Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110153
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 22 280 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10153 F Pourvoi n° R 16-10.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [O], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi incident ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [O] à payer à Mme [J], à compter du 10 juillet 2014, la somme de 1.250 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [D] ; AUX MOTIFS QUE M. [U] [O] expose principalement que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation des parties et des besoins de l'enfant dans la fixation de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de cette dernière ; Mme [W] [J] réplique essentiellement que les ressources de chacune des parties et les besoins de l'enfant justifient de fixer la part contributive de M. [U] [O] à l'entretien et à l'éducation de [D] conformément à sa demande; la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut être modifié en cas de modification des facultés contributives des parties ou des besoins de l'enfant intervenus depuis sa fixation ; pour fixer à la somme de 1 000 francs (152,45 €) par mois la contribution due par M. [U] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par jugement du 15 décembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a retenu que celui-ci percevait des ressources de 7 000 francs (1 067,14 €) par mois et supportait des charges de 2 059 francs (313,89 € ) par mois et que Mme [W] [J] disposait de ressources de 4 264 francs par mois (704,92 €) et réglait des charges de 2 656 francs par mois (404,90 € ), outre des frais de crèche mensuels de 800 francs (121,96 € ) à prévoir si celle-ci retrouvait un emploi ; M. [U] [O] déclare être propriétaires de trois immeubles sis [Adresse 2] ; Que suivant son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014, il a perçu des revenus fonciers de 3 825 € et des revenus de valeurs mobilières de 2 662 € , soit la somme de 540,58 € par mois ; Qu'il déclare régler des charges d'un montant total de 5 606,17 C , soit 467,18 € par mois ; Qu'il indique vivre grâce à ses économies et a justifié devant le premier juge posséder la somme totale de 222 806 € déposées sur divers comptes de dépôts ; Mme [J] ne prouve pas que M. [U] [O] possède d'autres immeubles que ceux dont il reconnaît être propriétaire et perçoit d'autres revenus que ceux qu'il déclare à l'administration fiscale ainsi qu'elle l'allègue ; Mme [W] [J] a perçu, suivant son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014, des indemnités de retour à l'emploi d'un montant de 9 202 € , des revenus professionnels de 12 316 € et des revenus de locations meublées de 32 328 € , soit un revenu mensuel moyen de 4 487,16 € ; Qu'elle déclare supporter des charges fixes d'un montant de 3 761,17 € par mois ; M. [U] [O] ne prouve pas que Mme [W] [J] est propriétaire d'autres immeubles que ceux qu'elle reconnaît posséder et perçoit d'autres revenus que ceux qu'elle déclare à l'administration fiscale ainsi qu'il le soutient ; [D] est âgée de 17 ans ; Qu'il est justifié en ce qui la concerne, outre les dépenses de la vie courante et de loisirs, de frais de scolarité à l'école alsacienne de 3 138 € par an et de frais de voyage scolaire à l'étranger de 1 700 € ; Que Mme [J] évalue les frais supplémentaires qu'elle a exposés pour permettre à Sana de s'inscrire dans une université américaine à la somme totale de 13 360,50 € pour l'année scolaire 2014/2015 ; qu'il n'est pas discuté que les facultés contributives de chacune des parties et les besoins de l'enfant ont subi des modifications depuis le jugement du 15 décembre 1998 ayant fixé la part contributive de M. [U] [O] à l'entretien et à l'éducation de [D] ; compte tenu des ressources et des charges de chacune des parties et des besoins de l'enfant, il convient de fixer, à compter du 10 juillet 2014, la part contributive de M. [U] [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1 250 € par mois, incluant sa participation à tous les frais scolaires de [D] exposés tant en France qu'à l'étranger ; 1°) - ALORS QUE qu'il résulte des constatations des premiers juges que M. [O] justifiait de l'existence de quatre comptes créditeurs, dont le solde était de 204.945 €, et d'un compte affichant un solde débiteur de 17.861 €, pour un total de 187.084 € ; qu'en énonçant que M. [O] avait en première instance justifié posséder la somme totale de 222.806 €, la cour d'appel, qui a additionné les soldes des comptes comme s'ils étaient tous créditeurs, a dénaturé l'ordonnance entreprise, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que ces éléments doivent être appréciées à la date où le juge statue ; qu'en se fondant sur les capitaux que M. [O] avait déclaré posséder devant le premier juge, la cour d'appel, qui devait évaluer le patrimoine de M. [O] au moment où elle statuait, a violé l'article 371-2 du code civil ; 3°) – ALORS QUE les besoins de l'enfant doivent être déterminés de façon concrète ; qu'en se bornant à mentionner divers frais scolaires, et, pour le surplus, à renvoyer sans aucune précision aux dépenses de la vie courante et de loisirs, quand M. [O] contestait expressément l'évaluation faite des besoins de sa fille par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [J], demanderesse au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande en remboursement par M. [O] des frais de stage aux Etats-Unis de leur fille [D] pour les étés 2014 et 2015 et de scolarité à l'[Établissement 1] pour les année 2014-2015 et 2015-2016, et d'avoir fixé une contribution mensuelle incluant la participation de M. [O] aux frais scolaires exposés tant en France qu'à l'étranger ; AUX MOTIFS QUE [D] est âgée de 17 ans ; qu'il est justifié en ce qui la concerne, outre les dépenses de la vie courante et de loisirs, de frais de scolarité à l'Ecole alsacienne de 3 138 euros par an et de frais de voyages scolaire à l'étranger de 1 700 euros ; que Mme [J] évalue les frais supplémentaires qu'elle a exposés pour permettre à [D] de s'inscrire dans une université américaine à la somme de totale de 13 360,50 euros pour l'année scolaire 2014-2015 ; que compte tenu des ressources et des charges de chacune des parties et des besoins de l'enfant, il convient de fixer, à compter du 10 juillet 2014, la part contributive de M. [O] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1 250 euros par mois, incluant sa participation à tous les frais de scolaires de [D] exposés tant en France qu'à l'étranger ; que la part contributive mise à la charge de M. [O] incluant sa participation aux frais scolaires exposés tant en France qu'à l'étranger, il convient de débouter Mme [J] de sa demande en remboursement de ces frais ; ALORS, D'UNE PART, QUE Mme [J] sollicitait, indépendamment d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [D], la prise en charge directe, en application de l'article 373-2-2 alinéa 3 du code civil, des frais engagés et prévus pour les stages d'été effectués par l'enfant aux Etats-Unis et pour les cours suivis, en plus de sa scolarité normale, à l'[Établissement 1] ; que le premier juge avait partiellement fait droit à cette demande et que M. [O] ne prétendait pas que ces dépenses devaient être prises en considération dans la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en n'invitant pas les parties à s'expliquer contradictoirement sur la prise en compte, dans la fixation de la pension alimentaire mensuelle due par M. [O], des frais de stage d'été aux Etats-Unis et de scolarité à l'[Établissement 1] engagés et prévisibles, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne s'expliquant pas, au titre des besoins de l'enfant, sur l'ensemble des frais de stage d'été aux Etats-Unis et de scolarité au sein de l'[Établissement 1] invoqués par Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civilarticle 371-2 du code civil.Moyen produit par la SCarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110153
Données disponibles
- Texte intégral
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