Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110171
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 80 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° X 15-27.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Laval (service civil), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée par M. [W] contre l'ordonnance du 5 décembre 2012 mais débouté M. [D] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement. Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil, A l'appui de sa demande, M. [D] verse aux débats deux "bons de livraison" de mai 2010 et mai 2011 portant sur la fourniture de 32 round-ballers de foin pour la première, 28 pour la seconde, au prix de 90 euros HT la tonne, soit 806,40 euros HT pour la première et 705,60 euros HT pour la seconde. Il verse la sommation de payer délivrée à M. [W] le 14 novembre 2012, ainsi qu'une attestation de M. [G] [A], lequel indique avoir eu rendez-vous en mai 2011 chez M. [D] pour un devis de foin et avoir vu M. [W] et M. [O] [K] faire la récolte du foin avec leur propre matériel. Il verse l'attestation de Mme [X] [S], laquelle indique avoir été présente à la vente de foin des années 2010 et 2011 entre M. [D] et M. [W], le travail ayant été effectué avec le matériel de ce dernier. Ces deux attestations sont extrêmement imprécises et ne suffisent pas à établir la réalité de la vente de foin, à défaut de bon de commande ou de livraison signé, d'autant que M. [O] [K] a indiqué, dans une attestation datée du 30 janvier 2014 produite par M. [W], qu'il n'a jamais aidé M. [W] à "faire du foin" en mai 2011. Il a ajouté que la récolte de foin s'effectuait plutôt en juin, juillet, voire août. M. [D] a communiqué à M. [W] deux autres attestations, l'une rédigée par M. [E] [C], lequel expose s'être rendu chez lui avec son père le 29 mai 2011 vers 15 heures, pour lui demander l'achat de l'herbe sur pied. Il ajoute que l'herbe était déjà vendue, et que M. [W] était en train de la couper avec son propre matériel, accompagné d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. M. [J] [C] a confirmé les déclarations de son fils dans des termes presqu'identiques. M. [K] a rédigé une seconde attestation le 6 mai 2014, déclarant ne pas connaître Messieurs [C] père et fils et précisant qu'en mai 2011, il révisait le bac et qu'il n'avait pas "fait le foin". M. [K] a par ailleurs affirmé que M. [D] lui avait demandé de faire une nouvelle attestation pour dire que ce qu'il avait déclaré dans la première était faux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [D], qui n'apporte pas la preuve de la fourniture du foin dont il demande le paiement, doit être débouté de sa demande en paiement », ALORS QU'il appartient à celui qui prétend s'être libéré de la dette d'en justifier ; qu'en rejetant la demande en paiement dirigée contre M. [W] au titre de la vente du foin dont la preuve était établie par les bons de livraison versés aux débats, sans constater soit que l'acquéreur s'était acquitté de la marchandise, soit qu'il établissait toute exception justifiant l'extinction de son obligation, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel