Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110159
- Date
- 8 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° C 16-13.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R] [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [X] ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [O] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [R] [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le compte d'indivision de Monsieur [R] [X] à la somme de 38.653,12 €, et D'AVOIR condamné Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 19.326,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, étant précisé que les intérêts qui auraient couru pour une période d'une année au moins, seraient eux-mêmes productifs d'intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur les factures payées par [R] [X] pour le compte de l'indivision : Monsieur [R] [X] soutient avoir payé de ses deniers personnels plusieurs factures pour le compte de l'indivision, soit une somme totale de 81.603,34 €. Il déclare produire devant la cour l'ensemble de ces factures et les justificatifs de leur paiement. En effet, il verse aux débats l'ensemble des factures reprises dans l'extrait de compte de l'indivision [X] frères du 31 décembre 2007. Cependant les extraits de compte de l'indivision produits aux débats ne permettent pas de constater que ces factures ont été payées de ses deniers personnels, ou par le notaire sur les derniers qu'il a versés sur le compte de l'indivision, ou bien alors par des fonds que détenait l'indivision. Monsieur [R] [X] ne verse aucun relevé de compte bancaire personnel faisant apparaître des virements au profit du compte de l'indivision. En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté ces demandes » (arrêt pp. 4 et 5) ; ALORS QUE 1°), quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ; que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; qu'elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que, pour établir qu'il avait réglé sur ses deniers personnels des factures de l'indivision (conclusions, pp. 15 à 18), Monsieur [X] se fondait, en cause d'appel, sur les factures litigieuses et la copie de ses relevés de compte bancaire personnels, dont les écritures correspondaient très exactement aux paiements de chacune des factures, régulièrement produites en appel, et attestant du paiement, sur ses deniers personnels, de sommes dues par l'indivision ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [R] [X] ne rapportait pas, par la production des factures litigieuses et l'extrait de compte de l'indivision, la démonstration qu'il aurait réglé, sur ses deniers personnels, le montant de ces factures, sans rechercher s'il ne résultait pas des relevés de compte bancaire de Monsieur [R] [X], régulièrement versés aux débats par celui-ci, et repris en détail dans ses conclusions, que les factures litigieuses avaient bien été payées au moyen de ses deniers personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-8 et 825 du code civil ; ALORS QUE 2°), quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ; que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents ; qu'elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que la cour d'appel constate que « Monsieur [R] [X] ne verse aucun relevé de compte bancaire personnel faisant apparaître des virements au profit du compte de l'indivision » (arrêt p. 5) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait, ce faisant, exigé de Monsieur [X] la démonstration que les factures auraient été payées par le biais de fonds qui, fussent-ils personnels, auraient nécessairement transité par le compte de l'indivision, en se prononçant ainsi, quand la date de jouissance divise a été fixée au mars 2007, et qu'à compter de cette date le compte d'indivision a été clôturé et ne pouvait plus faire état des paiements postérieurs effectués par Monsieur [X] en règlement des factures de l'indivision qui n'avaient pas été honorées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 815-8 et 825 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [R] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [X] pour résistance abusive doit être rejetée puisque ses demandes en appel ont été écartées » (arrêt p. 5) ; ALORS QUE, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt ne pouvait fixer le compte d'indivision de Monsieur [R] [X] à la somme de 38.653,12 €, ni condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 19.326,56 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce a rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [R] [X] pour résistance abusive au seul motif que ses demandes en appel avaient été écartées, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel