Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110155
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 2 014 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 16-14.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [E], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [E]-[F] aux torts partagés ; Aux motifs que : « Aux termes de l'article 246 du Code civil, «si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.» « S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.» Aux termes de l'article 242 du Code civil «le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» En l'espèce, monsieur [F] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et subsidiairement pour faute aux torts partagés ; madame [E] a demandé reconventionnellement le divorce pour faute aux torts exclusifs du mari. Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que monsieur [F] a noué une relation extraconjugale depuis 2008, s'est installée avec sa compagne en avril 2009, de cette relation sont nés deux enfants en 2010 et 2013. Monsieur [F] produit des témoignages de madame [X] et de monsieur [M] établissant que madame [E] a noué une relation extraconjugale avec un collègue de travail de son mari dès 2009 ; ces témoignages sont en tant que de besoin confirmés par le fait qu'un mail adressé par monsieur [F] à madame [E] le 16 janvier 2011 faisant état de cette relation est resté à l'époque sans réponse ni contestation de la part de cette dernière. Ces comportements de chacun des époux caractérisent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés. Il convient de confirmer de ce chef la décision déférée » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés par la Cour d'appel : « Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel. Mme [G] [H] [B] [E] reproche à con conjoint d'avoir gravement manqué aux obligations de fidélité et de loyauté du mariage, en nouant une relation avec une autre femme tout en laissant croire à Mme [G] [H] [B] [E] une possible reprise de la vie commune. Elle produit diverses pièces qui montrent que l'attitude de M. [J] [F] a été ambiguë et qu'après avoir pris de la distance avec la vie conjugale, il a en Décembre 2008 emmené son épouse et ses enfants en vacances au Kenya, adressant à l'épouse un mail (pièce 33) laissant penser qu'une reprise de la vie commune était possible et souhaitée alors qu'il a abandonné le domicile conjugal au début de l'année 2009, s'installant avec une nouvelle compagne. M. [J] [F] ne nie pas avoir dès 2008, noué une relation extra conjugale et avoir créé une nouvelle famille dont est né un enfant en 2010. Cependant, il indique que Mme [G] [H] [B] [E] a elle-même refait sa vie avec un compagnon à l'été 2009, ce que Mme [G] [H] [B] [E] conteste. M. [J] [F] verse aux débats des attestations (pièces 72, 73) qui décrivent une relation privilégiée et intime de Mme [G] [H] [B] [E] avec un collègue de travail de son mari, M. [J] [F] fait clairement référence à cette relation dans un mail adressé à son épouse en janvier 2011 où il indique avoir abordé le sujet avec ce collègue et où il demande à Mme [G] [H] [B] [E] de ne pas dissimuler cette relation aux enfants. Dans les pièces produites par Mme [G] [H] [B] [E] (pièce 22) figure un mail qui lui est adressé par M. [J] [F] concernant le fonctionnement d'un compte joint, où il fait clairement référence au fait que Mme [G] [H] [B] [E] ait refait sa vie, sans que cela ne suscite de protestations ou de commentaires particulier de l'intéressée. L'histoire du couple fait apparaître que chacun des époux a manqué aux obligations de fidélité du mariage et a commis des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient de faire droit à la demande en divorce de Mme [G] [H] [B] [E] et à la demande en divorce reconventionnelle de M. [J] [F], et sur le fondement de l'article 245 du code civil, et de prononcer le divorce des époux aux torts partagés » (jugement, p. 3-4) ; Alors que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir que, en tout état de cause et si la Cour devait retenir qu'elle aurait eu une relation extra-conjugale en 2009, cette relation était excusée à raison de l'adultère continu et consommé de M. [F] depuis 2008, de sorte que sa prétendue relation extra-conjugale de 2009 ne pouvait constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme [E] à la somme de 20.000 euros ; Aux motifs que : « En raison de l'appel général formé par madame [E], pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue. En application de l'article 270 du Code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du Code civil. La prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser la fortune des époux. En l'espèce, le mariage des époux a duré 15 ans, leur vie commune 9 ans ; il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que : Monsieur [F] est âgé de 48 ans, il est directeur de clubs sportifs ; il a perçu des revenus mensuels de 8 209 € en 2010, 7 429 € en 2011, 7 060 € en 2012, 6 658 € en 2013, 4 160 € en 2014 ; le 9 novembre 2011 il a cédé ses parts dans la société Gones et Sports au prix de 12 850 €; le 28 novembre 2011 dans le cadre de transactions faisant suite à ses licenciements par les sociétés SASP Asvel Basket et SAS SPSM en octobre 2011 il a perçu des indemnités d'un montant total de 97 150 € ; le 21 juin 2012, il a été condamné par le conseil de prud'hommes de Lyon à payer à un précédent employeur la somme de 27 500 € ; en août 2015, il déclare des ressources mensuelles de 6 635 € comprenant des salaires de BOPB d'un montant de 2 931 € et de Added Value pour 3 000 € et des dividendes de 704 €; il n'a perçu aucun revenu de la SAS Added Value de sa création en janvier 2013 à juin 2014 ainsi qu'en atteste l'expert-comptable ; suite à l'assemblée générale du 31 décembre 2014 9 900 € de dividendes lui ont été distribués ; il déclare régler un loyer de 1 950 € ; il partage les charges de la vie quotidienne avec sa nouvelle compagne qui percevait en 2012 un salaire brut mensuel de 2 304 € ; elle est actuellement au chômage et perçoit 1 350 € de Pôle emploi ; de leur union sont issus deux enfants nés en 2010 et 2013 ; Monsieur [F] ne possède aucun patrimoine immobilier ; même si jusqu'à présent il a toujours rétabli sa situation professionnelle, il exerce une activité qui présente des aléas et l'expose particulièrement à des licenciements et des périodes de chômage ; il règle une pension alimentaire de 380 € par mois pour chacun des trois enfants issus de son union avec madame [E]. Madame [E] est âgée de 46 ans ; son relevé de carrière fait apparaître qu'elle a commencé à travailler en qualité de professeur stagiaire en 1992 ; elle est devenue professeur des écoles en 1995 ; elle a été placée en congé parental pour une année en 1998-1999 et pour six mois en 2000-2001 ; elle a exercé à mi-temps de 2001 à 2008 ; elle a pris des fonctions de psychologue scolaire à plein temps depuis 2008 ; elle ne démontre pas avoir fait des sacrifices de carrière en raison de celle de son mari ou pour s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants ; son salaire mensuel net était de 2 199 € en 2013 ; il est de 2 577 € en 2014 ; elle déclare régler un loyer de 1 166 €. Compte tenu de ces éléments, la disparité des conditions de vie respectives causée par la rupture du mariage justifie l'allocation à l'épouse, d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 € ; il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef » ; Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés par la Cour d'appel : « L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En l'espèce, les revenus et les charges du mari s'établissent de la manière suivante : M. [J] [F] a perçu en 2009 un revenu de 103.155 euros soit un revenu mensuel de 8596 euros et en 2010 un revenu de 98.517 euros soit 8209 euros. En 2011 il a perçu au 31 Août un cumul de salaire de 16.057,86 (emploi auprès de la société ASVEL basket) et de 37.610 euros (emploi SPSM) soit 4472 euros de salaire net imposable par mois. M. [J] [F] a été licencié le 18 Octobre 2011 et a perçu des indemnités chômage de 5558 euros par mois. Il a déclaré en 2011 un revenu de 89.153 euros soit 7429 euros par mois. En 2012, il a perçu un revenu salarial de 65.421 euros, au titre des bénéfices professionnels 19.300 euros et 1014 euros de revenus de capitaux mobiliers soit 85.735 euros soit un revenu mensuel de 7144 euros (avis d'impôt 2013). Il a cessé ses activités d'auto entrepreneur en juillet 2013 et justifie percevoir des indemnités pôle emploi de 5665,25 euros par mois. M. [J] [F] a créé une société par action simplifiée et l'expert-comptable de cette société a déclaré que M. [J] [F] n'avait perçu aucun revenu de janvier à Octobre 2013. Il supporte un loyer et des provisions sur charges de 1878 euros en plus des charges de la vie courante qu'il partage avec une compagne qui déclare un revenu de 1638 euros, le couple assumant la charge de deux enfants communs. M. [J] [F] supporte le versement d'une pension alimentaire de 1950 euros pour les trois enfants nés du mariage et une pension de 300 euros au titre du devoir de secours. De même, les revenus et les charges de l'épouse s'établissent de la manière suivante : Mme [G] [H] [B] [E] a perçu en 2009, un revenu de 24.546 euros soit 2045 euros par mois, en 2010 un revenu de 28.405 euros soit 2367 euros. ; En 2011, elle a perçu un salaire net imposable de 2382 euros et en 2013 un salaire net imposable de 2370 euros. Elle déclare supporter un loyer et des provisions de charges de 1166 euros par mois en plus des charges de la vie courante. Le patrimoine des parties est constitué de valeurs mobilières estimées au 1er Février 2008 à 15.935,37 euros, la valeur des indemnités de licenciement de M. [J] [F] trouvant sa source dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 18 Octobre 2011, les effets du divorce entre les époux ayant été fixés au 3 avril 2009, les indemnités de licenciement perçus par M. [J] [F] soit 97.150 euros sont des biens propres de M. [J] [F]. Il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée. Aux termes de l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève : - que le mariage a duré 14 ans et la vie commune 9 ans - que les époux sont respectivement âgés de 45 ans pour la femme et de 47 ans pour le mari - que le mari exerce la profession de dirigeant de club sportif, que les rémunérations perçues sont confortables mais comportent une part d'aléa, - que la femme exerce la profession de psychologue scolaire, qu'elle a toujours travaillé, en dehors des congés maternité et qu'elle bénéficie d'une garantie de l'emploi et percevra une retraite correcte, - que les enfants sont encore jeunes et demandent de la disponibilité, que M. [J] [F] est parti vivre en Guadeloupe pendant un temps, Mme [G] [H] [B] [E] prenant en charge seule le quotidien de trois enfants, que cette situation a pu être une gêne dans les projets professionnels de Mme [G] [H] [B] [E]. Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. [J] [F] à Mme [G] [H] [B] [E] d'une prestation sous la forme d'un capital d'un montant de 20.000 euros » (jugement, p. 5-6) ; Alors que, d'une part, pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, le juge prend en compte les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en jugeant que Mme [E] avait été placée en congé parental pour une année en 1998-1999 et pour six mois en 2000-2001, puis qu'elle avait exercé à mi-temps de 2001 à 2008, pour en conclure qu'elle ne démontrait pas avoir fait des sacrifices pour s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 271 du code civil ; Alors que, d'autre part, Mme [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'étant seule pour s'occuper des trois enfants, elle aurait encore à y consacrer un certain nombre d'années, ce dont la Cour d'appel devait tenir compte (conclusions, p. 13-14) ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; Aux motifs que : « Madame [E] demande de condamner monsieur [F] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Les dispositions de cet article permettent d'accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Ces dispositions ne permettent pas d'accorder des dommages intérêts en cas de divorce aux torts partagés. En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il convient de débouter madame [E] de sa demande en dommages et intérêts en application de l'article 266 du Code civil » ; Alors que, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en censurant l'arrêt sur le premier moyen, pour avoir prononcé le divorce des époux [E]-[F] aux torts partagés, la cassation emportera, par voie de conséquence, la censure du chef du dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E], et ce conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel