Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110146
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° G 16-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [L], domicilié [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [L], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [O] [A], veuve [L], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C] [L], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. [I] et [G] [L] et de Mme [M] [L] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [I] et [G] [L] et à Mme [M] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [C] [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a fixé à 25.000 euros la valeur de la parcelle [Localité 1] (AB [Cadastre 3]) donnée à Monsieur [I] [L] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « AB [Cadastre 3] sur la commune [Localité 1] ([I] [L]) et objet de la donation de 1966 ; qu'à usage uniquement agricole y ont été édifiés par l'intéressé deux hangars et un immeuble à usage d'habitation ; que l'expert désigné en 1985 la valorise à 10 282 francs ; que celui désigné en 2009 par le juge de la mise en état la valorise à 2, 50 euros au mètre carré pour la partie agricole (20 a [Cadastre 3] ca) soit à 25 000 euros/ha et à 7 euros au mètre carré (20 a 66 ca) soit à 70 000 euros/ha pour la partie supportant la maison d'habitation ; que l'expert missionné en 2012 par les consorts [L] la valorise à 14 000 euros/ha » (p. 8, § 1er) et que « les estimations de l'expert désigné par le juge de la mise en état, faites au contradictoire de toutes les parties – après analyse des pièces et au vu de la volonté manifeste des époux [L] de léguer à chacun de leurs enfants, à la date à laquelle ils ont consenti les donations avec leurs caractéristiques propres, avec ou sans rapport, une part équivalente de leur patrimoine – doivent être retenues » (p. 8, dernier §) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette parcelle a fait l'objet d'une donation à [I] [L] en 1966 ; que [I], [G] et [M] [L] proposent de retenir la valeur de 8000 € l'hectare pour l'ensemble de cette parcelle, dont une partie supporte les hangars agricoles de [I] [L] et l'autre partie sa maison qu'ils font valoir que cette parcelle n'était pas un terrain constructible à l'époque de la donation, et que [I] [L] a pu y faire édifier son habitation de manière dérogatoire en raison de son statut d'agriculteur ; qu'[C] [L] estime que cette parcelle était constructible à l'époque de la donation, [I] [L] y ayant de fait construire sa maison en 1967 ; qu'il demande à ce que la valeur de cette parcelle soit fixée à 50 € le m2, soit 500.000 € l'hectare ; que le rapport d'expertise de Monsieur [H] retient une valeur de 2,5 € le m2, soit 25 000 € l'hectare pour la partie supportant les hangars agricoles de [I] [L] et une valeur de 7 € le m2, soit 70 000 € l'hectare pour la partie supportant la maison d'habitation de [I] [L], considérant que le terrain était à l'origine une parcelle agricole non constructible qui a été valorisée ; que le rapport d'expertise de Monsieur [Q] [F] de 1985 précisait que cette parcelle était à l'origine un terrain purement agricole ; que [I] [L] produit un document émanant de l'association de gestion et de comptabilité de la Manche qui explique que ce terrain n'a pas la valeur d'un terrain à bâtir dans la mesure où s'il est cédé à un autre que l'agriculteur propriétaire, il sera inconstructible et ne vaudra que le prix d'un terrain agricole. ; qu'il ressort de ces éléments que même si une maison d'habitation effectivement a été construite sur ce terrain, [C] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que cette parcelle a officiellement un statut de terrain constructible opposable aux tiers. La valeur de terrain agricole majoré retenue par le rapport de Monsieur [H] apparaît adaptée ; qu'au vu de ces éléments, la valeur de la parcelle située commune [Localité 1], section AB n°[Cadastre 3] est fixée à la somme de 2.5 000 € (vint cinq mille euros) l'hectare la partie supportant les hangars agricoles de [I] [L] pour et à la somme de 70 000 € (soixante-dix mille euros) l'hectare pour la partie supportant la maison d'habitation de [I] [L] » (jugement p.7, § 3 et suivants) ; ALORS QUE les biens donnés sont évalués, à une date aussi proche que possible du jour du partage , en fonction de leur état à la date de donation ; qu'en l'espèce, Monsieur [C] [L] faisait valoir, en s'appuyant sur le rapport d'un expert, Monsieur [X], produit en cause d'appel, qu'en 1966, date de la donation, la parcelle n'était classée ni en zone agricole, ni soumise à une constructibilité limitée et qu'en fait, elle était constructible, ce qui explique que Monsieur [I] [L] ait pu édifier une maison d'habitation en 1967 (conclusions de Monsieur [C] [L] p. 9 § 1 et suivants) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, relatives à l'état du bien à l'époque de la donation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, prenant le contrepied des premiers juges, il a rejeté la demande de salaire différé formée par Monsieur [C] [L] ; AUX MOTIFS QUE « M [C] [L] est né le [Date naissance 1] 1934 ; qu'il a donc atteint sa majorité le 3 septembre 1952 (et non 1953 comme retenu par erreur en première instance) ; qu'il est établi et non contesté qu'il a fait son service militaire du 22 octobre 1955 au 2 février 1958 et qu'il a demeuré chez ses parents jusqu'à son mariage (décembre 1960), étant logé nourri et habillé, il lui appartient de prouver qu'il a participé à l'exploitation agricole de ses parents dans les conditions de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime ; que la période à prendre en considération est celle du 3 septembre 1952 au 9 décembre 1960 hors la durée du service militaire (22 octobre 195 – 2 février 1958) ; qu'il verse aux débats une attestation collective du mois d'avril 1985 selon laquelle il a travaillé sur l'exploitation familiale de la fin de sa scolarité (13 ans, soit l'année 1947) jusqu'en 1960 (hors période de service militaire) ; que ses frères et soeurs se prévalent de trois éléments : (1 )- exploitation par leur frère d'un jardin légumier de production de carottes inclus dans la propriété familiale ; que l'attestation de M. [T] [Y] selon laquelle il achetait par l'intermédiaire d'un courtier (M. [V]) à M. [C] [L] entre 8 à 10 tonnes de carottes à l'année doit être relativisée par celle de M [U], lequel précise que c'était [P] [L] qui assurait cette culture légumière avec l'aide de son fils, et appréciée au regard de la date d'immatriculation au registre du commerce du courtier – 15 novembre 1958 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'entre son retour de l'armée (février 1958) et son départ de l'exploitation (décembre 1960), [P] [L] a exploité avec son fils un jardin légumier ; que dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande du tribunal en 1985, M. [C] [L] a effectivement reconnu avoir cultivé des carottes sur une parcelle de 0 ha et 20 a qu'il vendait à son profit ; que cette exploitation d'une superficie de 200 mètres carrés n'exclut nullement qu'il ait participé à l'exploitation de ses parents sans aucune rémunération pendant six ans et trois mois ; (2) - un écrit qu'ils attribuent à leur mère et sur lequel apparaît à la date du 27 mai 1958 « p dédé moins 10 000 » (soit 100 « nouveaux francs ») ; qu'à cette date l'intéressé était parti depuis trois mois (service militaire) et il n'est fourni aucun élément laissant penser que cette somme ait pu lui être effectivement versée ; (3)- donation consentie par acte du 9 novembre 1965, soit cinq ans après son départ de l'exploitation agricole, d'une dépendance agricole de 10 a et 7 ca (hameau de la [Localité 2] ZC [Cadastre 1]) outre le quart indivis (par la suite délaissé par les autres intéressés) d'un appartement à usage de pressoir l'ensemble estimé à 1000 francs ; que sur cette parcelle, sise sur la commune [Localité 1], M. [L] a construit sa maison ; que cette parcelle a été évaluée par l'expert à 60 420 francs, puisqu'à l'époque de la donation elle était constructible ; que M. [C] [L] a été également gratifié d'une partie de la parcelle ZC [Cadastre 2] (pour 21 a et 2 ca) ; qu'il est justifié que ses frères [E] et [I] ont été gratifiés, respectivement les 31 juillet 1960 (ou 1975 ?) et 6 janvier 1967 (ou 1966 ?), de donations portant sur des biens sis commune [Localité 1] ; que sur la parcelle qui lui a été donnée (AB [Cadastre 3] d'une superficie de 41 a et 13 ca), M. [I] [L] a édifié sa maison d'habitation et un hangar agricole, et sur celle qui lui a été donnée (AB [Cadastre 4] d'une superficie de 41 a et 55 ca) [E] [L] a fait construire un garage à bateau ; que ces deux parcelles, à l'époque de la donation à vocation exclusivement agricole et donc non constructibles, ont été valorisées par le même expert respectivement à 12 465 francs et 10 282 francs ; que contrairement aux donations consenties à ses deux frères cadets, M. [C] [L] a bénéficié d'une donation par préciput et hors part, donc non rapportable à la succession ; que cette donation, quoique faite quelques années après son départ du domicile parental, s'inscrit manifestement dans le souci de compenser les six ans et trois mois qu'il a consacrés à l'exploitation agricole de ses parents ; qu'elle doit d'autant plus s'analyser comme telle qu'elle a été faite concomitamment à celles faites au profit de ses deux frères, la donation au profit de Mme [R] ayant été consentie beaucoup plus tardivement (quelques 20 ans plus tard), donations consenties pour les deux premières à charge de rapport à la succession et pour la dernière uniquement en usufruit ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu au profit de M. [C] [L] une créance de salaire différé » (arrêt p. 4, 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « ZC [Cadastre 1] sur la même commune ([C] [L]) et objet de la donation par préciput de 1965. L'expert désigné en 1985 la valorise à 60 420 francs ; que celui désigné par le juge de la mise en état la valorise à 50 euros/mètre carré en retenant une plus-value de 10 000 euros pour les bâtiments, soit globalement à 60 000 euros : que M. [C] [L] conteste cette évaluation en se référant à l'avis d'un autre expert missionné par luimême en 2003 et qui avance une valeur de 25 000 euros ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que les parents [L] ont entendu gratifier leurs cinq enfants de la même manière, en leur attribuant terres ou maisons ayant des valeurs équivalentes, même si ces gratifications ont été faites dans le temps, notamment pour leur fille ; que les conflits fraternels ont fait que 32 ans après le décès de leur mère et 30 ans après celui de leur père, quatre des cinq enfants n'ont jamais pu s'accorder ; qu'en effet l'aîné des enfants [E] [L] n'a de fait jamais formulé la moindre demande pour lui-même, puisque assigné en première instance il ne s'est pas fait représenter, pas plus que ne l'ont fait en cause d'appel ses héritiers ; que de ces conflits ont résulté que l'immeuble attribué à Mme [R] a eu largement le temps de se dégrader et les législations sur la constructibilité ou non des parcelles données en avancement d'hoirie évoluer et/ou modifier leur valeurs intrinsèques ; que ceci étant au visa de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que les estimations de l'expert désigné par le juge de la mise en état, faites au contradictoire de toutes les parties - après analyse des pièces et au vu de la volonté manifeste des époux [L] de léguer à chacun de leurs enfants, à la date à laquelle ils ont consenti les donations avec leurs propres caractéristiques, avec ou sans rapport, une part équivalente de leur patrimoine - doivent être retenues » (arrêt p. 8, et p. 9 § 1er) ; ALORS QUE une créance de salaire différé ne peut être admise que si l'héritier, qui a participé à l'exploitation de ses parents, n'a pas reçu de contrepartie ; que dans l'hypothèse où les héritiers invoquent une donation faite au profit du demandeur à la créance de salaire différé, il importe de constater que la donation est intervenue, non pas dans une intention libérale, mais comme contrepartie du travail effectué par l'héritier sur l'exploitation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont fait état, dans un premier temps, de ce que la donation de 1965 aurait eu pour but de compenser le travail effectué par Monsieur [C] [L] sur l'exploitation de ses parents (p. 6, § 5 et 6) ; que toutefois, dans un second temps, évoquant les donations faites au profit des cinq enfants, dont la donation de 1965 intervenue au profit de Monsieur [C] [L], les juges du fond énoncent : « Il ressort de l'ensemble de la procédure que les parents ont entendu gratifier leurs cinq enfants de la même manière en leur attribuant terres ou maisons ayant des valeurs équivalentes même si ces gratifications ont été faites dans le temps, notamment pour leur fille » (p.8, § 7) ; que ce faisant, ils ont fait apparaître que dans l'esprit de Monsieur et Madame [L], la donation de 1965 visait simplement à transmettre à titre libéral un bien à Monsieur [C] [L] dans les mêmes conditions que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être censuré pour avoir statué aux termes de motifs contradictoires quant au point de savoir si la donation de 1965 entendait ou non rémunérer Monsieur [C] [L] quant à son travail effectué sur l'exploitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a confirmé l'évaluation de la parcelle ZC [Cadastre 1] donnée à M. [C] [L] ; ET AUX MOTIFS QUE « ZC [Cadastre 1] sur la même commune ([C] [L]) et objet de la donation par préciput de 1965. L'expert désigné en 1985 la valorise à 60 420 francs ; que celui désigné par le juge de la mise en état la valorise à 50 euros/mètre carré en retenant une plus-value de 10 000 euros pour les bâtiments, soit globalement à 60 000 euros : que M. [C] [L] conteste cette évaluation en se référant à l'avis d'un autre expert missionné par lui-même en 2003 et qui avance une valeur de 25 000 euros ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure que les parents [L] ont entendu gratifier leurs cinq enfants de la même manière, en leur attribuant terres ou maisons ayant des valeurs équivalentes, même si ces gratifications ont été faites dans le temps, notamment pour leur fille ; que les conflits fraternels ont fait que 32 ans après le décès de leur mère et 30 ans après celui de leur père, quatre des cinq enfants n'ont jamais pu s'accorder ; qu'en effet l'aîné des enfants [E] [L] n'a de fait jamais formulé la moindre demande pour lui-même, puisque assigné en première instance il ne s'est pas fait représenter, pas plus que ne l'ont fait en cause d'appel ses héritiers ; que de ces conflits ont résulté que l'immeuble attribué à Mme [R] a eu largement le temps de se dégrader et les législations sur la constructibilité ou non des parcelles données en avancement d'hoirie évoluer et/ou modifier leur valeurs intrinsèques ; que ceci étant au visa de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; que les estimations de l'expert désigné par le juge de la mise en état, faites au contradictoire de toutes les parties - après analyse des pièces et au vu de la volonté manifeste des époux [L] de léguer à chacun de leurs enfants, à la date à laquelle ils ont consenti les donations avec leurs propres caractéristiques, avec ou sans rapport, une part équivalente de leur patrimoine - doivent être retenues » (arrêt p. 8, et p. 9 § 1er) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « cette parcelle a fait l'objet d'une donation au profit de [C] [L] en 1965 par préciput et hors part ; qu'à cette époque, il existait sur ce terrain une grange aujourd'hui démolie ; qu'[C] [L] y a fait construire sa maison d'habitation en 1967 ; que le rapport de Monsieur [H] retient la valeur d'un terrain constructible, soit 50€ le m2 pour le terrain nu, soit 500.000 € l'hectare, et 10.0006 de plus-value pour le bâtiment ; que [I], [G] et [M] [L] sont en accord avec cette estimation. [C] [L] considère que ce terrain était à l'époque de la donation un terrain agricole sur lequel se trouvait un bâtiment à l'état de ruine. Il estime la valeur retenue excessive et s'en rapporte au rapport de Monsieur [X] qui avait fixé la valeur de cette parcelle à 10€ le m2 ; que le rapport d'expertise de Monsieur [Q] [F] de 1985 précisait qu'il existait sur cette parcelle à l'époque de la donation une grange très ancienne, mais qui n'était pas à l'état de ruine et que le terrain était constructible à l'époque de la donation ; qu'au vu de éléments, la valeur de la parcelle située ces commune [Localité 1], section ZC n°[Cadastre 1] est fixée à 500.000 € (cinq cent mille euros) l'hectare et la valeur ajoutée retenue pour la donation faite à [C] [L] liée à la présence bâtiment sur le terrain est fixée à 10.0006 (dix mille euros) » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour contester l'évaluation des premiers juges, M. [C] [L] faisait état d'une expertise émanant de M. [X] montrant que l'évaluation retenue concerne les terrains à proximité immédiate de la plage et ne correspondait pas aux terrains situés à l'intérieur des terres et qu'en fait, les premiers juges avaient retenu une valeur correspondant au double de celle représentant le marché actuel des terrains (conclusions de M. [C] [L], p. 9, § 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand les juges du fond se devaient de retenir une valeur correspondant à une date aussi proche que possible du partage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le bien devant être évalué en l'état de ses caractéristiques à la date de la donation, M. [C] [L] se prévalait de la présence, sur la parcelle, d'un bâtiment en fort mauvais état qu'il était nécessaire d'abattre et invoquait de ce fait une charge de fait grevant le terrain (conclusions p. 9, § 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel