Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110158
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° Z 16-11.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civileTGI), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'acte de donation partage du 22 novembre 1996 comportait une erreur matérielle concernant la superficie des parcelles EK [Cadastre 1], appartenant à M. [L], et EK [Cadastre 2], dont elle était propriétaire indivise, et qu'en réalité cette première parcelle avait une superficie de 1 a 17 ca et la seconde une superficie de 1 a 44 ca ; AUX MOTIFS QUE l'acte de donation partage du 22 novembre 1996 mentionne l'erreur de contenance par rapport à l'acte de donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété de la parcelle EK [Cadastre 1] par Mme [I] [O] veuve [L] à [R] [L] 18 mars 1986 ; que selon l'acte du 18 mars 1986, les parcelles EK [Cadastre 1] et EK [Cadastre 2] sont issues de la division d'une parcelle antérieure ; que le résultat de la division a produit les contenances de : 1 a 17 ca et 1 a 44 ca ; que la contenance de 1 a 44 ca a été enregistrée sur le compte de [R] [L] alors que l'acte de donation du 18 mars 1986 faisait état de la contenance de 1 a 17 ca ; que l'erreur a été relevée par le notaire le 22 novembre 1996 ; qu'à ce moment là, elle n'a pas fait l'objet de la part des intéressés de quelque demande en rectification que ce soit, et l'acte du 22 novembre 1996 comporte mention de la parcelle EK [Cadastre 2] au rang des biens propres de la donatrice pour la contenance de 1 a 17 ca, ainsi que de l'attribution de cette parcelle en nue-propriété à Marie- [N] [L] et [U] [L] pour la contenance de 1 a 17 ca, ce qu'elles ont accepté ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, Mme [U] [L] sera déboutée de sa demande en rectification des contenances visées ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et procéder à une appréciation d'ensemble de ces éléments ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir constater que l'acte de donation partage du 22 novembre 1996 comportait une erreur matérielle concernant la superficie des parcelles EK [Cadastre 1] et EK [Cadastre 2], à énoncer que cet acte mentionnait l'erreur de contenance par rapport à l'acte de donation du 18 mars 1986, erreur qui, relevée par le notaire le 22 novembre 1996, n'avait pas fait l'objet d'une demande en rectification, sans même analyser d'une part le document d'arpentage du 6 mai 1985, de M. [E], géomètre agréé, signé par M. [L], précisant, au paragraphe « Détermination des contenances », que la parcelle EK [Cadastre 1] avait bel et bien une superficie de 1 a 17 ca et la parcelle EK [Cadastre 2] une superficie de 1 a 44 ca et d'autre part le relevé de propriété de la parcelle EK [Cadastre 2], celui de la parcelle EK [Cadastre 1] et l'extrait cadastral modèle 1 de ces deux parcelles, corroborant ces indications de contenance ainsi que celles figurant dans l'acte de donation du 18 mars 1986, et rechercher si le rapprochement de ces éléments n'établissait pas l'existence de l'erreur invoquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la limite des fonds cadastrés EK [Cadastre 1] appartenant à M. [L], et EK [Cadastre 2] dont elle était propriétaire indivise, passait par les points ADG figurant sur le plan annexe 5 au rapport d'expertise de M. [Q] et de l'avoir, en conséquence, condamnée à supprimer la partie du préau entre les points DEFG qui empiétait sur le fonds de M. [L] et déboutée de sa demande en suppression de la totalité de la terrasse de ce dernier ; AUX MOTIFS QUE les conclusions de l'expert sont les suivantes : - La limite de bornage entre les fonds se situe en ADG tels que représentés sur le plan joint (annexe 5), - La terrasse suspendue par [R] [L] « empiète de la surface ABCD de 3m² » (en vert sur le plan annexe 5), - Le préau construit à l'initiative de [U] [L] « empiète de la surface DEFG égal à 19 m² » (en jaune sur la plan annexe 5) ; que Mme [U] [L] fait valoir la présence sur le terrain d'un mur en pierre qui selon elle serait séparatif ; que le raisonnement de Mme [U] [L] a été soumis à l'expert, à l'occasion des opérations d'expertise puis, par dire à expert, M. [Q] ne l'a pas retenu ; que la demande de Mme [U] [L] de modifier la délimitation des fonds selon une ligne F - E - H' est arbitraire, elle sera rejetée et la décision de première instance sera confirmée tant sur la situation de la ligne divisoire, que sur les conséquences de cette délimitation en termes d'empiétement et de démolition mise à la charge de chacune des parties ; qu'enfin, l'acte de donation-partage du 22 novembre 1996 n'ayant pas fixé de limite divisoire entre les fonds, la fixation par l'expert de la limite divisoire et les empiétements qui en résultent ne remettent nullement en cause les conditions du partage ; que concernant la demande de suppression de la totalité de la terrasse de [R] [L], [U] [L] se borne à affirmer que la démolition partielle de la terrasse qui empiète à raison de 3 m2 sur sa parcelle va mettre la solidité de son immeuble en péril ; que cet argument qui ne repose sur aucune étude technique ne sera pas retenu et sa demande de démolition totale de la terrasse sera rejetée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la limite des fonds cadastrés EK [Cadastre 1] appartenant à M. [L], et EK [Cadastre 2] dont Mme [D] était propriétaire indivise, passait par les points ADG figurant sur le plan annexe 5 au rapport d'expertise de M. [Q] et, en conséquence, condamné l'exposante à supprimer la partie du préau entre les points DEFG qui empiétait sur le fonds de M. [L] et débouté cette dernière de sa demande en suppression de la totalité de la terrasse de celui-ci, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE chacune des parties empiétant sur le fonds de l'autre, [U] [L] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance, ni moral ; ALORS QUE Mme [D] soutenait dans ses écritures d'appel (conclusions du 7 janvier 2014, p. 11), qu'à la suite de la saisine du tribunal de grande instance, son frère l'avait frappée lors d'une réunion familiale, et versait aux débats, preuve à l'appui, respectivement en pièces n°s 8, 9 et 10 de son bordereau de communication de pièces, son procès-verbal d'audition du 24 juin 2011, son dépôt de plainte de la même date, ainsi que le certificat médical établi par le docteur [Y], tous éléments établissant cette agression ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande en paiement de dommages et intérêts, que chacune des parties empiétant sur le fonds de l'autre, cette dernière ne justifiait d'aucun préjudice de jouissance, ni moral, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir le préjudice subi par Mme [D] et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel