Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110164
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 1 983 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10164 F Pourvoi n° Q 16-11.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Orchidées, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire de l'Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Orchidées ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Orchidées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire de l'Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR condamné la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, sans que le montant global ainsi réglé puisse excéder une somme de 19 833,60 euros ; AUX MOTIFS QUE : « - sur la demande indemnitaire, c'est par une juste analyse que le premier juge a retenu que les termes du « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageaient la Banque Populaire ; que ce document décrit les conditions d'octroi privilégiées de prêt aux collaborateurs de la banque et à leurs assimilés ; que si la banque n'est jamais obligée d'accorder un prêt, elle ne peut néanmoins, lorsqu'elle consent à le faire, refuser d'appliquer les conditions privilégiées réservées à ses collaborateurs aux termes du document cadre susvisé, pourvu que les conditions prévues dans ce document soient réunies ; qu'il convient en premier lieu de constater qu'il est prévu que le collaborateur en retraite bénéficie toujours des « conditions privilégiées collaborateurs » ; qu'il est constant que M. [G] [U] est retraité de la Banque Populaire ; qu'il est mentionné en page 6 du document à la rubrique intitulée « Les prêts au nom d'une SCI » : Les conditions collaborateurs sont réservées au collaborateur et son conjoint, voire ses descendants ; il doit s'agir d'une opération patrimoniale et le collaborateur, son conjoint et ses descendants doivent y être majoritaires ; que pour s'opposer à la demande de l'appelante, la Banque populaire fait valoir que les conditions prévues dans le document cadre n'ont vocation à bénéficier qu'aux clients de l'agence [Établissement 1], précision faite, en page 3, que pour être client de l'agence [Établissement 1], il faut être titulaire d'un compte 18 géré à l'agence monnaie ; qu'elle estime que la SCI Les orchidées ne peut donc prétendre bénéficier des conditions privilégiées qu'elle invoque dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un compte bancaire géré par cette agence ; que cependant les dispositions du document cadre qui prévoient que pour être client de l'agence [Établissement 1] il faut détenir « un compte 18 » liste précisément les personnes susceptibles d'ouvrir ce compte : « collaborateurs, CDI, titulaires ou en période d'essai, conjoint ou contractant Pacs, enfants mineurs, administrateur de la banque pendant la durée du mandat, collaborateurs CDI titulaires des filiales » ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas prévu dans cette liste qu'une SCI puisse détenir un compte 18 ; que dès lors que le document cadre prévoit néanmoins que les SCI peuvent sous certaines conditions être bénéficiaires de conditions privilégiées, il s'en déduit que la condition de détention d'un compte doit s'apprécier au travers des personnes physiques détenant des parts dans la SCI ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [U], porteur de parts dans la SCI détenait un compte 18 à l'agence [Établissement 1] et que ce compte a été transféré dans une autre agence lorsqu'il est parti en retraite ; que cependant, le cas du départ à la retraite constitue précisément une exception prévue par le document cadre qui mentionne que les comptes des retraités sont gérés par des agences classiques ; que le document cadre prévoit en effet expressément, tout en maintenant à ses collaborateurs retraités le bénéfice des conditions préférentielles, que les comptes de ces derniers ne sont plus gérés par l'agence monnaie ; que la Banque populaire ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'ouverture de compte 18 au nom de la SCI Les orchidées, laquelle peut prétendre au bénéfice du document cadre sous réserve que les conditions précises prévues pour les SCI soient réunies ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne peut, sans être ajouté aux termes du document cadre relatifs à l'octroi des prêts aux SCI, tels que plus haut rappelés, être retenu que les descendants du collaborateur porteurs de parts dans la SCI devraient être mineurs et que ce ne serait qu'à titre dérogatoire que des descendants majeurs pourraient prétendre au bénéfice de taux d'intérêts privilégiés ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'expression « voire ses descendants » dans la définition des conditions d'octroi aux SCI ne peut s'interpréter comme ménageant un pouvoir d'appréciation à la banque, le mot « voire » signifiant « et même, et aussi » et étant exempt d'ambiguïté rien ne permettant de considérer, au regard de l'économie générale de la clause telle que plus haut rappelée, que la Banque qui l'a rédigée aurait entendu se laisser, par antiphrase, une marge de marge d'appréciation sur l'ouverture de conditions préférentielles à une SCI pour le cas où des parts de la SCI seraient détenues par des descendants majeurs du collaborateur ; que la condition requise par le document cadre relative au fait que la majorité des parts de la SCI devait être détenue par son collaborateur, son conjoint et ses descendants était remplie ; que la destination patrimoniale du prêt n'est pas utilement contestée dès lors qu'il s'agissait de permettre l'acquisition d'un immeuble par la SCI ; qu'il ne peut non plus, par une lecture restrictive que ne permet pas le document cadre, être utilement soutenu que le fait que l'immeuble acquis avec le prêt litigieux serait affecté à la résidence du fils majeur de M. [U] serait contraire aux conditions prévues dans le document cadre ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est bien fondée à soutenir que, dès lors que la banque acceptait de lu consentir un prêt, elle ne pouvait alors lui refuser le bénéfice des conditions privilégiées du document cadre ; que le fait d'avoir accepté de souscrire un prêt auprès de la Banque à des conditions moins avantageuses que celles qui auraient résulté du document cadre, n'interdit pas à la SCI de poursuivre l'indemnisation du préjudice qui en a résulté pour elle dès lors qu'il ressort des correspondances versées aux débats qu'il avait été expressément demandé à la Banque populaire le bénéfice des conditions privilégiées du document cadre et que celle-ci s'y était refusée, tout en proposant un prêt à un taux non préférentiel ; que la demande présentée qui tend à l'obtention d'une indemnisation du préjudice résultant du refus injustifié de la Banque de réserver à la SCI les conditions privilégiées d'octroi de prêt ouvertes à ses collaborateurs ou assimilés ne s'analyse nullement en une demande déguisée de novation ; que le quantum du taux préférentiel auquel la SCI Les orchidées indique qu'elle aurait été éligible n'est pas contesté ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire l'appelante soutient, sans être contredite, qu'elle s'acquitte, à raison du taux pratiqué, de mensualités supérieures de 82,64 euros à celle qu'elle aurait dû acquitter au taux préférentiel ; que, cependant, son préjudice ne peut être liquidé, d'ores et déjà, sur la base de 240 mensualités (82,64 x 240) comme elle y prétend, alors qu'elle n'a réglé, au jour de la clôture de l'instruction de l'affaire, que 56 mensualités ; qu'il lui sera donc alloué à titre indemnitaire, une somme de 4.627,84 euros correspondant aux 56 mensualités et la banque sera en outre condamnée à lui payer, à compter de l'échéance du mois de mai 2015 et au fur et à mesure du paiement des échéances, une somme mensuelle de 82,54 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de l'intégralité de sa demande indemnitaire » ; ALORS 1/ QUE'une offre de crédit immobilier doit contenir les mentions obligatoires définies par la loi ; qu'en retenant, pour condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, dans la limite d'un montant de 19 833,60 euros, que les termes du « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageaient la Banque Populaire, quand ce document ne mentionnait pas l'intégralité des éléments imposés par l'article L. 312-8 du code de la consommation, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait à lui seul engager la banque en l'absence d'une offre de crédit au taux collaborateur contenant les mentions obligatoires, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS 2/ QU'une proposition de prêt ne constitue une offre engageant celui qui l'a émise qu'à condition d'énoncer les éléments essentiels du contrat, de sorte qu'il suffise à son destinataire de l'accepter pour former le lien de droit ; qu'en retenant, pour condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, dans la limite d'un montant de 19 833,60 euros, que les termes du « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageaient la Banque Populaire, sans rechercher s'ils énonçaient les éléments essentiels du contrat de prêt sollicité par la SCI Les Orchidées, c'est-à-dire le montant du capital prêté, la durée d'amortissement et le taux conventionnel de l'intérêt, de sorte que l'acceptation de cette dernière eût suffi à former le contrat et que ce document engageât à lui seul la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1892 et 1905 du code civil ; ALORS 3/ QU'une proposition ne constitue une offre engageant celui qui l'a émise qu'à condition d'être formulée sans réserve, c'est-à-dire de marquer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en retenant, pour condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, dans la limite d'un montant de 19 833,60 euros, que le « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageait la Banque Populaire, sans relever aucune énonciation de ce document de nature à indiquer que la Banque Populaire entendait être liée selon ses termes en cas d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS 4/ QUE la proposition au public d'un contrat conclu intuitu personae ne constitue pas une offre susceptible d'engager son auteur par la seule acceptation de l'un de ses destinataires ; que, pour condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, dans la limite d'un montant de 19 833,60 euros, la cour d'appel a retenu que le « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageait la Banque Populaire en cas d'acceptation d'une personne réunissant les conditions qui y étaient énoncées sans qu'elle puisse refuser de conclure le contrat ; qu'en statuant ainsi, quand le prêt d'argent constitue un contrat conclu intuitu personae, ce dont il se déduisait que la proposition faite au public ne pouvait constituer une offre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1892 du code civil ; ALORS 5/ QUE pour infirmer le jugement entrepris et condamner la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, dans la limite d'un montant de 19 833,60 euros, la cour d'appel a retenu que c'était par une juste analyse que le premier juge avait considéré que les termes du « cadre général des relations des clients de l'agence [Établissement 1] avec leur banque » engageaient la Banque Populaire ; qu'en statuant ainsi, sans reproduire l'analyse du premier juge ni adopter ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation et violé par là-même les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-8 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel