Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110148
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 207 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° W 16-13.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [I] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après constatation que les parties sollicitaient un partage en nature, dit indivises les 1800 parts de la Société ITH, numérotées 301 à 2100, subrogées aux 3000 parts de la Société d'Exploitation du Grand Hôtel de Cala Rossa et renvoyé les parties devant Maître [L], notaire, afin qu'il procède aux opérations de composition des lots et, si besoin est, de tirage au sort ; AUX MOTIFS QUE les 1800 parts détenues depuis le mois de mai 2015 par Monsieur [J] dans le capital de la Société ITH sont subrogées aux 3000 parts de la Société d'Exploitation du Grand Hôtel de Cala Rossa qui dépendaient de la communauté ; que Madame [I] est, dès lors fondée à voir dire que ces 1800 parts sont indivises ; que les parties qui sollicitent toutes deux un partage en nature, ne sont toutefois pas d'accord sur ses modalités ; que dans ces conditions, la cour ne peut que les renvoyer devant le notaire liquidateur qui procèdera aux opérations de formation des lots et, si besoin est, de tirage au sort, la cour ne pouvant procéder par voie d'attribution , en l'absence d'accord entre les parties ; 1/ ALORS QUE les parts de société de l'époux souscripteur de parts sociales acquises pendant la durée du mariage, qui a seul qualité d'associé, n'entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur [J] avait fait apport des 3 000 parts sociales de la Société d'exploitation du grand Hôtel Cala Rossa dépendant de la communauté à la Société ITH et qu'il détenait 1 800 parts sociales de la Société ITH, reçues en contrepartie de cet apport, lesquelles sont subrogées aux 3000 parts sociales susvisées ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les 1800 parts sociales de la Société ITH n'étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et devaient être attribuées à Monsieur [J], la Cour d'appel a violé les articles 816 et suivants du Code civil ; 2/ ALORS QUE les parts de société de l'époux souscripteur de parts sociales acquises pendant la durée du mariage, qui a seul qualité d'associé, n'entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne peuvent qu'être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur [J] était seul détenteur des 51 % de parts sociales de la SCI VADINELLA créée le 21 novembre 1984, soit au cours du mariage ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que ces 51 % des parts sociales de la SCI VADINELLA devaient être attribués à Monsieur [J], la Cour d'appel a violé les articles 816 et suivants du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] de sa demande de rémunération pour sa gestion du Grand Hôtel de CALA ROSSA ; AUX MOTIFS QUE l'appelant fait plaider qu'il a travaillé sans relâche dans l'exploitation de l'hôtel et pour sa renommée depuis le divorce, alors que Mme [I], qui a abandonné le domicile conjugal dès 1986, est totalement étrangère à la réussite de cette affaire ; qu'il réclame, au titre de sa gestion de l'indivision 60 000 euros pour les premières années et 100 000 euros pour les années suivantes, soit une moyenne pondérée de 90 000 euros l'an et, pour 23 ans, une somme totale de 2 070 000 euros ; que comme l'a justement relevé le premier juge, M. [J], gérant de la société d'exploitation du Grand Hôtel de Cala Rossa et qui a perçu une rémunération en cette qualité, ne démontre pas que la gestion des parts indivises de ladite société l'a contraint à d'autres diligences que celles accomplies dans le cadre de ses fonctions de dirigeant et puisse justifier un cumul des rémunérations de mandataire social et d'indivisaire gérant, sur le fondement de l'article 815-2 du Code civil ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre ; que la cour observera que l'appelant était également le dirigeant du locataire-gérant du fonds de commerce, la société ITH ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur [J] était le dirigeant du locataire-gérant du fonds de commerce, la Société ITH, dont il est constant qu'elle avait été constituée à cet effet en 2004 ; qu'en déniant à Monsieur [J], au moins à compter de cette dernière date, toute rémunération pour sa gestion de l'hôtel pour la raison qu'il percevait déjà une rémunération en qualité de dirigeant de la Société d'exploitation du Grand Hôtel de Cala Rossa, laquelle n'assurait plus l'exploitation de l'hôtel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-2 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel