Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110167
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° U 16-13.881 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société 15 PSTA Bonne Nouvelle, anciennement dénommée Le Frat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [W] [H], 3°/ Mme [V] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Grant Thornton, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société 15 PSTA Bonne Nouvelle et de M. et Mme [H], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Grant Thornton ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 15 PSTA Bonne Nouvelle, M. et Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Grant Thornton la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société 15 PSTA Bonne Nouvelle, anciennement dénommée Le Frat, M. et Mme [H]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la société LE FRAT ainsi que M. et Mme [H] avaient formée contre la société GRANT THORNTON ; AUX MOTIFS QUE le 31 mai 2001, la SARL LE FRAT, par son gérant [D] [H], a ratifié la lettre de mission de présentation des comptes annuels proposée par la SA GRANT THORNTON, cabinet d'experts-comptables ; que ce document contractuel mettait également à la charge du cabinet l'établissement des bulletins de salaires et des charges sociales trimestrielles et annuelles ainsi que le secrétariat juridique annuel lié à l'approbation des comptes annuels de la SARL LE FRAT ; qu'il excluait en revanche expressément le contrôle de la matérialité des opérations et, selon les conditions générales annexées à ladite lettre, la vérification des actifs ; que ces conditions générales, se référant aux normes professionnelles, indiquaient que la mission, qui n 'est un audit ni un examen des comptes annuels et ne vise pas à la recherche systématique de détournements, s'appuie sur une prise de connaissance générale de l'entreprise, le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles par épreuves des pièces justificatives et un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels ; qu'elles décrivaient comme obligation du client, la SARL LE FRAT, la mise à disposition du cabinet de l'ensemble des documents et informations nécessaires, la prise de mesures conformes à la législation en vigueur pour conserver les pièces d'origine ; qu'en annexe, il est convenu que la SARL LE FRAT doit classer mois par mois les pièces justificatives, tenir quotidiennement la caisse à jour selon modèle et indiquer sur le relevé bancaire les dépenses et recettes ; que la SARL LE FRAT exploitait une sandwicherie et, depuis avril 2003, le bar [Adresse 4]; qu'au cours de l'année 2006 cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, pour l'impôt sur les sociétés, sur les exercices 2003 et 2004 et, pour la TVA, sur les exercices 2003 à 2005 ; que la SA GRANT THORNTON a assisté sa cliente lors de ce contrôle dont le résultat a été une rectification pour les années 2003 et 2004 et la mise en recouvrement par le Fisc d'une somme totale de 226.156 € le 2 juillet 2008 comprenant une majoration de 40% pour mauvaise foi; que l'inspectrice chargée de ce contrôle a constaté que les deux sites d'exploitation étaient dotés de caisses enregistreuses mais que l'une d'elles seulement était utilisée, une main courante mentionnant les ventes étant établie dans la sandwicherie et que ni les bandes de caisses, ni la main courante n'avaient été conservés ; que le rejet comme non probante d'une telle comptabilité en l'absence de justificatifs, a entraîné sa reconstitution dans des conditions approuvées à tous les niveaux de recours, cour administrative de Nantes comprise (arrêts du 14 novembre 2012), où la mauvaise foi par volonté délibérée et systématique dans deux établissements distincts d'éluder des recettes importantes et d'échapper ainsi à l'impôt a été invariablement retenue ; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que les époux [H] avaient déjà fait l'objet d'un redressement substantiel pour une autre activité en 1996 et 1997 et constitués débiteurs fiscaux d'une somme de 128.784,87 € majorations et pénalités comprises ; que la SARL LE FRAT, [D] [H] et [X] [H] reprochent à la SA GRANT THORNTON un manquement à son obligation de conseil pour ne pas les avoir informés sur les conséquences de la destruction des bandes enregistreuses et de la main courante ; mais que déjà alertés par un précédent contrôle fiscal et commerçants expérimentés les époux [D] [H] et [X] [H] ne pouvaient ignorer leur devoir comme à tous commerçants voire contribuables de conserver les justificatifs de leurs dépenses et recettes et que cette obligation élémentaire n'avait pas à faire l'objet de vérification de la part de l'expert-comptable en l'absence d'incohérence apparente alors que l'acquisition de caisses enregistreuses, dont le but était précisément l'acquisition et la conservation des données, démontrait que ses conseils en la matière avaient été suivis ; que ce cabinet ne pouvait sérieusement s'attendre à l'invraisemblable destruction de ces données, dont la conservation était expressément stipulée, et à se heurter ainsi à la mauvaise foi manifeste et grossière de ses clients ; que le simple examen des pièces du redressement et des recours démontre que cette mesure a été prise en raison uniquement de l'absence de justificatifs, du rejet consécutif de la comptabilité comme non probante, de sa nécessaire reconstitution et de la mauvaise foi des redevables ; que le défaut d'inventaire en effet relevé par l'inspectrice et la mauvaise comptabilisation (échelonnée sur plusieurs années au lieu d'être comptabilisée en une seule fois lors du versement) d'une subvention de 59.990 € toutes taxes comprises payée par la société France Boissons ne sont entrés pour rien dans la décision de redressement ; que c'est dès lors à juste titre qu'en l'absence de toute faute de la SA GRANT THORNTON en relation avec le redressement fiscal et compte tenu de la mauvaise foi de la SARL LE FRAT, [D] [H] et [X] [H], les premiers juges dont la décision sera intégralement confirmée, ont débouté ces derniers de toutes leurs demandes ; 1. ALORS QUE la mission de l'expert-comptable implique le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives ; qu'il s'ensuit que la société GRANT THORNTON avait manqué à ses obligations contractuelles, en s'abstenant de procéder au contrôle de cohérence qui lui imposait de vérifier que les écritures comptables étaient conformes aux mentions figurant sur les tickets Z et les bordereaux des caisses enregistreuses, ce qui lui aurait de permis d'avertir son client non seulement de la nécessité de conserver ces documents comptables, mais surtout des conséquences fiscales qui s'attachent au défaut de production de ces documents comptables, soit le rejet de la comptabilité par le service, à l'occasion d'un contrôle fiscal ; qu'en décidant qu'il appartiendrait à la société LE FRAT de conserver les pièces justificatives, ainsi qu'il était expressément stipulée, sans que l'expert-comptable soit tenu de vérifier le respect d'une telle obligation élémentaire, en l'absence d'incohérence apparente, quand l'obligation faite au client de conserver les pièces justificatives ne dispensait pas l'expert-comptable de son obligation de conseil, à l'occasion de la vérification des écritures comptables, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QUE les compétences professionnelles du client n'exonèrent pas l'expert-comptable de son devoir de conseil ; qu'en relevant que les clients étaient des commerçants expérimentés qui avaient déjà fait l'objet d'un précédent contrôle fiscal, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QU'en relevant que la société LE FRAT ait acquis des caisses enregistreuses sur les préconisations du cabinet d'expertise comptable, la Cour d'appel a, de nouveau, déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 4. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen de cassation emportera également l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la juridiction du second degré a débouté M. et Mme [H] de leur action en responsabilité contre l'expert-comptable de la société LE FRAT dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel leur ayant causé lui a causé un dommage.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel