Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110165
- Date
- 15 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° K 16-12.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brown building corporation (BBC), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete, dont le siège est [Adresse 3] , 2°/ à la Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Brown building corporation, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Papeete, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque de Tahiti ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brown building corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Brown building corporation LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté la société exposante de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société BBC fait valoir que, dans son pré rapport, l'expert avec estimé qu'il lui restait dû une somme de 19.562.539 F FCP au titre des intérêts, mais qu'il a modifié cette conclusion au vu de la production par la CARPAP, en novembre 2013, du compte-rendu d'une réunion de 1993 qui aurait fixé le mode de rémunération des séquestres ; que ce document, versé après plus de dix années de procédure, n'est qu'une feuille volante quadrillée et ne fait pas partie d'un registre côté et paraphé ; que l'expert a aussi validé les calculs du cabinet CGA, qui était le comptable de la CARPAP, tout en indiquant n'avoir aucun moyen de le vérifier ; qu'une contre-expertise s'impose ; qu'elle maintient le calcul de sa créance ; qu'elle demande la condamnation solidaire de la CARPAP et de la BANQUE DE TAHITI, qui n'a jamais fourni le moindre décompte ; que la CARPAP conclut qu'elle a justifié de l'ensemble des modalités de calcul des intérêts inhérents au séquestre qui lui avait été confié ; que l'expert a validé le tableau de répartition qui avait été délivré par la BANQUE DE TAHITI ; que l'appel de BBC est abusif ; qu'elle peut produire le registre duquel est extrait le compte-rendu de réunion de 1993 ; qu'en définitive, BBC se contente de contester le calcul des intérêts, alors qu'elle lui imputait à l'origine une non-rétrocession de ceux-ci ; que la BANQUE DE TAHITI expose que l'expert considère que le tableau de répartition qu'elle a délivré est parfaitement exact et qu'elle a suivi les règles de répartition des intérêts ; que le rapport a été établi contradictoirement et qu'il n'y a pas matière à nouvelle expertise ; que le séquestre judiciaire doit conserver et administrer les biens séquestrés dans la mesure que commandent la nature de ceux-ci et l'étendue de sa mission (C. civ. art. 1963 ; v. p. ex : Civ. 1ère 18 mars 1959, BC I n° 169) ; que la société BBC a exposé que par ordonnance de référé du 9 décembre 1993, la CARPAP a été désignée en qualité de séquestre des loyers dus par la société SPDT à BBC en vertu d'un bail, en étant chargée de recevoir ces loyers et de les placer sur un compte productif d'intérêts ; que la contestation de la société BBC a porté sur une absence alléguée de reddition de comptes par la CARPAP, sur la non-capitalisation des intérêts du 7 décembre 1995 au 1er septembre 2000 et sur l'absence de versement d'intérêts du 1er septembre 2000 au 1er octobre 2003, soit un total de 33.480.194 CFP selon elle ; que le rapport de l'expert [M] a néanmoins établi que la BANQUE DE TAHITI a exactement effectué le calcul des intérêts, qui ont rémunéré les fonds séquestrés ; qu'il n'est pas établi, ni même prétendu, que les taux qu'elle a appliqués ne correspondraient pas à ceux du marché de l'époque ; que le rapport de l'expert a également montré que le fait que les intérêts n'aient pas été recapitalisés entre juillet 1995 et mars 2000 n'avait pas eu pour effet de diminuer le montant du produit qui revenait à la société BBC et qui lui a été versé ; en définitive, la difficulté porte sur la définition de la clé de répartition des intérêts entre la société BBC et la CARPAP ; que l'expert a exactement retenu que ce mode de calcul résultait des règles régissant le fonctionnement de la CARPAP ; qu'en se fondant sur les éléments qui ont été contradictoirement produits à cet égard (procès-verbal de réunion du 2 avril 1993 modifié par instruction du Bâtonnier du 23 novembre 1998), l'expert a justement validé les comptes rendus par la CARPAP ; que rien ne permet de retenir que l'écrit du 2 avril 1993, signé par les membres du conseil de l'ordre des avocats, serait insincère ; qu'il échet par conséquent d'homologuer le rapport de l'expert et, par infirmation, de débouter la société BBC de toutes ses demandes ; ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que l'expert [M] a établi que la BANQUE DE TAHITI a exactement effectué le calcul des intérêts qui ont rémunéré les fonds séquestrés, quand cet expert se bornait à indiquer que « la BANQUE DE TAHITI ne communique plus de pièces après 10 années, ce qui limite les investigations concernant les intérêts versés » et énonçait, en cet état « Nous devons supposer que ces intérêts sont bien ceux des cours des placements de l'époque et les considérer comme bons » (rapport d'expertise, page 6), l'expert ajoutant « nous précisions immédiatement que nous n'avons aucun moyen de vérifier le calcul des intérêts effectué par la BANQUE DE TAHITI et que nous le considérions comme bon » (rapport d'expertise page 7), la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante a expressément fait valoir (page 3) qu'elle avait toujours contesté le calcul des intérêts qui est l'objet même de la présente procédure et, en conséquence, soutenait qu'elle remettait en cause la pertinence du rapport d'expertise, de sorte qu'en retenant qu'il n'est ni établi ni prétendu que les taux appliqués par la BANQUE DE TAHITI pour le calcul des intérêts rémunérant les fonds séquestrés ne correspondaient pas à ceux du marché à l'époque, la Cour d'appel qui a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en décidant que la clé de répartition des intérêts entre la société BBC et la CARPAP a été justement définie par référence à un procès-verbal de réunion du conseil de l'ordre des avocats en date du 2 avril 1993, dès lors que rien ne permet de penser que ce document, signé par les membres du conseil de l'ordre, soit insincère, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante qui, à cet égard, ne dénonçait pas tant le caractère insincère du document litigieux mais le fait qu'il avait été rédigé, de manière manuscrite, sur une feuille volante provenant d'un bloc de papèterie, et comme tel ne faisait pas partie d'un registre côté et paraphé, de sorte que rien ne permettait de considérer qu'il s'agissait effectivement d'un procès-verbal de réunion du Conseil de l'ordre des avocats, susceptible d'avoir une portée juridique, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel