Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110162
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 94 355 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° E 16-11.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Waz'm, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au service des impôts des particuliers du grand Lille Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Waz'm, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Waz'm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Waz'm. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, mentionnant le montant retenu pour la créance de la CRCAM NORD DE FRANCE comme s'élevant à la somme de 42.138,73 € en principal, intérêts et accessoires, autorisé la vente amiable du bien saisi de la SCI WAZ'M pour un prix ne pouvant être inférieur à 150.000 €, taxé les frais de poursuites à la somme de 5.792,40 €, fixé la mise à prix en cas de vente forcée à 40.000 €, rappelé que les frais taxés devraient être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, débouté la SCI WAZ'M du surplus de ses demandes et renvoyé la CRCAM NORD DE FRANCE à poursuivre la procédure de saisie immobilière ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que le prêt du 4 octobre 2002, sur lequel reposent les poursuites, était destiné à financer l'achat par la SCI WAZ'M de trois maisons à usage d'habitation parmi lesquelles celle de [Localité 1], visée par la saisie ; que la SCI WAZ'M décrit ce bien comme un immeuble de rapport comportant quatre appartement ; qu'aux termes de ses statuts, la SCI WAZ'M a notamment pour objet « l'acquisition de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'achat, d'échange ou d'apport, la prise à bail avec ou sans promesse de vente, la location, l'exploitation de tous terrains, immeubles bâtis ou non bâtis, ensembles immobiliers ou droits sociaux donnant vocation à la jouissance et à l'attribution de biens immobiliers » ; qu'il apparaît, dès lors, que le concours financier obtenu par la SCI WAZ'M de la CRCAM l'a été pour les besoins de son activité professionnelle (arrêt, p. 3) ; 1°) ALORS QUE les jugements devant être motivés à peine de nullité, le juge doit indiquer les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se déterminant, pour retenir que le concours financier obtenu par la SCI WAZ'M de la CRCAM NORD DE FRANCE l'avait été pour les besoins de son activité professionnelle, sur « des pièces du dossier », sans indiquer quelles étaient ces pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en affirmant de la sorte que le concours financier obtenu par la SCI WAZ'M de la CRCAM NORD DE FRANCE l'avait été pour les besoins de son activité professionnelle, sans répondre aux conclusions de la SCI WAZ'M faisant valoir, d'une part, que par application des dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, les prêts destinés à financer une activité professionnelle étaient exclus des dispositions régissant les prêts immobiliers de sorte que le prêt litigieux ne relevait pas de ceux souscrits pour une activité professionnelle et, d'autre part, que l'acte notarié du 4 octobre 2002 mentionnait qu'elle avait sollicité auprès de la banque un prêt entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, qui se référait à la loi du 26 juillet 1993 relative au Code de la consommation, si bien que le prêt ne l'avait pas été pour les besoins d'une activité professionnelle mais à titre personnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier destiné à l'exercice de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global soit, s'agissant d'un prêt, à partir de la date de la convention ; qu'il est indifférent à cet égard que les erreurs prétendument commises par la CRCAM dans le calcul du taux effectif global n'aient été révélées à la SCI WAZ'M qu'au reçu d'une lettre du 26 mars 2012 dans laquelle l'organisme de crédit, répondant à l'interpellation de la société emprunteuse, renvoyait celle-ci vers le notaire rédacteur de l'acte de prêt, sans pouvoir justifier de l'exactitude du taux de l'intérêt figurant sur la convention (arrêt, p. 3) ; 3°) ALORS QU'avant de pouvoir fixer le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier à la date de la convention, les juges doivent examiner si cet emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture du ou des actes, l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui avait obtenu un concours financier destiné à l'exercice de son activité professionnelle courait à compter du jour où il avait connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, soit s'agissant d'un prêt, à partir de la date de la convention, et qu'il était indifférent à cet égard que les erreurs prétendument commises par la banque dans le calcul du taux effectif global n'aient été révélées à la SCI WAZ'M qu'à la réception d'une lettre du 26 mars 2012 dans laquelle l'organisme de crédit, répondant à son interpellation, renvoyait vers le notaire rédacteur de l'acte de prêt, sans s'assurer que la SCI WAZ'M avait été en mesure de déceler, par elle-même, à la lecture des actes notariés et de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil et L. 312-2 du Code de la consommation ; et AUX MOTIFS QUE si la seule sanction de la mention dans le contrat de prêt d'un taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, la déchéance du droit aux intérêts telle que prévue à l'article L. 312-33 du Code de la consommation, en cas de manquement aux dispositions des articles L. 312-8 et L. 313-1 du même Code, est également encourue lorsque la mention d'un taux effectif global irrégulier figure dans l'offre de prêt ; qu'en ce qu'elle constitue une condition de validité du contrat, l'exigence d'un taux effectif global fixé par écrit, qui résulte de la combinaison des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, a pour sanction la nullité ; que cette disposition ayant été édictée dans le seul intérêt de l'emprunteur, la nullité frappant la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est une nullité relative qui, aux termes de l'article 1304 du Code civil, dure cinq ans ; que le délai dans lequel la SCI WAZ'M pouvait utilement l'invoquer a donc expiré en l'espèce cinq années après la conclusion du prêt, le 4 octobre 2007 ; que la SCI WAZ'M, qui ne conteste pas s'être prévalue de l'irrégularité du taux effectif global pour la première fois dans ses conclusions du 26 juin 2014, n'était par conséquent plus recevable à se prévaloir à cette date de la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat de prêt, n'est pas constitutive d'une nullité ; que les parties ne discutent pas qu'elle soit soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce de dix ans au moment de la passation du contrat du 4 octobre 2002 ; que ce délai décennal, auquel la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a substitué un délai de cinq ans applicable à partir de la promulgation de ce texte, est arrivé à expiration le 4 octobre 2012, avant épuisement du nouveau délai quinquennal ; que la prescription a donc été acquise au prêteur antérieurement à la demande formée par la SCI WAZ'M le 26 juin 2014 tendant à voir déchoir la CRCAM de son droit aux intérêts conventionnels du prêt ; qu'il n'y a lieu, partant, de rechercher si, comme l'allègue la SCI WAZ'M, le taux effectif global mentionné sur l'offre préalable de prêt du 15 juillet 2002, à laquelle a fait suite l'acte authentique de prêt du 4 octobre 2002, omettait de tenir compte de certains éléments qui auraient dû être compris, ou était affecté d'erreurs dans son mode de calcul ; que c'est par des motifs pertinents et que la Cour adopte que le premier juge, se rapportant aux conditions générales du prêt figurant sur l'offre préalable, a maintenu, dans le décompte des droits de la CRCAM, la majoration des intérêts courus sur les termes de remboursement échus et impayés du 30 mars 2012 au 30 janvier 2013, de 6.136,46 €, ainsi que l'indemnité de 7 % du capital restant dû, de 943,55 € (arrêt, p. 3 et 4) ; 4°) ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'en énonçant qu'en ce qu'elle constituait une condition de validité du contrat, l'exigence d'un taux effectif global fixé par écrit avait pour sanction la nullité, qu'il s'agissait d'une nullité relative et quinquennale et qu'au cas présent le délai dans lequel la SCI WAZ'M pouvait utilement l'invoquer avait expiré cinq années après la conclusion du prêt, soit le 4 octobre 2007, sans s'assurer que, lors de la conclusion de ce prêt, le taux effectif global était bien mentionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ; 5°) ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en retenant encore que le délai décennal applicable à la déchéance du droit aux intérêts était arrivé à expiration le 4 octobre 2012, avant épuisement du nouveau délai quinquennal, et que la prescription avait donc été acquise au prêteur antérieurement à la demande formée par la SCI WAZ'M le 26 juin 2014 tendant à voir déchoir la CRCAM NORD DE FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels du prêt, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si le taux effectif global mentionné sur l'offre préalable de prêt du 15 juillet 2002, à laquelle avait fait suite l'acte authentique de prêt du 4 octobre 2002, omettait de tenir compte de certains éléments qui auraient dû être compris ou était affecté d'erreurs dans son mode de calcul, sans vérifier si la lettre adressée par la SCI WAZ'M à la CRCAM le 20 février 2012, aux termes de laquelle elle lui demandait de lui indiquer le mode de calcul du taux effectif global et les éléments pris en compte dans sa détermination, n'avait pas interrompu la prescription applicable, si bien que celle-ci n'était pas acquise antérieurement au prêteur antérieurement à la demande en date du 26 juin 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; et AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutient la SCI WAZ'M, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; qu'il n'importe, par suite, que les sommes chiffrées à un total de 52.386,61 € dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 septembre 2013 aient été, au vu de certaines contestations élevées par la débitrice, réduites par le premier juge à un montant de 42.138,73 € (arrêt, p. 4) ; 6°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeurait valable à concurrence de ce montant, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; et AUX MOTIFS QUE l'abandon par la CRCAM de toute prétention à la vente amiable du bien saisi et l'acceptation, en remplacement de son prix, du produit de la vente d'un autre immeuble, sont en tout état de cause démentis par l'établissement financier poursuivant (arrêt, p. 4) ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant que l'abandon par la CRCAM NORD DE FRANCE de toute prétention à la vente amiable du bien saisi et l'acceptation, en remplacement de son prix, du produit de la vente d'un autre immeuble, étaient en tout état de cause démentis par l'établissement financier poursuivant, quand dans ses conclusions d'appel la CRCAM faisait valoir qu'après avoir été interrogée par Maître [H], notaire, chargé de procéder à la régularisation de la vente du terrain, elle avait répondu par courrier en date du 19 mai 2015 qu'elle ne s'opposait pas à la vente du terrain et qu'elle procèderait à la mainlevée de l'inscription hypothécaire sur l'immeuble grevé dès réception des fonds, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et AUX MOTIFS QUE la SCI WAZ'M, si elle demande le relèvement de la mise à prix par rapport à l'estimation qu'en a faite le premier juge, n'explique par les raisons pour lesquelles le montant de 40.000 € fixé par le jugement de première instance serait inadapté aux nécessités de la vente forcée ; que la SCI WAZ'M ne fournit aucun élément comptable ou financier de nature à établir que sa situation serait en voie de connaître une amélioration qui lui permettrait dans un avenir prévisible de s'acquitter plus ponctuellement de ses obligations envers la CRCAM ; qu'il n'y a donc lieu de lui accorder, en plus de l'important délai de fait dont elle a joui déjà en raison de la durée de la procédure, le délai de grâce sollicité (arrêt, p. 4 et 5) ; 8°) ALORS QUE le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché ; qu'enfin, en affirmant que la SCI WAZ'M n'expliquait pas les raisons pour lesquelles le montant de 40.000 €, fixé par le jugement de première instance, serait inadapté aux nécessités de la vente forcée, sans s'assurer de ce que cette mise à prix était en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble litigieux et les conditions du marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 312-33 du Code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 110-4 du Code de commerce de dix ans au momarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 110-4 du Code de commercearticle L. 312-3 du Code de la consommationarticle 1304 du Code civilarticle L. 322-6 du Code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel