2009, une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle ils certifiaient sur l'honneur que leur communauté de vie affective et matérielle était continue depuis leur mariage et subsistait encore à ce jour ; que le 8 juillet 2009 ils ont déposé une requête conjointe en divorce à laquelle était jointe une convention de divorce fixant la date de séparation des époux au 12 juin 2009 ; que la requête mentionnait par ailleurs que Mme [O] [G] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 23 avril 2009 ; que force est de constater, au regard de ces éléments, que lors de la déclaration sur l'honneur faite par les deux époux, ceux-ci étaient déjà engagés dans le processus de leur prochain divorce puisque Mme [O] [G] à tout le moins avait déposé depuis plusieurs semaines une demande d'aide juridictionnelle préalable à l'engagement du divorce ; que cette constatation met à néant les déclarations faites par celle-ci dans son attestation sur l'honneur selon lesquelles elle n'aurait décidé de divorcer qu'en juin 2009, à la suite d'une rencontre avec un jeune, à l'insu de son époux, et de la découverte de sa grossesse ; que, par ailleurs, nonobstant la fixation, dans la convention jointe à leur requête en divorce de la date de leur séparation au 12 juin 2009, M. [M] [S] a prétendu faussement, le 2 octobre 2009, aux enquêteurs de police effectuant une enquête de communauté de vie, suite à sa déclaration de nationalité française du 18 mai 2009, que la communauté de vie avec Mme [O] [G] était effective et totale ; que ces éléments caractérisent le mensonge, permettent au ministère public de contester la déclaration faite par M. [M] [S] et suffisent à établir le défaut de communauté de vie réelle entre les époux à la date de la déclaration et l'absence de véritable intention des époux, à cette date, de poursuivre ensemble une vie commune stable et durable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le ministère public ne rapportait pas la preuve du mensonge ou de la fraude et échouait à contester la réalité de l'intention matrimoniale et de la communauté de vie des époux, d'annuler la déclaration de nationalité française de M. [M] [S] en date du 18 mai 2009 enregistrée le 22 avril 2010 et de constater l'extranéité de M. [M] [S] ; ALORS D'UNE PART QUE l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai courant à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'ayant relevé que les deux époux ont signé devant le juge d'instance le 18 mai 2009, une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle ils certifiaient que leur communauté de vie affective et matérielle était continue depuis leur mariage et subsistait encore à ce jour, que le 8 juillet 2009, ils ont déposé une requête conjointe en divorce à laquelle était jointe une convention de divorce fixant la date de séparation des époux au 12 juin 2009, que la requête mentionnait que l'épouse était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 23 avril 2009 pour en déduire que lors de la déclaration sur l'honneur faite par les deux époux, ceux-ci s'étaient déjà engagés dans le processus de leur prochain divorce puisque Mme [G] à tout le moins avait déjà déposé depuis plusieurs semaines une demande d'aide juridictionnelle préalable à l'engagement du divorce, que cette constatation met à néant les déclarations faites par celle-ci dans son attestation sur l'honneur selon lesquelles elle n'aurait décidé de divorcer qu'en juin 2009 à la suite d'une rencontre avec un jeune, à l'insu de son époux, et de la découverte de sa grossesse, quand de tels faits n'étaient pas de nature à remettre en cause la communauté de vie et l'attestation qui en était faite par l'épouse lors de la déclaration de nationalité le 18 mai 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans courant à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en ajoutant que nonobstant la fixation dans la convention jointe à leur requête en divorce de la date de leur séparation au 12 juin 2009, M. [S] a prétendu faussement, le 2 octobre 2009, aux enquêteurs de police effectuant une enquête de communauté de vie, suite à sa déclaration de nationalité française du 18 mai 2009, que la communauté de vie avec Mme [G] était effective et totale, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant dès lors qu'elle devait se placer à la date de la déclaration de nationalité, a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans courant à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'en ajoutant que nonobstant la fixation dans la convention jointe à leur requête en divorce de la date de leur séparation au 12 juin 2009, M. [S] a prétendu faussement, le 2 octobre 2009, aux enquêteurs de police effectuant une enquête de communauté de vie, suite à sa déclaration de nationalité française du 18 mai 2009, que la communauté de vie avec Mme [G] était effective et totale, sans préciser en quoi une telle affirmation faite au mois d'octobre 2009 était de nature à caractériser l'absence de communauté de vie à la date de la déclaration de nationalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE demandant confirmation du jugement, l'exposant faisait valoir qu'il était marié depuis cinq ans lorsqu'il a déposé sa déclaration de nationalité le 18 mai 2009 et père d'un enfant né le [Date naissance 1] 2005, qu'à la date de cette déclaration les époux avaient une communauté de vie tant affective que matérielle ; qu'ayant relevé que les époux ont signé devant le juge d'instance le 18 mai 2009 une attestation sur l'honneur certifiant leur communauté de vie affective et matérielle depuis leur mariage et subsistant encore à ce jour, qu'ils ont déposé le 8 juillet 2009 une requête en divorce à laquelle était jointe une convention de divorce fixant la date de séparation des époux au 12 juin 2009, que la requête mentionnait que l'épouse était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle par décision du 23 avril 2009 pour en déduire que lors de la déclaration sur l'honneur faite par les deux époux, ils étaient déjà engagés dans le processus de leur prochain divorce puisque l'épouse à tout le moins avait déjà déposé depuis plusieurs semaines une demande d'aide juridictionnelle préalable à l'engagement du divorce, que cette constatation met à néant les déclarations faites par celle-ci dans son attestation sur l'honneur selon lesquelles elle n'aurait décidé de divorcer qu'en juin 2009 à la suite d'une rencontre avec un jeune à l'insu de son époux et de la découverte de sa grossesse quand la seule demande d'aide juridictionnelle n'était pas de nature à caractériser l'absence de communauté de vie affective et matérielle à la date de la déclaration de nationalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le simple dépôt d'une requête en divorce n'implique pas la rupture de la vie commune, qu'il en va a fortiori de même de la simple demande d'aide juridictionnelle ; qu'en décidant que lors de la déclaration sur l'honneur faite par les deux époux, ceux-ci étaient déjà engagés dans le processus de leur prochain divorce puisque Mme [O] [G] à tout le moins avait déjà déposé depuis plusieurs semaines une demande d'aide juridictionnelle préalable à l'engagement du divorce, que cette constatation met à néant les déclarations faites par celle-ci dans son attestation sur l'honneur selon lesquelles elle n'aurait décidé de divorcer qu'en juin 2009 à la suite d'une rencontre avec un jeune, à l'insu de son époux et de la découverte de sa grossesse, sans constater que l'exposant avait connaissance de la demande d'aide juridictionnelle faite par l'épouse à son insu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil.
Articles de loi cités
article 21-2 du code civil dans sa rédaction appliarticle 215 du code civil et supposearticle 26-4 du code civil dispose que larticle 28 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110143
Données disponibles
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