Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110163
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° R 16-11.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [RJ] [QR], domicilié [Adresse 25], 2°/ Mme [IB] [QR], épouse [UC], domiciliée [Adresse 19], 3°/ Mme [XO] [QR], épouse [YY], domiciliée [Adresse 8], agissant toutes deux en qualité d'héritières de [KD] et [OG] [QR], 4°/ Mme [RS] [QR], épouse [PQ], domiciliée [Adresse 23] (Belgique), agissant en qualité d'héritière d'[XF] et de [OG] [QR], 5°/ Mme [WW] [VV], épouse [JU], domiciliée [Adresse 13], agissant en qualité d'héritière de [OG] [QR] et de [ZZ] [VV] [HJ] [XX], 6°/ M. [FQ] [QR], domicilié [Adresse 12] (Belgique), agissant en qualité d'héritier d'[XF] et de [OG] [QR], 7°/ M. [MW] [QR], domicilié [Adresse 26], agissant en qualité d'héritier de [KD] et de [OG] [QR], 8°/ Mme [EC] [QR], épouse [WN], domiciliée [Adresse 9], agissant en qualité d'héritière de [OG] [QR], 9°/ Mme [OP] [VV] [XX], épouse [PZ], domiciliée [Adresse 20], agissant en qualité d'héritière de [OG] [QR] et de [ZZ] [VV] [HJ] [XX], 10°/ Mme [TT] [QR], épouse [MN], domiciliée [Adresse 15] (Belgique), 11°/ M. [WE] [QR], domicilié [Adresse 27], agissant tous deux en qualité d'héritiers d'[XF] et de [OG] [QR], 12°/ M. [OY] [QR] [NX], domicilié [Adresse 4], 13°/ Mme [IK] [QR] [NX], épouse [NF], domiciliée [Adresse 10], agissant tous deux en qualité d'héritiers de [SK] et [OG] [QR], 14°/ M. [KV] [AF], domicilié [Adresse 17], 15°/ Mme [NO] [AF], épouse [HA], domiciliée [Adresse 21], 16°/ Mme [UL] [AF], épouse [VD], domiciliée [Adresse 16], 17°/ M. [RJ] [AF], domicilié [Adresse 14], tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [FZ] [QR], épouse [AF], et de [OG] [QR], 18°/ M. [DP] [VV] [HJ] [XX], domicilié [Adresse 24], 19°/ M. [WE] [VV] [XX], domicilié [Adresse 5], agissant tous deux en qualité d'héritiers de [OG] [QR] et de [ZZ] [VV] [HJ] [XX], 20°/ Mme [HS] [QR] [NX], épouse [SB], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'héritière de [OG] [QR], 21°/ Mme [VM] [CF], épouse [IT], domiciliée [Adresse 22], agissant en qualité d'héritière de [OG] [QR], de [YG] [CF] et de [KM] [QR], épouse [CF], 22°/ Mme [EL] [QR] [NX], épouse [QI], domiciliée [Adresse 6] (Belgique), agissant en qualité d'héritière d'[XF] et de [OG] [QR], 23°/ Mme [RA] [QR] [NX], divorcée [PH], domiciliée [Adresse 11], agissant en qualité d'héritière de [SK] et de [OG] [QR], 24°/ M. [JC] [QR] [NX], domicilié [Adresse 18], agissant en qualité d'héritier de [KD] et de [OG] [QR], 25°/ Mme [AM] [QR], épouse [ST], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [YP] et de [OG] [QR], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [JL] [CO], domicilié [Adresse 7], 2°/ à M. [C] [QR], domicilié chez Mme [GI], [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [YP] et de [OG] [QR], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [QR], [VV], [AF] et de Mme [CF], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [CO] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [QR], [VV], [AF] et Mme [CF]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [QR] de l'ensemble de leurs demandes ; Aux motifs expressément substitués à ceux des premiers juges que les appelants soutiennent que Me [CO] a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil lors de l'établissement de l'acte authentique du 23 juin 1979 en ayant rédigé un acte illégal et lorsqu'il a été interrogé en 1982 par l'un des cédants sur les conséquences fiscales des cessions effectuées, en ne l'informant pas de l'impossibilité juridique pour la commune de tenir ses engagements, et que ces fautes ont privé l'acte d'efficacité et ne leur ont pas permis d'exercer en temps utile les recours nécessaires à la juste indemnisation de leur préjudice par la commune ; sur l'acte authentique du 23 juin 1979 : Dans la perspective de l'aménagement d'une voie reliant la rocade de Poulguinan à la voie communale n° 8, le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a, le 28 avril 1978, et à la suite de négociations avec les propriétaires des terrains situés dans l'emprise de la voie à créer, les consorts [QR], décidé d'acquérir à titre gratuit auprès de ceux-ci une superficie d'emprise de 7250 m² à prendre sur le territoire de la ferme de Kernenez en contrepartie de la plus-value apportée par ces aménagements au reste de la propriété [QR], et d'autoriser le maire à signer la convention réglant les modalités de cession. Il ressort du procès-verbal de délibération du conseil municipal que la « ville de [Localité 1] s'engage(ait), dans le cadre de l'élaboration définitive du plan d'occupation des sols, à obtenir la transformation des parcelles, situées primitivement en zone NA en zone à vocation urbaine, avec coefficient d'occupation des sols pouvant varier de 0,4 à 1 avec une moyenne de 050 ». La convention de cession a été établie sous seing privé le 10 août 1978 entre la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, et les propriétaires indivis d'une partie des terrains du domaine de Lanniron à [Localité 1], en leur qualité de seuls héritiers de Madame [NO] [GR], épouse [QR], représentés par la société de transactions immobilière Hochabot, habilitée à cette fin par un échange de lettres avec chacun des co-indivisaires effectué la suite de la proposition faite par le maire. Il y était stipulé que ceux-ci « céd(ai)ent gratuitement et immédiatement à la ville de [Localité 1] qui accept(ait) l'emprise de la voie publique à établir à partir de la rocade sud de [Localité 1] » telle que figurant au plan annexé à l'acte, pour une surface approximative d'emprise, conformément au plan annexé, et « autorisa(ai)ent la prise de possession immédiate par la commune des terrains nécessaire à l'aménagement de ladite voie » et que « ladite voie et les réseaux qu'elle comportera constitueront les équipements primaires sur lesquels pourront se raccorder les voies et réseaux divers nécessaire à l'urbanisation des terrains appartenant aux consorts [QR] ». l'acte reprenait par ailleurs textuellement les dispositions précitées adoptées par le conseil municipal relativement à l'engagement de la commune quant à la classification en zone à vocation urbaine, au nouveau plan d'occupation des sols, des parcelles situées primitivement en zone NA. Il était encore précisé que la convention serait réitérée par acte authentique à recevoir par Maître [CO], au plus tard le 15 décembre 1978. Maître [CO] a, le 23 juin 1979 reçu l'acte authentique reprenant les conditions spéciales précitées et auquel ont été annexés notamment une copie du procès-verbal de délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 1] du 28 avril 1978 comportant, ainsi que le mentionne l'acte, le visa de la préfecture, de même qu'une ampliation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1978 ayant déclaré la cession d'utilité publique. Il n'est pas soutenu que l'intervention de Me [CO] a été requise alors pour autre chose que l'établissement de cet acte. Compte tenu de la présomption de légalité de l'acte administratif que constituait la délibération du conseil municipal, lequel avait été visé par le préfet qui, exerçant alors la tutelle administrative de l'État sur les actes des collectivités locales, n'avait ni censuré lui-même ni déféré cette délibération au juge administratif aux fins d'annulation, Me [CO] n'avait pas, lorsqu'il a reçu l'acte qui ne faisait au demeurant qu'authentifier la cession opérée par la convention sous seing privé du 10 août 1978 à laquelle il n'avait pas participé, de raisons de soupçonner l'irrégularité de l'engagement qu'avait pris dès cette convention la commune de Quimper de classer en zone à vocation urbaine les parcelles situées en zones NA et demeurées propriété des consorts [QR] [NX] et autres, qui n'a été qualifié d'illégal pour la première fois que par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1999, soit plus de vingt années plus tard ; que les appelants n'établissent ainsi pas que Me [CO] a commis une faute dans l'exercice de son devoir de renseignement et de conseil à l'occasion de la réception de l'acte authentique ; Sur la consultation fiscale de 1982 ; Les consorts [QR] [NX] et autres soutiennent d'autre part que Me [CO] aurait également eu un comportement fautif et préjudiciable à leur égard en ne les informant pas, à l'occasion d'une consultation en 1982 relative au régime de taxation de la plus-value résultant des cessions gratuites, de l'irrégularité de l'acte, les privant par-là de la possibilité d'introduire dès ce moment et avant prescription une action contentieuse indemnitaire contre la commune de [Localité 1]. Mais il est seulement établi que le notaire a, le 3 février 1982, interrogé pour le compte de clients, pas même identifiés parmi les consorts [QR] [NX] et autres, le Cridon-Ouest sur la règle d'imposition au regard des conditions de la cession intervenue, en précisant alors que, malgré la qualification de cession gratuite, des contreparties avaient été mises à la charge de la commune qui s'était engagée non seulement à créer des voies et réseaux profitant aux parcelles non cédées, mais aussi au reclassement de celles-ci en vue d'en permettre la constructibilité, cession dont il rappelait qu'elle avait été déclarée d'utilité publique par le préfet du Finistère, ce à quoi le Cridon n'objectait, dans sa réponse, aucune suspicion d'irrégularité de l'acte, et il n'en résulte ainsi pas davantage la preuve d'un manquement de Me [CO] à ses obligations. Et il n'est enfin pas contesté que, comme le fait valoir Maître [CO], les parcelles restant la propriété des appelants ont été classées au plan d'occupation des sols approuvé le 19 février 1980 en zone Naa autorisant des constructions à vocation future d'habitat sous réserver, comme le leur précisait le maire de la commune de [Localité 1] par un courrier adressé le 26 septembre 1980 à leur mandataire, la société Hochabot, de construire en lotissements ou en zone d'aménagement concerté, ce qui ne pouvait que conforter pour tous, le notaire compris, l'idée que les engagements contractuels de la commune étaient tenus ; c'est le 5 juillet 1996 seulement, ainsi seize ans plus tard, que le préfet de la région Bretagne a créé la zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager affectant le caractère constructible des parcelles restées appartenir aux consorts [QR] [NX] et autres ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, au motif que les appelants n'établissent aucune faute à la charge de Maître [CO], qui est substitué à ceux qu'a retenus le tribunal, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [QR] [NX] et autres de leurs demandes ; ALORS D'UNE PART QUE le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de Me [CO] dans l'exercice de son devoir de renseignement et de conseil à l'occasion de la réception de l'acte authentique en date du 23 juin 1979, que le notaire n'a fait qu'authentifier la cession opérée par la convention sous seing privé du 10 août 1978 à laquelle il n'avait pas participé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE commet une faute le notaire de la ville, chargé d'authentifier la cession de terrains à celle-ci par des particuliers, qui ne s'interroge pas sur la validité de l'engagement de cette ville, constituant la contrepartie de la cession, de reclasser d'autres parcelles appartenant aux vendeurs en zone à urbaniser constructible dans le Plan d'Occupation des Sols à une date à laquelle celui-ci est arrêté par le Préfet et échappe ainsi à la compétence de la commune ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la présomption de régularité de l'acte administratif que constituait la délibération du conseil municipal et en retenant que le notaire ne pouvait pas « soupçonner » l'irrégularité de cet engagement, cependant que ce professionnel du droit, notaire habituel de la Ville de Quimper, ne pouvait ignorer l'incompétence de la commune à souscrire un tel engagement qui ne pouvait donc pas être valablement présumé régulier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le notaire doit assurer l'efficacité des actes qu'il instrumente ; que la cession par les consorts [QR] à la commune de [Localité 1] de terrains avait pour contrepartie, constatée dans l'acte authentique dressé par Me [CO], la transformation des parcelles restant leur appartenir en zone à vocation urbaine (zone UC du POS) ; qu'à l'occasion de la consultation fiscale demandée en 1982 à Me [CO] par un des consorts [QR], il a été porté à la connaissance du notaire que la commune n'avait pas tenu son engagement, les parcelles ayant été classées en zone Naa n'autorisant qu'une constructibilité limitée dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concertée ; qu'en affirmant cependant que le notaire n'avait pas commis de faute à cette occasion, au motif erroné et inopérant que ce professionnel du droit aurait pu être conforté dans l'idée que les engagements contractuels de la commune étaient tenus (sic), sans rechercher, comme il lui était demandé par les consorts [QR], si Me [CO] n'avait pas manqué à son obligation d'attirer l'attention de ses clients sur le non-respect par la commune de son engagement, les privant ainsi de la possibilité d'agir en justice en exécution forcée et en nullité de la cession dans le délai de prescription quadriennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel