Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110170
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° P 15-21.853 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [U] [Y], épouse [N], 2°/ M. [R] [N], 3°/ M. [G] [N], 4°/ Mme [L] [N], tous domiciliés [Adresse 2], 5°/ la société La Menadia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société MMA IARD, venant aux droits de la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [R] et [G] [N], Mmes [U] [Y], épouse [N], et [L] [N] et de la société La Menadia, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [R] et [G] [N], Mmes [U] [Y], épouse [N], et [L] [N] et la société La Menadia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. [R] et [G] [N], Mmes [U] [Y], épouse [N], et [L] [N] et la société La Menadia. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré bien fondée l'action paulienne d'un assureur (la MMA IARD) se prétendant subrogé dans les droits d'un établissement de crédit (la banque de l'Eurafrique), tendant à se voir déclarer inopposables la création par la caution solidaire et hypothécaire (Mme [Y] épouse [N], exposante) de l'emprunteur et par son conjoint (M. [N], également exposant) d'une société (la SCI La Menadia, exposante aussi) ainsi que la donation des parts sociales par eux consentie à leurs enfants (M. [R] [N] et Mme [L] [N], exposants enfin), de sorte que la nue-propriété d'un bien immobilier acquis par la société était, à l'égard de l'assureur, réputée appartenir en indivision à la caution et à son mari, et d'avoir en conséquence ordonné le partage forcé de cette indivision ; AUX MOTIFS QU'il s'agissait de la créance de la société MMA IARD ; qu'elle avait été fixée par arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 30 octobre 1997 confirmatif d'un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 15 mai 1996 qui avait condamné solidairement le débiteur principal et Mme [Y] à payer aux MMA la somme de 1 404 627 F avec intérêts au taux légal, le jugement ayant été prononcé à la suite d'une assignation du 30 octobre 1995 ; qu'il se basait sur la caution hypothécaire accordée par Mme [Y] (épouse [N]) le 29 décembre 1988, quand les MMA, subrogées dans les droits de la banque de l'Eurafrique suivant quittance subrogative du 22 décembre 1994, tentaient de récupérer les sommes dues par le débiteur ; que la procédure ayant abouti à l'arrêt du 30 octobre 1997 faisait suite à un courrier du 10 novembre 1994 adressé à Mme [Y] par le représentant de la banque de l'Eurafrique, faisant état des procédures en cours contre la caution et le notaire et l'éventualité d'une hypothèque décidée par le tribunal contre les biens de la caution ; qu'il résultait de ces éléments qu'aux dates de constitution de la SCI La Menadia le 23 novembre 1994 et de la donation de parts de celle-ci le 29 décembre 1994, la créance ayant abouti à l'arrêt du 30 octobre 1997 était certaine en son principe (arrêt attaqué, p. 6, motifs, 6ème à 10ème alinéas) ; ALORS QU'en cause d'appel la caution hypothécaire, son mari et leurs enfants contestaient (v. leurs concl., pp. 18 et 19, prod.), « la qualité de créancier » de l'assureur, demandeur à l'action paulienne formée à leur encontre, en rappelant que « la quittance subrogative » dont il se prévalait « ne fai(sait) pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement », que ladite quittance « ne mentionn(ait) que le numéro du chèque mais pas la date de paiement », dont le demandeur devait « apport(er) la preuve », et qu'un « paiement ( ) antérieur » à la quittance « ne faisait pas naître la créance » invoquée ; qu'en délaissant ce moyen déterminant dont il résultait que le demandeur n'administrait pas la preuve de la concomitance, contestée, entre le paiement et sa supposée subrogation dans les droits du créancier, et par conséquent de sa propre qualité de créancier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel