Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110157
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 290 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° A 15-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [T], veuve [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine de [F] [G], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [T], de Me Blondel, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 2 900 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. Mme [T] veuve [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon de l'immeuble indivis sis sur la commune [Localité 1], un ensemble immobilier connu sous la dénomination [Adresse 2], figurant au cadastre section NW, n° [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une contenance totale de 67 ha 01 a 57 ca, composé d'un ancien Mas avec dépendances, fixé sa mise à prix à la somme de 200.000,00 euros, dit qu'en cas de carence d'enchères, la mise à prix sera diminuée séance tenante du quart, du tiers, puis de la moitié, et que le produit de la vente sera déposé entre les mains du notaire en vue des opérations de partage ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication est ordonnée pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que la seule question que peut poser l'application ici en litige de ce texte, est le point de savoir si l'immeuble peut ou non être facilement partagé ou attribué ; que ce n'est pas ce qu'ont fait apparaître les opérations de partage conduites jusqu'à présent, l'appelante ne contestant pas être hors d'état d'assumer le versement d'une soulte ainsi qu'il a déjà été jugé le 5 décembre 2006 en infirmation d'attribution préférentielle ; que la demande de vente de gré à gré d'une portion détachée du bien immeuble dépendant de l'indivision est présentée subitement le jour de l'ordonnance de clôture, sans justification précise de sa consistance matérielle, le plan visé au compromis n'étant pas produit ; que, formée en défense dans le cadre d'une action en partage et sur demande de licitation de l'immeuble, elle ne s'analyse pas en une prétention au caractère facilement partageable ou attribuable de l'immeuble au sens de l'article 1377 précité, aucune prétention d'allotissement n'y étant associée ; qu'elle repose sur une hypothèse de division du bien, non justifiée concrètement, qui constituerait une sorte de cantonnement de la licitation doublée d'une demande s'apparentant à une autorisation de vente amiable ; que la loi n'a pas envisagé semblables hypothèses en matière de licitation et que la demande ne correspond pas par sa nature à une opération de partage de l'indivision successorale ; que la demande ne peut donc pas être accueillie ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour dire que la demande de vente de gré à gré d'une portion détachée de l'immeuble indivis le « [Établissement 1] » reposait sur une hypothèse de division de ce bien non justifiée concrètement et donc ordonner sa vente par adjudication, à énoncer que cette demande de vente de gré à gré d'une portion détachée du bien immobilier indivis avait été présentée sans justification précise de sa consistance matérielle, le plan visé au compromis de vente en date du 23 octobre 2013 n'étant pas produit, sans analyser, même sommairement, le permis de construire du 30 avril 2014 auquel le compromis de vente était subordonné et qui, portant sur la réhabilitation de la portion dénommée « grange » de l'immeuble indivis le « [Établissement 1] », accordait la réhabilitation de ce bâtiment en habitation pour une surface plancher déclarée de 130 m2 sur la parcelle NW112p du bien immobilier indivis, le « [Établissement 1] », et le rapport d'expertise de M. [M] ayant décrit, sous le vocable « hangar », cette partie du bien immobilier indivis de manière indépendante, ce dont il résultait que l'immeuble indivis dont la licitation était sollicitée, était facilement partageable, la portion de ce dernier, objet du compromis de vente, consistant en un bâtiment réhabilité en habitation pour une surface plancher déclarée de 130 m2 , la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la vente par adjudication des biens d'une succession ne peut être ordonnée que s'ils ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués ; qu'en se fondant, pour dire que la demande de vente gré à gré d'une portion détachée du bien immobilier indivis, formée en défense dans le cadre d'une action en partage et sur demande de licitation de l'immeuble, ne s'analyse pas en une prétention au caractère facilement partageable ou attribuable de l'immeuble indivis au sens de l'article 1377 du code de procédure civile, sur la circonstance qu'aucune prétention d'allotissement n'était associée à cette demande de vente de gré à gré d'une portion détachée de l'immeuble indivis le « [Établissement 1] », circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure le caractère facilement partageable de l'immeuble indivis, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un créancier de la succession est autorisé à poursuivre la saisie et la vente d'un immeuble indivis, il doit être procédé à cette vente par licitation devant le tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de vente de gré à gré d'une portion détachée de l'immeuble indivis le « [Établissement 1] », que la loi n'a pas envisagé semblable hypothèse en matière de licitation, sans avoir constaté l'absence d'accord de Me [Z], liquidateur du patrimoine de [F] [G], à la vente amiable de la grange qui, réhabilitée en habitation, se détachait de l'immeuble indivis le « [Établissement 1] », la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil, ensemble l'article 1377 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civilarticle 1377 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110157
Données disponibles
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