Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110169
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 189 154 652 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° K 16-12.976 M 16-12.977JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n°s K 16-12.976 et M 16-12.977 formés par la société Brune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre deux arrêts (n° RG : 14/00147 et n° RG : 14/00146) rendus le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans les litiges l'opposant au fonds commun de titrisation Hugo créances 1, dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société GTI asset management, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brune, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi n° K 16-12.976 et ceux du pourvoi n° M 16-12.977, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Brune aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° K 16-12.976 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brune, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie attribution en date du 14 septembre 2012 diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 entre les mains de FRANCE-GUYANE, RADIO NOSTALGIE et du BAZAR DE L'ALOUETTE sur les loyers revenant à la SCI BRUNE pour obtenir le versement de la somme de 1 066 860,42 euros en principal outre la somme de 823 208, 86 euros au titre des intérêts pour la période du 5 juillet 1998 au 9 mars 2011 outre les frais soit un total d'1 891 546,52 € ; Aux motifs propres que « sur la prescription biennale ; selon l'article L 137-2 du Code de la Consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que cette disposition s'applique aux crédits immobiliers ; que toutefois le « consommateur » est dorénavant défini par le Code de la consommation dans un article préliminaire résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 comme « une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que le consommateur visé par l'article L 137-2 du Code de la Consommation est donc une personne physique qui n'agit pas dans un cadre professionnel ; qu'or en l'espèce, la SCI BRUNE, débitrice, est d'une part une personne morale, d'autre part, a contracté le prêt du 28 juillet 1992 en vue de financer la construction d'un immeuble de quatre étages à usage de commerce, bureaux et habitation pour le louer, réalisant ainsi son objet social ; qu'elle a dès lors agi en qualité de professionnel ; que n'étant pas en conséquence un consommateur, elle ne peut relever des dispositions de l'article L 137-2 du Code de la Consommation » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation invoquées par la SCI BRUNE qui prévoient une prescription biennale ne sont pas applicables dès lors que la SCI BRUNE, personne morale, ne peut être assimilée à un consommateur ; que seule la prescription de dix ans avait donc vocation à s'appliquer prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce, délai réduit à cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre de décembre 2000 au 29 mars 2007 en particulier des saisies attribution des loyers ; que dès lors ces mesures ont interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise au jour de l'assignation introductive d'instance dès lors que le délai de 10 ans n'a recommencé à courir qu'à compter du 29 mars 2007 date du dernier règlement des loyers ; que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008 le délai de cinq ans partant de cette date ; que l'assignation introductive d'instance est intervenue avant le 19 juin 2013 ; qu'elle n'est donc pas atteinte par la prescription ; que la saisieattribution litigieuse régulière tant sur le fond que sur la forme sera donc validée » ; Alors que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en refusant d'appliquer la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation en vue de faire constater l'extinction de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, après avoir pourtant constaté que la SCI BRUNE, société à caractère familial, avait souscrit un crédit immobilier, consenti par une banque et relevant ainsi des relations entre les professionnels et consommateurs, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 137-2 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie attribution en date du 14 septembre 2012 diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 entre les mains de FRANCE-GUYANE, RADIO NOSTALGIE et du BAZAR DE L'ALOUETTE sur les loyers revenant à la SCI BRUNE pour obtenir le versement de la somme de 1 066 860,42 euros en principal outre la somme de 823 208, 86 euros au titre des intérêts pour la période du 5 juillet 1998 au 9 mars 2011 outre les frais soit un total d'1 891 546,52 € ; Aux motifs propres que « Sur la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce ; que selon l'article L 110-4 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre comm erçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans » ; qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de la déchéance de son terme, soit en l'espèce le 5 juillet 1998 ; que selon l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'en l'espèce, la BFC-AG a fait procéder les 5, 8 décembre 2000, 8 janvier 2001 et 25 avril 2001 sur le fondement des actes notariés des 28 juillet 1992, 31 mars et 4 avril 1995 à diverses saisies attribution entre les mains de locataires de la SCI BRUNE (Monsieur ou Madame [E], l'Office des migrations internationales, France Guyane, le Bazar de L'Alouette, Madame [K] et IFODES) ; que les actes de dénonciation de ces saisies à la SCI BRUNE, débitrice, en date des 5, 8, 13 décembre 2000, 12 janvier 2001 et 3 mai 2001 ont interrompu la prescription ; que l'interruption résultant de ces saisies a subsisté tant que les saisies se sont poursuivies ; qu'il résulte du décompte en date du 16 juin 2011 établi par Maître [X], huissier instrumentaire, que le dernier loyer perçu dans le cadre de cette série de saisies attribution a été versé par IFODES le 22 février 2007 ; que la prescription décennale a ainsi recommencé à courir à compter du 22 février 2007 ; qu'elle était donc en cours à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 18 juin 2008, qui a modifié le délai de prescription de l'article L 110-4 1 pour le réduire à 5 ans ; que l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure» ; qu'en l'espèce, la prescription aurait donc été acquise le 19 juin 2013 ; qu'ainsi, elle était donc toujours en cours le 14 septembre 2012, date des procès-verbaux de saisie-attribution ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription et a validé les saisies attribution pratiquées » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « en l'espèce les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation invoquées par la SCI BRUNE qui prévoient une prescription biennale ne sont pas applicables dès lors que la SCI BRUNE, personne morale, ne peut être assimilée à un consommateur ; que seule la prescription de dix ans avait donc vocation à s'appliquer prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce, délai réduit à cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre de décembre 2000 au 29 mars 2007 en particulier des saisies attribution des loyers ; que dès lors ces mesures ont interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise au jour de l'assignation introductive d'instance dès lors que le délai de 10 ans n'a recommencé à courir qu'à compter du 29 mars 2007 date du dernier règlement des loyers ; que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008 le délai de cinq ans partant de cette date ; que l'assignation introductive d'instance est intervenue avant le 19 juin 2013 ; qu'elle n'est donc pas atteinte par la prescription ; que la saisieattribution litigieuse régulière tant sur le fond que sur la forme sera donc validée » ; Alors, d'une part, que pour être interruptive de prescription la saisie doit être signifiée à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en jugeant que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, cause de la saisie, n'était pas prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes de saisie pratiqués de 2000 à 2007, qui auraient interrompu la prescription, avaient été régulièrement signifiés à la SCI BRUNE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; Et alors, d'autre part, que pour être interruptive de prescription, la saisie doit être signifiée à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en se fondant sur le décompte en date du 16 juin 2011 établi par Maître [X], huissier, pour juger que le dernier loyer perçu dans le cadre de cette « série de saisies attributions » datait du 22 février 2007 et considérer que la prescription commençait à courir à cette date, sans rechercher si ces saisies avaient été régulièrement signifiées à la SCI BRUNE et si elles pouvaient ainsi être considérées comme interruptives de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.Moyens produits au pourvoi n° M 16-12.977 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Brune, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie attribution en date du 2 novembre 2012 diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 entre les mains de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION, sur les loyers revenant à la SCI BRUNE pour obtenir le versement de la somme de 1 890 169, 28 euros en principal ; Aux motifs propres que « sur la prescription biennale ; que selon l'article L 137-2 du Code de la Consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que cette disposition s'applique aux crédits immobiliers ; que toutefois le « consommateur » est dorénavant défini par le Code de la consommation dans un article préliminaire résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 comme « une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ; que le consommateur visé par l'article L 137-2 du Code de la Consommation est donc une personne physique qui n'agit pas dans un cadre professionnel ; qu'or en l'espèce, la SCI BRUNE, débitrice, est d'une part une personne morale, d'autre part, a contracté le prêt du 28 juillet 1992 en vue de financer la construction d'un immeuble de quatre étages à usage de commerce, bureaux et habitation pour le louer, réalisant ainsi son objet social ; qu'elle a dès lors agi en qualité de professionnel ; que n'étant pas en conséquence un consommateur, elle ne peut relever des dispositions de l'article L 137-2 du Code de la Consommation » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « en l'espèce les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation invoquées par la SCI BRUNE qui prévoient une prescription biennale ne sont pas applicables dès lors que la SCI BRUNE, personne morale, ne peut être assimilée à un consommateur ; que seule la prescription de dix ans avait donc vocation à s'appliquer prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce, délai réduit à cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre de décembre 2000 au 29 mars 2007 en particulier des saisies attribution des loyers ; que dès lors ces mesures ont interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise au jour de l'assignation introductive d'instance dès lors que le délai de 10 ans n'a recommencé à courir qu'à compter du 29 mars 2007 date du dernier règlement des loyers ; que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008 le délai de cinq ans partant de cette date ; que l'assignation introductive d'instance est intervenue avant le 19 juin 2013 ; qu'elle n'est donc pas atteinte par la prescription ; que la saisie2 attribution litigieuse régulière tant sur le fond que sur la forme sera donc validée » ; Alors que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; qu'en refusant d'appliquer la prescription biennale de l'article L 137-2 du Code de la consommation en vue de faire constater l'extinction de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, après avoir pourtant constaté que la SCI BRUNE, société à caractère familial, avait souscrit un crédit immobilier, consenti par une banque et relevant ainsi des relations entre les professionnels et consommateurs, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 137-2 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure de saisie attribution en date du 2 novembre 2012 diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 entre les mains de l'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION, sur les loyers revenant à la SCI BRUNE pour obtenir le versement de la somme de 1 890 169, 28 euros en principal ; Aux motifs propres que « Sur la prescription de l'article L 110-4 du Code de commerce ; que selon l'article L 110-4 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans » ; qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de la déchéance de son terme, soit en l'espèce le 5 juillet 1998 ; que selon l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ; qu'en l'espèce, la BFC-AG a fait procéder les 5, 8 décembre 2000, 8 janvier 2001 et 25 avril 2001 sur le fondement des actes notariés des 28 juillet 1992, 31 mars et 4 avril 1995 à diverses saisies attribution entre les mains de locataires de la SCI BRUNE (Monsieur ou Madame [E], l'Office des migrations internationales, France Guyane, le Bazar de L'Alouette, Madame [K] et IFODES) ; que les acte de dénonciation de ces saisies à la SCI BRUNE, débitrice, en date des 5, 8, 13 décembre 2000, 12 janvier 2001 et 3 mai 2001 ont interrompu la prescription ; que l'interruption résultant de ces saisies a subsisté tant que les saisies se sont poursuivies ; qu'il résulte du décompte en date du 16 juin 2011 établi par Maître [X], huissier instrumentaire, que le dernier loyer perçu dans le cadre de cette série de saisies attribution a été versé par IFODES le 22 février 2007 ; que la prescription décennale a ainsi recommencé à courir à compter du 22 février 2007 ; qu'elle était donc en cours à la date du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 18 juin 2008, qui a modifié le délai de prescription de l'article L 110-4 1 pour le réduire à 5 ans ; que l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'en l'espèce, la prescription aurait donc été acquise le 19 juin 2013 ; qu'ainsi, elle était donc toujours en cours le 14 septembre 2012, date des procès-verbaux de saisie-attribution ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription et a validé les saisies attribution pratiquées » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation invoquées par la SCI BRUNE qui prévoient une prescription biennale ne sont pas applicables dès lors que la SCI BRUNE, personne morale, ne peut être assimilée à un consommateur ; que seule la prescription de dix ans avait donc vocation à s'appliquer prévue par l'article L 110-4 du Code de commerce, délai réduit à cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; qu'il n'est pas contesté que des mesures d'exécution ont été mises en oeuvre de décembre 2000 au 29 mars 2007 en particulier des saisies attribution des loyers ; que dès lors ces mesures ont interrompu la prescription qui n'est donc pas acquise au jour de l'assignation introductive d'instance dès lors que le délai de 10 ans n'a recommencé à courir qu'à compter du 29 mars 2007 date du dernier règlement des loyers ; que la prescription n'était pas acquise au 19 juin 2008 le délai de cinq ans partant de cette date ; que l'assignation introductive d'instance est intervenue avant le 19 juin 2013 ; qu'elle n'est donc pas atteinte par la prescription ; que la saisieattribution litigieuse régulière tant sur le fond que sur la forme sera donc validée » ; Alors, d'une part, que pour être interruptive de prescription la saisie doit être signifiée à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en jugeant que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1, cause de la saisie, n'était pas prescrite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes de saisie pratiqués de 2000 à 2007, qui auraient interrompu la prescription, avaient été régulièrement signifiés à la SCI BRUNE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; Et alors, d'autre part, que pour être interruptive de prescription, la saisie doit être signifiée à la requête du créancier à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en se fondant sur le décompte en date du 16 juin 2011 établi par Maître [X], huissier, pour juger que le dernier loyer perçu dans le cadre de cette « série de saisies attributions » datait du 22 février 2007 et considérer que la prescription commençait à courir à cette date, sans rechercher si ces saisies avaient été régulièrement signifiées à la SCI BRUNE et si elles pouvaient ainsi être considérées comme interruptives de prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Articles de loi cités
article L 137-2 du Code de la Consommationarticle L 137-2 du Code de la consommation en vue dearticle 2244 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle L 137-2 du Code de la consommation.article L 137-2 du Code de la consommation invoquéesarticle L 137-2 du Code de la Consommation est donc uarticle L 110-4 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 2244 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel