Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110160
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° X 15-17.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [H], veuve [T], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille, Tutelle-majeurs protégés), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association tutélaire Nord Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles ayant placé Mme [B] [H] veuve [T] sous tutelle pour une durée de 5 ans, supprimé son droit de vote, et désigné l'association tutélaire Nord Auvergne, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, en prononçant l'exécution provisoire ; AUX MOTIFS propres QUE le 13 janvier 2014, [R] [T] a demandé le placement sous protection de Mme [B] [T], dont il est le fils unique et s'est proposé comme tuteur et à défaut, son fils [S] ; que la procédure a rapidement démontré que [W] [T], fils de [R] [T], est en conflit avec son père, sa mère et son frère [S], qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations psychiatriques dont il conteste le bien-fondé, est instituteur remplaçant dans l'enseignement privé ; qu'il apparait avoir vécu avec ses grands-parents paternels et est proche de sa grand-mère [B] désormais veuve (p. 2) ; que [W] [T] souhaite être désigné tuteur de sa grand-mère paternelle et se dit prêt à partager la gestion de la tutelle avec son père [R] ; que [B] [T] a indiqué à l'audience qu'elle n'avait qu'un petit-fils, [W], omettant [S], et qu'elle voulait que [W] s'occupe de ses papiers (p. 3) ; qu'il n'est pas contestable que [B] [T] a besoin d'une mesure de tutelle au regard des certificats médicaux produits, qu'elle est apparue relativement désorientée lors de l'audience, ne sachant pas, notamment, qu'elle avait deux petits-enfants ; qu'il n'est pas davantage contestable qu'un conflit très important oppose [W] [T], petit-fils de la protégée, à son père, sa mère et son frère, ce sur fond de litiges notamment financiers ; que [W] [T] a été hospitalisé en service psychiatrique à plusieurs reprises ; qu'il conteste ses hospitalisations, semble les attribuer à ses parents qui sont médecins, et laisse à penser que ceux-ci ont également influé dans le placement sous protection de [B] [T] ; qu'il estime que l'association désignée ne fait pas le travail convenablement ; que toutefois, il n'est pas rapporté de preuves de manquements tels qu'il faille changer de tuteur ; qu'en outre, s'il devait y avoir un tel changement, il ne serait pas envisageable de confier la mesure à [W] [T] en raison de l'opposition absolue de son père, et que seul un autre professionnel pourrait être désigné en présence d'un tel conflit familial ; que des plaintes et procédures diverses sont visiblement en cours de traitement et des litiges permanents opposent les membres de la famille ; qu'il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans ces affaires qui relèvent principalement du fils et des petits-fils de la protégée et qui trouveront certainement un épilogue lointain ; que la cour a pour seule mission de protéger [B] [T] et d'agir dans son unique intérêt ; qu'en l'occurrence, sa famille se déchirant, il y a lieu de désigner un tiers professionnel pour remplir les fonctions de tuteur (p. 4) ; Et aux MOTIFS adoptés QU'il est établi par les éléments médicaux que les facultés mentales de Mme [T] sont altérées par des troubles cognitifs évolutifs s'intégrant dans un syndrome démentiel ; qu'une mesure de protection s'avère nécessaire ; que la complexité de la problématique familiale et la violence des relations intrafamiliales nécessitent la désignation d'un tuteur professionnel permettant de garantir le recul, la neutralité nécessaires à l'exercice de la mesure de tutelle prononcée pour préserver les intérêts de Mme [T] ; qu'il y a lieu de désigner l'association tutélaire Nord Auvergne, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, conformément à l'article 450 du code civil ; ALORS QUE, à défaut de désignation faite en application de l'article 448 et de nomination faite en application de l'alinéa 1 de l'article 449, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables et il prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles et l'intérêt porté à son égard ; qu'il ne désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle ; que la seule circonstance que la famille soit divisée, et que le juge des tutelles n'ait pas à s'immiscer dans ses conflits, ne justifie pas de désigner comme tuteur un tiers plutôt celui des parents ou alliés entretenant les relations les plus étroites et les plus stables avec le majeur protégé et à ne pas prendre en considération la volonté que celui-ci a exprimée à l'égard de cette personne ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que [W] [T] a été, depuis l'enfance, très proche de sa grand-mère paternelle [B] [T] et que cette dernière a indiqué qu'elle voulait qu'il soit désigné comme son tuteur ; qu'en refusant de nommer [W] [T] pour exercer la tutelle au seul motif qu'un conflit très important l'oppose à son père, sa mère et son frère [S], et que son père est absolument opposé à cette désignation, sans expliquer en quoi la nomination d'un tiers, professionnel, serait plus conforme à l'intérêt de la personne protégée que celle de son petit-fils qu'elle voulait voir désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.
Articles de loi cités
article 450 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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