Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110154
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 5 201 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° R 15-28.042 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 août 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [O], épouse [P], domiciliée chez M. et Mme [O] [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. [P], l'exposant) à verser à sa femme (Mme [O]) 500 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure ([J]) ; AUX MOTIFS QUE les comptes annuels de la SCI Maxime H pour l'exercice allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 faisaient apparaître un bénéfice de 45 769 € ; que le bénéfice était de 52 012 € pour l'exercice précédent ; que ces chiffres attestaient d'une bonne santé financière de cette SCI ; qu'en outre, la cour constatait qu'un des prêts immobiliers souscrit par la SCI Maxime H en février 2007 pour une durée de quatre-vingt-quatre mois avait été soldé au mois de février 2014 ; que cela allait par conséquent diminuer d'autant les charges de cette SCI ; que M. [P] avait déclaré en 2012 des salaires d'un montant total de 9 049 € et des revenus fonciers nets de 50 490 €, ce qui représentait des revenus mensuels cumulés de l'ordre de 4 962 € (cf. avis d'impôt 2013 sur les revenus perçus en 2012) ; qu'il avait déclaré en 2013 des salaires d'un montant total de 8 804 € et des revenus fonciers nets de 5 782 €, ce qui représentait des revenus mensuels cumulés de 1 215,50 € (cf. avis d'impôt 2014 sur les revenus perçus en 2013) ; que la chute des revenus fonciers perçus entre l'année 2012 et 2013 s'expliquait au regard des pièces versées au dossier par deux éléments ; que, tout d'abord, la SCI Maxime H avait changé de statut fiscal, passant du régime de l'impôt sur le revenu à celui de l'impôt sur les sociétés, à la suite de la décision de l'assemblée générale du 17 septembre 2012 ; que, selon le rapport de gestion en vue de l'assemblée générale, ce changement de régime avait notamment pour avantage de permettre à la société d'amortir ses investissements et de diminuer ainsi le bénéfice imposable ; qu'en outre les associés n'avaient à réintégrer dans leur déclaration de revenus que les dividendes effectivement distribués par la société ; qu'ensuite, il apparaissait que, selon un procès-verbal du 30 juin 2014, l'assemblée générale de la SCI Maxime H avait décidé d'affecter le bénéfice de 45 769 € résultant de l'exercice de l'année 2013 au crédit du poste "report à nouveau" ; que M. [P], associé majoritaire de cette SCI, n'expliquait pas les raisons de cette décision, quand il n'était pas justifié que cette société eût présenté des difficultés financières ; qu'or, l'absence de distribution de ce bénéfice avait conduit à diminuer temporairement les revenus fonciers de M. [P] au prorata de sa participation dans cette société ; que M. [P] avait vocation à percevoir en qualité d'associé la somme de 45 769 x 67,50 % = 30 894,07 € au titre de l'exercice de l'année 2013 ; que, dès lors, si les revenus fonciers déclarés à l'administration fiscale en 2013 étaient très faibles en comparaison avec les années précédentes, ils résultaient en réalité d'une modification du régime fiscal de la SCI Maxime H et de l'affectation des bénéfices dégagés par cette société au crédit du poste "report à nouveau" ; que cette diminution artificielle des revenus ne pouvait donc pas être valablement retenue ; qu'en définitive, la cour retenait que M. [P] percevait des revenus fonciers annuels d'un montant oscillant entre 36 676 € (chiffre obtenu à partir de celui déclaré à l'administration fiscale en 2013 auquel il a été ajouté la somme de 30 894 € dont le calcul avait été précisé ci-dessus) et environ 50 000 € (voir en ce sens les sommes déclarées à l'administration fiscale en 2012) ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, par la production de ses justificatifs d'impôts sur les revenus de 2013, le mari établissait avoir perçu 5 096 € de revenus fonciers ; que la femme se contentait d'affirmer que, pour l'année 2012 et 2013, sa situation matérielle était restée inchangée sauf preuve contraire, après avoir énoncé que l'exposant n'aurait pas justifié de ses revenus pour l'année 2013 ; que la cour d'appel a néanmoins pris l'initiative de procéder à une analyse de la situation comptable et fiscale de la société SCI Maxime H pour en déduire que la diminution des revenus fonciers de cette société déclarés pour l'année 2013 aurait consisté en une diminution artificielle des revenus de l'exposant, après lui avoir reproché de ne pas s'expliquer sur ce qui avait justifié d'affecter les bénéfices dégagés par la société au poste "report à nouveau" ; qu'elle a en conséquence réintroduit dans le montant des revenus perçus par le mari en 2013 la somme de 30 894,07 € correspondant aux bénéfices de la société non redistribués sous forme de dividendes; qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'une fraude et en la sanctionnant, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le mari établissait que le montant de ses revenus fonciers pour l'année 2013 s'était élevé à la somme de 5 096 € ; que la femme se contentait d'affirmer qu'il n'aurait pas justifié de ses ressources pour l'année 2013 ; que l'arrêt attaqué a ajouté à ces revenus la somme de 30 894,07 € après avoir estimé que l'absence de distribution du bénéfice de la société et son affectation – au demeurant légale – au compte "report à nouveau" constituait une diminution artificielle de revenus qui ne pouvait pas être prise en compte, quand la femme n'avait aucunement sollicité la réintégration de cette somme dans les revenus de son mari ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. [P], l'exposant) à verser à sa femme (Mme [O]) un capital de 50 000 € à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE les comptes annuels de la SCI Maxime H pour l'exercice allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 faisaient apparaître un bénéfice de 45 769 € ; que le bénéfice était de 52 012 € pour l'exercice précédent ; que ces chiffres attestaient d'une bonne santé financière de cette SCI ; qu'en outre, la cour constatait qu'un des prêts immobiliers souscrits par la SCI Maxime H en février 2007 pour une durée de quatre-vingt-quatre mois avait été soldé au mois de février 2014 ; que cela allait par conséquent diminuer d'autant les charges de cette SCI ; que M. [P] avait déclaré en 2012 des salaires d'un montant total de 9 049 € et des revenus fonciers nets de 50 490 €, ce qui représentait des revenus mensuels cumulés de l'ordre de 4 962 € (cf. avis d'impôt 2013 sur les revenus perçus en 2012) ; qu'il avait déclaré en 2013 des salaires d'un montant total de 8 804 € et des revenus fonciers nets de 5 782 €, ce qui représentait des revenus mensuels cumulés de 1 215,50 € (cf. avis d'impôt 2014 sur les revenus perçus en 2013) ; que la chute des revenus fonciers perçus entre l'année 2012 et 2013 s'expliquait au regard des pièces versées au dossier par deux éléments ; que, tout d'abord, la SCI Maxime H avait changé de statut fiscal, passant du régime de l'impôt sur le revenu à celui de l'impôt sur les sociétés, à la suite de la décision de l'assemblée générale du 17 septembre 2012 ; que, selon le rapport de gestion en vue de l'assemblée générale, ce changement de régime avait notamment pour avantage de permettre à la société d'amortir ses investissements et de diminuer ainsi le bénéfice imposable ; qu'en outre, les associés n'avaient à réintégrer dans leur déclaration de revenus que les dividendes effectivement distribués par la société ; qu'ensuite, il apparaissait que, selon un procès-verbal du 30 juin 2014, l'assemblée générale de la SCI Maxime H avait décidé d'affecter le bénéfice de 45 769 € résultant de l'exercice de l'année 2013 au crédit du poste "report à nouveau" ; que M. [P], associé majoritaire de cette SCI, n'expliquait pas les raisons de cette décision, quand il n'était pas justifié que cette société eût présenté des difficultés financières ; qu'or, l'absence de distribution de ce bénéfice avait conduit à diminuer temporairement les revenus fonciers de M. [P] au prorata de sa participation dans cette société ; que M. [P] avait vocation à percevoir en qualité d'associé la somme de 45 769 x 67,50 % = 30 894,07 € au titre de l'exercice de l'année 2013 ; que, dès lors, si les revenus fonciers déclarés à l'administration fiscale en 2013 étaient très faibles en comparaison avec les années précédentes, ils résultaient en réalité d'une modification du régime fiscal de la SCI Maxime H et de l'affectation des bénéfices dégagés par cette société au crédit du poste "report à nouveau" ; que cette diminution artificielle des revenus ne pouvait donc pas être valablement retenue ; qu'en définitive, la cour retenait que M. [P] percevait des revenus fonciers annuels d'un montant oscillant entre 36 676 € (chiffre obtenu à partir de celui déclaré à l'administration fiscale en 2013 auquel il a été ajouté la somme de 30 894 € dont le calcul avait été précisé ci-dessus) et environ 50 000 € (voir en ce sens les sommes déclarées à l'administration fiscale en 2012) ; ALORS QUE, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, lesquels ont été expressément fondés sur le montant des ressources du mari retenu pour évaluer la contribution à l'éducation et à l'entretien due à sa fille majeure.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110154
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