Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110166
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° F 16-13.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [N], 2°/ la société [L] [N], société à responsabilité limitée, dont le domicile et le siège sont [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Galerie Berès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [N] et de la société [L] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Galerie Berès ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société [L] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société [L] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [N] et la société [L] [N] de leurs demandes aux fins de voir constater que la société Galerie Berès avait manqué à son obligation d'information et de bonne foi à leur égard et de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, répartie à hauteur de 16.666 euros au profit de M. [L] [N] à hauteur de 33.334 euros au profit de la société [L] [N], en réparation du préjudice subi consistant en la différence entre la valeur d'achat de l'oeuvre et sa valeur vénale actuelle et de la somme de 25.000 euros, répartie à hauteur de 8.333 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 16.667 euros au profit de la société [L] [N], en réparation des préjudices accessoires subis du fait de la société Galerie Berès, Aux motifs propres que « la Charte des membres du Comité Professionnel des galeries d'Art rappelle effectivement que si la description des oeuvres vendues doit être la plus complète possible, les restaurations doivent être mentionnées quand elles peuvent, notamment, avoir modifié les qualités de l'oeuvre et le Syndicat national des antiquaires précise que les restaurations effectuées à titre conservatoire qui n'altèrent en rien les caractères d'ancienneté et de style et n'apportent aucune modification au caractère propre de l'oeuvre n'ont pas besoin d'être expressément mentionnées ; que les différents spécialistes interrogés dans le cadre du présent litige Mmes [F] et [S] font remarquer que les opérations de marouflage ou de rentoilage sont effectuées dans un but de conservation de l'état originel du tableau et de stabilisation de ses craquelures et n'apportent normalement pas de modification au caractère propre de l'oeuvre ; qu'au cas particulier les examens de la toile de [Z] [V] par deux restaurateurs de tableaux, [K] [U] et l'atelier Jaafar-Lavergne, versés aux débats par M. [N] et sa société ne contredisent pas la finalité de restauration des opérations de marouflage et n'établissent pas qu'en l'espèce elles n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art ou qu'elles ont altéré l'oeuvre et en ont diminué la valeur ; qu'en effet Mme [U] ne parle pas du marouflage mais des petits accidents constatés sur les bords de l'oeuvre ainsi que du large réseau de craquelures d'âge qu'elle qualifie d'apparent et l'atelier Jaafar-Lavergne qui décrit les opérations de marouflage par doublement de la toile d'origine avec une autre toile teintée et l'utilisation d'un adhésif synthétique stable mais irréversible, conclut à un état de conservation de l'oeuvre stable sans mentionner de manquements aux règles de l'art imputables aux opérations de restauration ; que les deux rapports ne se prononcent pas sur la valeur de l'oeuvre ; qu'en conséquence la Galerie Berès n'était pas tenue dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information de porter à la connaissance des acquéreurs les opérations de marouflage non visibles qu'elle avait constatées en procédant au changement d'encadrement du tableau, s'agissant d'une opération de simple conservation de l'oeuvre dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art » Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il est acquis, au terme des débats, que l'oeuvre en cause avait fait l'objet d'une opération de conservation par la technique du marouflage ; que selon le témoignage de madame [F], par cette technique, « il s'agit de renforcer une oeuvre fragile ou abimée (par le temps ou accidentellement) afin d'en assurer la pérennité. Cet acte n'est pas forcément un acte négatif et a pour but de préserver au mieux l'état originel de l'oeuvre. Il garantit sa conservation dans le temps » et selon les dires de madame [S] cette opération est indispensable pour stabiliser des réseaux de craquelures et constitue « un acte de sauvetage indispensable et nécessaire » ; qu'il ressort des recommandations formulées par le Syndicat national des antiquaires que « n'ont pas besoin d'être expressément déclarées sur la facture les mesures conservatoires et de remise en état qui n'altèrent en rien le style et n'apportent pas de modification au caractère propre de l'oeuvre ainsi en est-il des travaux de revernissage, remise en état, réentoilage ou parquetage des peintures » ; qu'ainsi la galerie [P] n'était pas tenue d'informer l'acquéreur de l'intervention ayant été réalisée et, en tous cas, Monsieur [N] malgré les craquelures ne s'est pas interrogé sur la conservation de l'oeuvre qu'il a acquise avec empressement et sans poser la moindre question ; que dès, ni un manquement du vendeur à ses obligations d'information ni sa mauvaise foi ne peuvent être retenus ; Alors, en premier lieu que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que la Charte des membres du Comité Professionnel des galeries d'Art énonce sous la rubrique « OEuvres de revente - Désignation des oeuvres vendues » : « La désignation des oeuvres vendues ne doit pas prêter à confusion. Leur description doit être suffisamment précise pour permettre leur indentification. Elle doit être aussi complète que possible, entre autre en ce qui concerne la technique. Les restaurations qui peuvent, notamment, avoir modifié les qualités d'une oeuvre doivent être mentionnées. Les membres du Comité des Galeries d'Art s'engagent à respecter la terminologie et les désignations définies en conformité avec les usages de la profession et dans le respect du décret du 3 mars 1981 (voir annexe) » ; qu'en énonçant que cette charte « rappelle effectivement que si la description des oeuvres vendues doit être la plus complète possible, les restaurations doivent être mentionnées quand elles peuvent, notamment, avoir modifié les qualités de l'oeuvre » en omettant l'exigence expressément formulée dans cette Charte selon laquelle, au plan technique, la désignation de l'oeuvre vendue doit être aussi complète que possible, la cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil, Alors en deuxième lieu que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; qu'une galerie d'art, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue d'informer l'acquéreur profane ou amateur éclairé mais non professionnel en cas d'oeuvre de revente, de l'ensemble des éléments techniques dont il a connaissance, telle une opération de marouflage effectuée sur le tableau, qu'il s'agisse d'une restauration ou d'une simple mesure de conservation ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le tableau acquis par M. [L] [N] et la société [L] [N] avait fait l'objet d'un marouflage par doublement de la toile d'origine avec une autre toile teintée et l'utilisation d'un adhésif synthétique stable mais irréversible ; qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt que ces opérations de marouflage non visibles avaient été constatées par la société Galerie Berès elle avait procédé au changement d'encadrement du tableau ; qu'en énonçant que la société Galerie Berès n'était pas tenue dans le cadre de son obligation précontractuelle d'information de porter ces opérations à la connaissance des acquéreurs au motif inopérant qu'il s'agissait de simple conservation de l'oeuvre dont il n'était pas démontré qu'elle n'avait pas été réalisée conformément aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Alors en troisième lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. [L] [N] et la société [L] [N] faisaient valoir qu'outre le manquement de la société Galerie Berès à son obligation d'information, celle-ci avait agi de manière déloyale en profitant du fait que la vente intervenait dans un environnement de confiance en raison de la réputation de la galerie d'art, des relations nouées antérieurement à l'occasion d'une exposition organisée par la Galerie [P] et consacrée au peintre [Z] [V] pour laquelle M. [L] [N] avait prêté certains tableaux, mais aussi du prix exceptionnel retenu pour le tableau intitulé « Coupe de fruits » ; que les mêmes conclusions faisaient également valoir que dans ce contexte, M. [L] [N] et la société [L] [N] avaient acquis cette oeuvre sans procéder à d'autre visite, vision ou examen et qu'qu'en conséquence, la société Galerie Berès avait agi de parfaite mauvaise foi en laissant ceuxci dans l'ignorance de l'opération de marouflage effectuée sur le tableau ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [N] et la société [L] [N] de leurs demandes aux fins de voir constater l'existence d'un dol par omission aggravé des manoeuvres dolosives imputables à la société Galerie Berès, relevant des dispositions de l'article 1116 du code civil et ayant vicié le consentement de M. [L] [N] et de la société [L] [N], et de voir condamner la société Galerie Berès au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, répartie à hauteur de 16.666 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 33.334 euros au profit de la société [L] [N], en réparation du préjudice subi par la différence entre la valeur d'achat de l'oeuvre et sa valeur vénale actuelle, et de la somme de 25.000 euros, répartie à hauteur de 8.333 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 16.667 euros au profit de la société [L] [N], en réparation des préjudices accessoires subis du fait de la société Galerie Berès, Aux motifs propres que « les appelants soutiennent que l'absence d'information sur le marouflage est également constitutive d'une manoeuvre et d'un dol par réticence aux fins de tromper l'acheteur sur l'état réel de conservation de l'oeuvre ainsi que sur la valeur du tableau, la galerie [P] ayant dissimulé les opérations de marouflage ainsi que la présence d'enfoncements, de déchirure de la toile et de manque en teintant la toile utilisée et en changeant de place l'étiquette du tableau ; mais que les opérations de restauration par marouflage dont la mauvaise exécution n'est pas établie n'avaient pas pour objet de dissimuler l'état du tableau ; qu'ainsi les craquelures stabilisées par l'opération de restauration demeuraient après le marouflage parfaitement visibles tant sur les photographies figurant dans le catalogue de vente que lors de son exposition préalable à la galerie [P] à laquelle M. [N] s'est rendu et ce dernier ne démontre pas l'importance des petits accidents constatés après enlèvement du cadre, ni enfin la volonté de dissimulation du rentoilage par la transposition de l'étiquette faisant état d'une exposition en 1926 sur la nouvelle toile, étant remarqué sur ce dernier point que la galerie [P] conteste avoir fait réaliser le marouflage et qu'il n'est pas établi qu'elle est à l'origine de cette transposition de l'étiquette ; qu'en conséquence l'existence des manoeuvres alléguées n'est pas démontrée ; qu'enfin, à les supposer établies, les appelants ne démontrent pas le caractère déterminant des manoeuvres alléguées ni que s'ils avaient eu connaissance du marouflage réalisé, ils n'auraient pas acquis le tableau ou l'auraient acheté à un prix bien inférieur ; qu'en effet la seule évaluation de l'oeuvre de [Z] [V] entre 7 000 € et 10 000 € qu'ils produisent à été réalisée au vu d'une photographie de l'oeuvre ; que l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles de l'oeuvre ne peut être retenue puisque le procédé de conservation par marouflage n'est pas de nature à en altérer le style ou à en modifier la singularité » Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les demandeurs font état, en l'espèce, d'un dol par réticence de la part de la défenderesse lui ayant caché l'état de conservation de l'oeuvre considérée ; que toutefois il ressort des éléments du débat que : monsieur [N] est collectionneur d'oeuvre d'art ; qu'il connaît de longue date la galerie [P] et s'adresse à la gérante en l'appelant par son prénom ; que lors de l'exposition s'étant tenue entre le 22 octobre 2010 et le 15 janvier 2011, parmi les oeuvres de [V] qui étaient exposées certaines provenaient de collections privées et notamment de celle de monsieur [N] ; que sur la photographie du tableau "Coupe de fruits" du catalogue édité par la galerie à l'occasion de l'exposition des craquelures étaient visibles ; que l'oeuvre était offerte au prix de 80 000 € et une remise de 20 000 € (soit 25 % du prix) a été consentie à l'acquéreur ; qu'au regard de ce qui précède monsieur [N] ne justifie pas que la galerie [P] ait commis des manoeuvres susceptibles de l'avoir trompé sur l'état de conservation du tableau ; qu'en tout état de cause, il n'apparaît pas que cet état ait revêtu une importance déterminante dans la mesure où en dépit de l'existence des craquelures apparentes, monsieur [N] n'a sollicité aucune vérification pour déterminer si des opérations de conservation étaient intervenues pour stabiliser l'état du tableau ; qu'à l'inverse et sans la moindre réserve, il a manifesté un grand empressement pour acquérir l'oeuvre en cause, Alors en premier lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiqués par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que constitue une manoeuvre dolosive le fait pour une galerie d'art de masquer par un nouvel encadrement des opérations de marouflage précédemment effectuées, sans en avertir l'acquéreur ; qu'en se bornant à énoncer que les opérations de restauration par marouflage n'avaient pas eu elles-mêmes pour objet de dissimuler l'état du tableau mais d'en préserver la conservation sans rechercher si les manoeuvres dolosives imputables à la société Galerie Berès ne résultaient pas du fait que celle-ci avait procédé, à la suite d'opérations de marouflage, a un désencadrement puis à un réencadrement du tableau aux fins de dissimuler le doublage de la toile réalisé avec une autre toile teintée qui pouvait laisser penser qu'elle était d'origine de sorte que M. [L] [N] et la société [L] [N] ne pouvaient avoir eu connaissance de l'état du tableau et avaient été trompés intentionnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, Alors en deuxième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que constitue une manoeuvre dolosive le fait pour une galerie d'art de laisser sur la toile teintée au moyen de laquelle a été réalisé le doublage de la toile d'origine, l'étiquette faisant état d'une exposition de 1926 alors qu'elle a connaissance des opérations de marouflage effectuées sur le tableau, peu important le fait qu'elle n'ait pas été elle-même à l'origine de ces opérations et de la transposition de l'étiquette ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du code civil, Alors en troisième lieu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans la facture transmise le 5 janvier 2011 à M. [L] [N] et à la société [L] [N], la société Galerie Berès, malgré le prix d'achat exceptionnel (60.000 euros) qui présupposait l'absence de tout élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'acheteur profane, ou même éclairé, mais non professionnel, ne s'était pas abstenue sciemment de faire figurer sur la facture le ré-entoilage et le ré-encadrement du tableau effectué préalanlement à sa livraison tardive sans permettre à l'acheteur de s'enquérir plus avant de l'état technique du tableau d'où il résultait que ces manoeuvres participaient de la même même volonté dolosive de tromper l'acheteur, peu important que celui-ci ait eu connaissance des craquelures d'âge qui demeuraient visibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, Alors en quatrième lieu que l'état d'origine de l'oeuvre, non affectée par le procédé technique de marouflage qui consiste à doubler la toile d'origine par une autre avec un adhésif synthétique, en constitue une qualité substantielle ; qu'en énonçant que le procédé de conservation par marouflage n'était pas de nature à altérer la style de l'oeuvre ou à en modifier la singularité sans rechercher si, compte tenu du prix exceptionnel d'acquisition du tableau du peintre [Z] [V], le consentement de M. [L] [N] et de la société [L] [N] n'avait pas été vicié par la conviction erronée et excusable, en l'absence de toute information contraire donnée par la société Galerie Berès, que ce tableau n'avait fait l'objet d'aucune opération de restauration ou de conservation, l'étiquette transposée sur la toile marouflée faisant état d'une exposition en 1926 venant confirmer cette conviction, d'où il résultait que l'ignorance par les acquéreurs de l'opération de marouflage réalisée par un doublement de la toile d'origine avec une autre toile teintée et l'utilisation d'un adhésif synthétique stable mais irréversible, caractérisait une erreur sur les qualités substantielles de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [N] et la société [L] [N] de leurs demandes aux fins de voir constater l'existence d'un vice caché concernant l'état du tableau et relevant des dispositions de l'article 1641 du code civil, résilier le contrat de vente et condamner la société Galerie Berès à rembourser le prix de vente du tableau assorti d'intérêts de droit, en contrepartie de sa restitution et à payer en outre la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 8.333 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 16.667 euros au profit de la société [L] [N], Aux motifs qu'il ne peut être retenu l'existence d'un vice caché quant à l'état réel du tableau invoquée en outre tardivement, étant rappelé : le caractère apparent des craquelures que le marouflage avait pour objet de stabiliser, et l'absence de démonstration par les acquéreurs de l'altération de l'oeuvre résultant des petits accidents constatés sur les bords du tableau, (déchirure ou manque), Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que le caractère irréversible du procédé de collage utilisé dans le cadre d'une opération de marouflage caractérise un vice caché dès lors qu'il affecte significativement la destination de la chose, tout acte postérieur de conservation pouvant mettre en danger l'intégrité de l'oeuvre; qu'en écartant le vice caché aux seuls motifs inopérants que la preuve n'était pas rapportée d'une altération de l'oeuvre résultant de petits accidents constatés sur les bords du cadre sans rechercher si ce vice caché ne résultait pas du caractère irréversible du procédé utilisé, la toile teintée ajoutée étant devenue indissociable de l'oeuvre ainsi qu'il résultait du « rapport de condition » établi le 25 janvier 2012 par l'atelier Jaafar-Lavergne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1116 du code civil et ayant vicié le consearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 1641 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel