Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110145
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° G 16-10.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [Q] [L], 3°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], administrateur judiciaire, prise en qualité de mandataire successoral de la succession de [Q] [L], 5°/ à Mme [A] [L], 6°/ à Mme [Y] [L], 7°/ à M. [X] [L], 8°/ à Mme [K] [L], tous quatre domiciliés chez Mme [J] [L], [W] [F], [Adresse 6], (Israël) et pris en qualité d'héritiers de [E] [L] et de [Q] [L], 9°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 7], (Israël), pris en qualité d'héritier de [O] [L] et de [Q] [L], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [U] [G], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. [I], [P] et [S] [L] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [I], [P] et [S] [L] la somme globale de 1 500 euros et à Mme [G], ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme [B] [L] épouse de Monsieur [T] visant à l'annulation de l'acte du 10 mars 1994 aux termes duquel Mme [C] [V] a consenti à son mari une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens dépendant de la communauté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame [T] demande l'annulation des deux donations effectuées par sa mère pour insanité d'esprit ; qu'elle ajoute que sa mère était victime de violences de la part de son époux et de certains de ses fils, qu'elle avait engagé une procédure de divorce, qu'elle fut soumise à de forces pressions afin de l'en dissuader et qu'elle sombra dans une grave dépression ; qu'elle souligne que les époux [L]-[V] étaient séparés de corps depuis 1974 et que sa mère souffrait d'importants troubles psychologiques dès 1975 et qu'elle avait été internée en 1998 ; qu'un rapport médical de 1998 constate un début de démence chez sa mère ; qu'elle en déduit que son père et ses frères ont abusé de l'état végétatif de sa mère pour se prévaloir de différents actes sous seing privé, actes notariaux ou procurations ; qu'en réponse, les consorts [L] soutiennent que l'état de démence de [C] [L] n'était pas démontré, le certificat médical de 1998 ne mentionnant qu'une probable démence débutante, et que les donations ont été faites devant notaire qui se doit de vérifier la validité des actes qu'il produit ; qu'ils soutiennent que l'insanité d'esprit de leur mère n'a été constatée qu'en 2006, soit six ans après la dernière donation et qu'une mise sous tutelle n'a pas été initiée avant 2005 ; qu'en premier lieu, selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que s'il est constant que [C] [L] souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique depuis 1975 consistant dans des troubles du caractère et ayant, à l'époque, motivé son admission dans un établissement de soins, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de consentir valablement à des actes juridiques ; qu'elle a été admise le 20 décembre 1998 à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 1] dans un état de coma toxique par surdosage en benzodiazépines, puis a séjourné en convalescence du 1 au 19 février 1999 à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2] (95) ; que selon le compte-rendu d'hospitalisation, elle est apparue durant sa convalescence consciente mais désorientée, avec un manque de contribution à l'examen médical et une totale négation de ses problèmes psychiatriques ; que l'état ainsi relaté dans ce certificat, rédigé dans le contexte d'une intoxication médicamenteuse par surdosage de benzodiazépines, ne suffit à démontrer que lors de la donation consentie le 15 octobre 1999, [C] [L] ne jouissait pas des capacités lui permettant de consentir valablement à cet acte ; que le certificat médical établi en janvier 2006, faisant état de troubles cognitifs profonds et de troubles du jugement, ne permet pas de présumer que l'état mental ainsi constaté était celui de l'intéressée en octobre 1999 et a fortiori en mars 1994 ; que [C] [L] n'a été placée sous un régime de protection qu'en 2005 ; qu'en second lieu, s'il ne peut être exclu que [C] [L] ait subi des actes de maltraitance de la part de son mari ou de certains de ses fils à une époque contemporaine de la procédure de divorce, Mme [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son consentement aux donations intervenues en 1994 et 1999 aurait été vicié par la violence, étant rappelé que ces actes ont été passés devant notaire ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la donation du 10 mars 1999, mais l'infirmer en ce qu'il a annulé celle du 15 octobre 1999 » (arrêt, pp. 6-7) ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit ; que les deux donations contestées ont pour dates respectives le 10 mars 1994 et le 15 octobre 1999 ; que les pièces produites aux débats et notamment un compte-rendu d'hospitalisation de décembre 1998 rappelle pour antécédents médicaux de madame [L] une pathologie psychiatrique chronique depuis 1975 consistant en des troubles du caractère ; qu'il est conclu à une probable démence débutante ; qu'un certificat médical en date du 31 janvier 2006 établi par le docteur [Z] fait état chez madame [L] sur le plan intellectuel de troubles cognitifs et troubles du juge,ent ; que cependant, force est de constater qu'il n'est pas justifié d'un état de démence ou d'altération des facultés intellectuelles de madame [L] à la date de la première donation, soit le 10 mars 1994, nonobstant une pathologie psychiatrique chronique certifiée par le compte-rendu médical d'hospitalisation mais il ne saurait être déduit pour autant un état d'insanité d'esprit du testateur ; qu'à défaut d'attester de l'insanité d'esprit de madame [L], au 10 mars 1994, date de rédaction de l'acte, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de cette libéralité » (jugement, pp. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, et s'agissant de l'insanité d'esprit, l'idée de principe, pour toute libéralité – qu'elle prenne la forme d'une donation entre vifs ou d'une disposition testamentaire – est que l'insanité d'esprit doit être retenue dès lors qu'elle est établie, non seulement au jour de l'acte, mais à une époque contemporaine de l'acte ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande, madame [T] soutenait, non seulement que l'insanité d'esprit existait à la date de l'acte, soit le 10 mars 1994, mais également à une époque contemporaine de l'acte (conclusions de madame [T], pp. 10-12) ; qu'en se bornant à viser mars 1994 et en s'appropriant pour le surplus la motivation des premiers juges, lesquels avaient subordonné la nullité à la preuve de l'insanité d'esprit à la date de l'acte : « à défaut d'attester de l'insanité d'esprit de madame [L], au 10 mars 1994, date de rédaction de l'acte, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de cette libéralité » (jugement, p. 4 alinéa 3), les juges du fond ont violé l'article 901 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués, indépendamment de l'insanité d'esprit à la date de l'acte, sur l'insanité d'esprit à une époque contemporaine de l'acte, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme [B] [L] épouse de Monsieur [T] visant à l'annulation de l'acte du 15 octobre 1999 aux termes duquel Mme [C] [V] a consenti à son fils M. [S] [L] une donation entre vifs de la nue-propriété des parts sociales dans la SARL restauration chartraine ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame [T] demande l'annulation des deux donations effectuées par sa mère pour insanité d'esprit ; qu'elle ajoute que sa mère était victime de violences de la part de son époux et de certains de ses fils, qu'elle avait engagé une procédure de divorce, qu'elle fut soumise à de forces pressions afin de l'en dissuader et qu'elle sombra dans une grave dépression ; qu'elle souligne que les époux [L]-[V] étaient séparés de corps depuis 1974 et que sa mère souffrait d'importants troubles psychologiques dès 1975 et qu'elle avait été internée en 1998 ; qu'un rapport médical de 1998 constate un début de démence chez sa mère ; qu'elle en déduit que son père et ses frères ont abusé de l'état végétatif de sa mère pour se prévaloir de différents actes sous seing privé, actes notariaux ou procurations ; qu'en réponse, les consorts [L] soutiennent que l'état de démence de [C] [L] n'était pas démontré, le certificat médical de 1998 ne mentionnant qu'une probable démence débutante, et que les donations ont été faites devant notaire qui se doit de vérifier la validité des actes qu'il produit ; qu'ils soutiennent que l'insanité d'esprit de leur mère n'a été constatée qu'en 2006, soit six ans après la dernière donation et qu'une mise sous tutelle n'a pas été initiée avant 2005 ; qu'en premier lieu, selon l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que s'il est constant que [C] [L] souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique depuis 1975 consistant dans des troubles du caractère et ayant, à l'époque, motivé son admission dans un établissement de soins, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de consentir valablement à des actes juridiques ; qu'elle a été admise le 20 décembre 1998 à l'hôpital [Établissement 2] à [Localité 1] dans un état de coma toxique par surdosage en benzodiazépines, puis a séjourné en convalescence du 1 au 19 février 1999 à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2] (95) ; que selon le compte-rendu d'hospitalisation, elle est apparue durant sa convalescence consciente mais désorientée, avec un manque de contribution à l'examen médical et une totale négation de ses problèmes psychiatriques ; que l'état ainsi relaté dans ce certificat, rédigé dans le contexte d'une intoxication médicamenteuse par surdosage de benzodiazépines, ne suffit à démontrer que lors de la donation consentie le 15 octobre 1999, [C] [L] ne jouissait pas des capacités lui permettant de consentir valablement à cet acte ; que le certificat médical établi en janvier 2006, faisant état de troubles cognitifs profonds et de troubles du jugement, ne permet pas de présumer que l'état mental ainsi constaté était celui de l'intéressée en octobre 1999 et a fortiori en mars 1994 ; que [C] [L] n'a été placée sous un régime de protection qu'en 2005 ; qu'en second lieu, s'il ne peut être exclu que [C] [L] ait subi des actes de maltraitance de la part de son mari ou de certains de ses fils à une époque contemporaine de la procédure de divorce, Mme [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son consentement aux donations intervenues en 1994 et 1999 aurait été vicié par la violence, étant rappelé que ces actes ont été passés devant notaire ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable la donation du 10 mars 1999, mais l'infirmer en ce qu'il a annulé celle du 15 octobre 1999 » (arrêt, pp. 6-7) ; ALORS QUE, premièrement, en énonçant qu'il ne suffisait pas de démontrer « que lors de la donation consentie le 15 octobre 1999, [C] [L] ne jouissait pas des capacités lui permettant de consentir valablement à cet acte » (arrêt, p. 7 alinéa 5) ou encore que « le certificat médical établi en janvier 2006, faisant état de troubles cognitifs profonds et de troubles du jugement, ne permet pas de présumer que l'état mental constaté était celui de l'intéressée en octobre 1999 » (arrêt, p. 7 alinéa 6), les juges du fond ont considéré que seule l'insanité, à la date de l'acte, pouvait justifier son annulation ; qu'en statuant de la sorte, quand il suffit de démontrer l'insanité d'esprit à une période contemporaine de l'acte, les juges du fond ont violé l'article 901 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché, comme il leur était demandé (conclusions, pp. 12-13) s'il n'existait pas une insanité d'esprit à une époque contemporaine de l'acte, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel