Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110173
- Date
- 15 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Z 15-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [U], veuve [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], de Me Ricard, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [U], veuve [H], de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1131 dispose que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Qu'en application de I'article 2 de la notice d'information, I' objet du contrat Iitigieux est "de garantir aux bénéficiaires désignés au paragraphe 8, le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTlA) de l'adhérent assuré consécutifs à un accident ou à une maladie " ; que l'article 6 intitulé " conclusion du contrat et prise d'effet des garanties" est ainsi rédigé : "Le contrat est conclu le jour de la signature de la demande d'adhésion. L'adhérent assuré est tenu de remplir un questionnaire médical confidentiel. Il doit également se soumettre aux formalités médicales supplémentaires demandées par le médecin-conseil de l'assureur. L'adhésion prend effet, sous réserve de l'encaissement de la première cotisation le jour de l'acceptation du risque par l'assureur." Toutefois, la couverture du risque de décès ou de PTIA à la suite d'un accident est accordée à compter du jour de la réception par l'assureur de la demande d'adhésion. Cette garantie provisoire accordée pendant la période d'acceptation du dossier médical, cesse en cas de refus médical ou de dossier non complété (exemple: rapport d'examens médicaux non fourni) et, au plus tard 60 jours après la date de signature de la demande d'adhésion ; qu'il est établi que M. [H], adhérent-assuré, est décédé le [Date décès 1] 2011 d'un infarctus du myocarde et avait désigné son épouse en qualité de bénéficiaire ; que la SA Predica fait valoir que le premier juge a fait une lecture erronée des dispositions contractuelles, dépourvues d'ambiguïté. Elle soutient qu'à la date du décès de M. [H], elle n'avait pas accepté le risque puisque le dossier médical était en cours d'examen, ainsi qu'en témoignent les courriers adressés les 12 mai et 2 juin 2011 par le service médical, restés sans réponse, et que contrairement à ce qu'affirme le tribunal, la première cotisation n'a pas été encaissée, de sorte que le contrat n'a pas pris effet. Elle fait valoir que la garantie provisoire, d'une durée de 60 jours suivant la signature de la demande d' adhésion, accordée par exception, est limitée au décès ou à la PTIA à la suite d'un accident, or, M. [H] est décédé d'une maladie ; que l'intimée réplique que la police d'assurance, en tout cas, pendant les 60 jours de sa signature couvre le risque décès et PTIA consécutifs à un accident ou une maladie (article 2), l'article 6 ne traitant que de la prise d'effet des garanties et non de l'objet du contrat. Elle ajoute que son mari décédé dans les 60 jours de la souscription du contrat, avait adressé le questionnaire médical et n'a jamais reçu les demandes de renseignements médicaux complémentaires dont fait état Predica. Elle estime que Ia garantie est due ; que c'est à bon droit que la société appelante fait valoir que le premier juge a fait une lecture erronée des clauses rappelées ci-dessus dès lors que ces clauses sont claires quant à la date de prise d'effet de I' adhésion, qui est une condition de la garantie. En effet, I'adhésion ne prend effet le jour de I'acceptation du risque par l'assureur ; après examen du questionnaire médical par le médecin conseil de Ia compagnie et éventuels examens complémentaires. L'adverbe "toutefois" introduit une exception en prévoyant qu'une garantie provisoire est prévue pendant une période de 60 jours suivant la réception de la demande d'adhésion, lorsque l'adhérent assuré décède ou se trouvait en situation de PTlA à la suite d'un accident, uniquement ; que cette disposition, favorable à l'assuré, est cohérente avec l'objet du l'objet et l'économie du contrat dans la mesure où l'accident défini par les conditions contractuelles comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent assuré provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure", ne nécessite pas d'étude du dossier médical de l'assuré avant acceptation par l'assureur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [H] est décédé le [Date décès 1] 2011 d'un infarctus du myocarde, il s'agit, donc d'une cause purement endogène qui ne résulte nullement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. Le fait que M. [H] n'ait pas eu d'alertes auparavant et n'ait jamais été soigné pour les problèmes cardiaques ne permet pas pour autant de considérer l'arrêt cardiaque comme une cause extérieure lui conférant un caractère accidentel ; qu'en conséquence, c' est vainement que Mme [H] sollicite Ia garantie de la SA Predica que le premier juge a reconnu par suite d'une dénaturation de clauses contractuelles non équivoques et cohérentes entre elles ; certes, il résulte des pièces du dossier que Mme [H] a reçu des réponses peu claires aux courriers qu'elle a adressés au Crédit Lyonnais ou à la société Prédica, cependant le décès de M. [H] survenu un mois et demi après sa demande d'adhésion, alors que son dossier médical était en cours d'instruction, peut expliquer les réponses inadaptées de la société Prédica ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en présence d'une clause ambigüe, aux termes de laquelle, selon l'article 6 du contrat souscrit par M. [H], « toutefois, la couverture du risque de décès ou de la PTIA à la suite d'un accident est accordée à compter du jour de la réception par l'assureur de la demande d'adhésion », alors que l'article 2 stipule que l'objet du contrat est « de garantir aux bénéficiaires désignés au paragraphe 8, le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'adhérent assuré consécutifs à un accident ou à une maladie » la cour d'appel devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en s'en abstenant et en déduisant de cette clause ambigüe que l'adhésion ne prend effet que le jour de l'acceptation du risque par l'assureur, après examen du questionnaire médical par le médecin conseil de la compagnie et d'éventuels examens complémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.133-2 du code de la consommation ; ALORS DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, constitue un décès accidentel celui qui résulte d'une atteinte corporelle provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; que tel est le cas du décès causé par un infarctus du myocarde qui est intervenu soudainement alors que le défunt n'avait aucun antécédent de ce genre et ne suivait aucun traitement avant de décéder ; qu'en considérant néanmoins que le décès ne résultait pas d'une cause extérieure lui conférant un caractère accidentel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil les conventions légalemarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 6 du contrat souscrit par M.article L.133-2 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel