Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110174
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 8 862 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° R 15-21.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [F], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [V], venant aux droits de ses mère et père décédés, [M] [S], épouse [V], et [Q] [V], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [F], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [F] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société [F] à payer à M. [E] [V] la somme de 88 620 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." ; qu'en l'espèce les parties ont signé le 22/01/2007 un marché de travaux concernant le lot entreprise générale ; qu'il est certain que la SARL [F] a enfreint les dispositions contractuelles en se faisant remettre le 13/02/2007 un chèque de 88 620 € TTC à titre d'acompte alors que le contrat prévoyait que le maître d'ouvrage effectuerait le règlement des travaux à mesure de leur exécution (article V du contrat) ; que cependant cette somme a été remise par [Q] [V] de son plein gré ; que c'est moins d'un mois plus tard que [Q] [V], estimant qu'il avait été victime de manoeuvres frauduleuses, notamment de la part de la SARL [F], déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ; que l'instruction diligentée suite au dépôt de la plainte n'a pas permis de démontrer que les faits d'escroquerie reprochés à la SARL [F] étaient constitués, son gérant ayant fait l'objet d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction le 21/06/2012 et les autres mis en examen ayant bénéficié d'un jugement de relaxe ; que compte tenu de l'issue de la procédure pénale [Q] [V] saisissait le tribunal de grande instance de Montauban pour voir ordonner la restitution de la somme versée, faisant état d'une volonté commune des parties de résilier le contrat, fait formellement contesté par la SARL [F] ; que dans ces conditions il appartient à [E] [V], en application des dispositions de l'article 1184 du code civil qui prévoit la résolution judiciaire dans les contrats synallagmatiques, dispositions sur lesquelles il fonde son action, de rapporter la preuve de l'inexécution de son obligation par la SARL [F] ; qu'il n'invoque pas le non-respect de son engagement par la SARL [F], se contentant de justifier la rupture contractuelle par les soupçons d'escroquerie qu'il avait à l'encontre du gérant de la SARL [F] et par le fait que l'acompte versé n'était pas prévu contractuellement ; qu'il estime que dès lors la rupture du contrat, manifestée par le dépôt de plainte, était justifiée ; qu'or l'ordonnance de non-lieu a démontré que les soupçons d'escroquerie n'étaient pas justifiés ; que par contre il ne peut être contesté que la SARL [F] a commis une faute en se faisant remettre un acompte important, sollicité le 30/01/2007 et payé le 13/02/2007, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, puisqu'ils ne devaient commencer que le 13/02/2007, et qu'aux termes du contrat, l'entreprise n'était en droit de solliciter leur paiement qu'au fur et à mesure de leur exécution ; qu'en sa qualité de professionnel la SARL [F] ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait contractuellement demander un paiement anticipé ; que dès lors, eu égard à la perte de confiance engendrée par ce type d'attitude, il ne saurait être jugé qu'[Q] [V] a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et qu'il a rompu unilatéralement le contrat de façon abusive ; que du fait de l'attitude fautive de l'entreprise la résolution du contrat doit être prononcée ; qu'il en ressort que le montant de l'acompte versé doit être restitué à [E] [V], venant aux droits de ses parents, les époux [V], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance comme l'a jugé le tribunal ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des conclusions et pièces versées aux débats les faits constants qui suivent ; qu'à la suite de l'incendie de son immeuble le 6 août 2005 sis [Adresse 1], la compagnie Generali a fait chiffrer les travaux de réparation par le cabinet Luc Expert, le chiffrage définitif étant réalisé par le cabinet [P] ; que M. [Q] [V] a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre le 23 février 2006 avec le cabinet ACR (architecture conception réalisation) représenté par M. [X] [P] ainsi qu'un contrat de coordination SPS ; que par la suite, M. [Q] [V] a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société CLV Ingénierie Manager, le 27 avril 2006 ; que par la suite M. [V] a signé un marché de travaux avec la SARL [F] le 22 janvier 2007 pour un montant TTC de 445.354,70 euros, l'ordre de service daté du même jour comportant la signature du maître d'oeuvre CLV ; que M. [Q] [V] a payé un acompte de 88.620 euros à la SARL [F] le 13 février 2007 ; que M. et Mme [V] ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'escroquerie et ont cessé toutes relations avec l'entreprise SARL [F] ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; que la SARL [F] conteste aujourd'hui tout accord, tout mutuus dissensus sur le principe de la rupture du marché de travaux du 22 janvier 2007 ; que M. [K] [F] lors de ses déclarations sur procès-verbal du 5 décembre 2007 explique avoir reçu une lettre de M. et Mme [V] lui demandant d'arrêter le chantier, qu'il n'a pas poursuivi par la suite ; qu'il est constant que M. [T] [J] pour la société CLV n'a jamais été commis par le cabinet [P] ; qu'il n'avait donc aucune qualité pour signer le contrat de maîtrise d'oeuvre du 27 avril 2006 ainsi que l'ordre de service à la SARL [F] ; que de plus le marché de travaux du 22 janvier 2007 prévoit que le maître d'ouvrage effectuera le règlement des travaux à mesure de l'exécution de travaux ; que la SARL [F] en acceptant un acompte d'un montant de 88.620 euros non contractuellement prévu a commis une faute justifiant la rupture unilatérale du marché de travaux par les époux [V] ; qu'il sera donc jugé que le contrat n'a pas été rompu d'un commun accord mais de façon unilatérale, et à juste titre par M. et Mme [V] ; qu'en conséquence il y a lieu de condamner la SARL [F] à restituer la somme de 88.620 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure ; ALORS D'UNE PART QU'à supposer que la résolution unilatérale du contrat aux risques et périls du créancier ne peut être fondée que sur la gravité du comportement du débiteur de l'obligation ; qu'en relevant que la SARL [F] en acceptant un acompte non contractuellement prévu avait commis une faute justifiant la rupture unilatérale du marché de travaux par les époux [V] et qu'il ne pouvait être contesté que la SARL [F] avait commis une faute en se faisant remettre un acompte important, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, et qu'aux termes du contrat, l'entreprise n'était en droit de solliciter leur paiement qu'au fur et à mesure de leur exécution, qu'en sa qualité de professionnel la SARL [F] ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait contractuellement demander un paiement anticipé, pour retenir qu'eu égard à la perte de confiance engendrée par ce type d'attitude, il ne saurait être jugé qu'[Q] [V] a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et qu'il a rompu unilatéralement le contrat de façon abusive, que du fait de l'attitude fautive de l'entreprise la résolution du contrat doit être prononcée, sans rechercher si ce comportement de la société [F] revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture unilatérale dès lors que l'acompte avait été remis de son plein gré par M. [Q] [V], qui ne s'est pas prévalu de ce motif pour rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'auteur de la rupture du contrat doit la motiver ; qu'en retenant que la SARL [F] en acceptant un acompte non contractuellement prévu avait commis une faute justifiant la rupture unilatérale du marché de travaux par les époux [V] et qu'il ne pouvait être contesté que la SARL [F] avait commis une faute en se faisant remettre un acompte important, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, qu'aux termes du contrat, l'entreprise n'était en droit de solliciter leur paiement qu'au fur et à mesure de leur exécution, qu'en sa qualité de professionnel la SARL [F] ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait contractuellement demander un paiement anticipé, que dès lors, eu égard à la perte de confiance engendrée par ce type d'attitude, il ne saurait être jugé qu'[Q] [V] a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et qu'il a rompu unilatéralement le contrat de façon abusive, que du fait de l'attitude fautive de l'entreprise la résolution du contrat doit être prononcée sans rechercher, comme elle y était tenue, si le maître de l'ouvrage avait évoqué, lors de la rupture, le fait que le versement d'un acompte provisionnel d'un montant de 30 % du marché constituait pour lui un motif de résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'auteur de la rupture du contrat doit la motiver ; qu'ayant relevé que compte tenu de l'issue de la procédure pénale [Q] [V] saisissait le tribunal de grande instance de Montauban pour voir ordonner la restitution de la somme versée, faisant état d'une volonté commune des parties de résilier le contrat, fait formellement contesté par la SARL [F], que dans ces conditions il appartient à [E] [V], en application des dispositions de l'article 1184 du code civil qui prévoit la résolution judiciaire dans les contrats synallagmatiques de rapporter la preuve de l'inexécution de son obligation par la SARL [F], qu'il n'invoque pas le non-respect de son engagement par la SARL [F], se contentant de justifier la rupture contractuelle par les soupçons d'escroquerie qu'il avait à l'encontre du gérant de la SARL [F] et par le fait que l'acompte versé n'était pas prévu contractuellement, qu'il estime que dès lors la rupture du contrat, manifestée par le dépôt de plainte, était justifiée puis constaté que l'ordonnance de non-lieu a démontré que les soupçons d'escroquerie n'étaient pas justifiés la cour d'appel qui ajoute qu'il ne peut être contesté que la SARL [F] a commis une faute en se faisant remettre un acompte important, sollicité le 30 janvier 2007 et payé le 13 février 2007, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, puisqu'ils ne devaient commencer que le 13 février 2007, et qu'aux termes du contrat, l'entreprise n'était en droit de solliciter leur paiement qu'au fur et à mesure de leur exécution et en déduire que dès lors, eu égard à la perte de confiance engendrée par ce type d'attitude, il ne saurait être jugé qu'[Q] [V] a manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et qu'il a rompu unilatéralement le contrat de façon abusive , que du fait de l'attitude fautive de l'entreprise la résolution du contrat doit être prononcée la cour d'appela violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'à supposer que la cour d'appel ait retenu la résolution judiciaire, seule peut la justifier l'inexécution partielle, par l'une des parties, de ses obligations dès lors que cette inexécution revêt un caractère de gravité suffisant ; qu'en se bornant, pour prononcer la résolution du contrat, à relever qu'il ne pouvait être contesté que la SARL [F] avait commis une faute en se faisant remettre un acompte important, sollicité le 30 janvier 2007 et payé le 13 février 2007, alors que les travaux n'avaient pas encore commencé, puisqu'ils ne devaient commencer que le 13 février 2007 et qu'aux termes du contrat, l'entreprise n'était en droit de solliciter leur paiement qu'au fur et à mesure de leur exécution, qu'en sa qualité de professionnel la SARL [F] ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait contractuellement demander un paiement anticipé, que dès lors, eu égard à la perte de confiance engendrée par ce type d'attitude, il ne saurait être jugé qu'[Q] [V] avait manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et qu'il avait rompu unilatéralement le contrat de façon abusive, que du fait de l'attitude fautive de l'entreprise la résolution du contrat devait être prononcée, sans se prononcer sur la gravité de l'inexécution de ses obligations par l'entrepreneur et alors que M. [Q] [V] avait remis de son plein gré l'acompte à la société [F], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société [F], par ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 4), soutenait que la circonstance qu'elle ait sollicité en tant qu'entrepreneur le versement d'un acompte provisionnel que le maître de l'ouvrage avait immédiatement réglé, signifiant ainsi sans aucune équivoque son acceptation, devait s'analyser en une modification des conditions du marché et ne pouvait être retenu comme une action fautive susceptible de justifier la rupture unilatérale par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1184 du code civil qui prévoit la résolutiarticle 1184 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel