Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110176
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 6 666 782 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10176 F Pourvoi n° G 16-13.526 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [F] et de la société Mutuelles du Mans assurances ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des frais de transport postérieurs à la date de consolidation du 14 mars 2011; Aux motifs que « Mme [Y] demande l'indemnisation des frais de transport postérieurs à la date de consolidation de la seconde aggravation fixée au 14 mars 2011. Le tribunal a écarté à juste titre ses réclamations pour frais de trajet liés à des visites médicales sur Strasbourg, région dans laquelle vivent ses enfants, alors qu'elle peut parfaitement consulter sur la région de Clermont-Ferrand. De même, il a rejeté à bon droit les prétentions au titre des cures au centre diététique de Saint Christophe à Bouc Bel Air en Provence, l'expertise judiciaire du 31 octobre 2011 portant sur la second aggravation, objet du présent litige, n'ayant pas mentionné la nécessité d'effectuer lesdites cures, étant précisé que dans le rapport d'expertise précédent du 16 février 2009 pour la première aggravation ayant donné lieu à l'examen du 19 novembre 2008, le professeur [I] indiquait page 8 : "le bénéfice d'un séjour au Centre Saint Christophe, envisagé semble-t-il par la demanderesse, apparaît discutable d'un point de vue strictement médical, au vue de l'examen clinique et de l'absence de tout retentissement nutritionnel ou métabolique". Le jugement sera donc confirmé sur ces dispositions » (arrêt p 3 § 6 et suiv.) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. [F] et la société MMA sont effectivement fondés à faire valoir qu'à compter de la date de consolidation médico-légale, le choix d'établissement de soins et de praticiens de santé dans des départements éloignés (Haut-Rhin, Bouches du Rhône) de la résidence principale de Mme [Y] (Puy-de-Dôme) ne relève plus que de la convenance personnelle de cette dernière et n'a donc plus à être supporté par les débiteurs ( ) En conséquence des motifs qui précédent en ce qui concerne la convenance personnelle à se rendre dans des établissements de soins à consulter des praticiens de santé éloignés à compter de la date de consolidation médico-légale, la demande de capitalisation de frais de transport à hauteur de 39 641,00 € pour la période courant à compter du 1er janvier 2012 sera également rejetée » (jugement p 11 § 1 et 4) ; 1°) Alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences pour la victime, qui n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, Mme [Y] a soutenu qu'en raison de ses graves problèmes de santé dus aux fautes commises par M. [F], il lui avait été prescrit de se rendre deux fois par an au CHU [Établissement 1] où elle avait été hospitalisée, pour des consultations spécialisées réalisées par une équipe choisie par elle pour son professionnalisme ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation des frais de transport postérieurs à la date de consolidation de la seconde aggravation fixée au 14 mars 2011 au motif inopérant qu'elle pouvait parfaitement consulter sur la région de Clermont-Ferrand, si bien que les frais de transport jusqu'à Strasbourg étaient de pure convenance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) Alors que le juge doit observer le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur son mérite ; que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que dans le rapport d'expertise du 16 février 2009, le professeur [I] aurait remis en cause le bénéfice du séjour au Centre Saint Joseph prescrit à Mme [Y] d'un point de vue médical, et n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [D] [Y] de sa demande principale de nullité partielle de la transaction du 22 juillet 2009 et d'avoir en conséquence confirmé le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre de la tierce personne ; Aux motifs que « l'article 2044 du code civil énonce que : "La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître". Selon l'article 2052 du code civil : "Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion". L'article 2053 alinéa 2 précise qu'elle peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou violence. Lors de la précédente expertise du 16 février 2009 portant sur la première aggravation, l'expert n'avait pas prévu la nécessité d'une tierce personne. La CRCI avait par contre admis dans son avis du 12 mai 2009 l'intervention d'une aide ménagère à hauteur de 6 heures par semaines. A la suite de ces divergences, un procès-verbal de transaction a été signé entre Mme [Y] et MMA le 22 juillet 2009 aux termes duquel la victime a perçu une indemnité de 15 000 € au titre d'une "assistance tierce-personne à titre viager". L'expertise judiciaire du 31 octobre 2011 portant sur la deuxième aggravation, indique au paragraphe 8° de ses conclusions : "Le bénéfice d'une aide ménagère, à hauteur de 3 heures par semaine, tel qu'il existe actuellement depuis janvier 2011, peut paraître justifié, pour effectuer les gros travaux de ménage". Dans son avis du 1er mars 2012, le CRCI a indiqué au niveau de l'assistance par tierce personne : "Il n'y a pas lieu d'ajouter aux six heures par semaine déjà retenues dans l'avis initial lequel reste valide". Les intimés opposent à l'appelante la transaction du 22 juillet 2009 qui a donné lieu à une indemnité à titre viager, nullement scandaleuse selon l'assureur et ce de façon définitive, en tenant compte de l'avenir où Mme [Y], plus âgée, se sentirait plus fatiguée. L'appelant demande la nullité partielle de cette transaction au motif que son consentement aurait été vicié sur cette disposition en raison du comportement dolosif de l'inspecteur MMA, sans toutefois rapporter la preuve de manoeuvres, voire d'une réticence dolosive, étant précisé que le témoignage allégué de son compagnon, n'est pas produit aux débats et qu'au surplus il ne présenterait pas le caractère d'impartialité nécessaire. Elle n'apporte pas plus la preuve d'un comportement fautif de l'inspecteur des MMA, la transaction était fondée sur les concessions réciproques des parties, l'expertise médicale ne prévoyant pas de tierce personne contrairement à l'avis de la CRCI. Dans son dernier avis du 1er mars 2012, la CRCI est restée sur sa position antérieure. La dernière expertise n'est pas catégorique, le professeur [I] indiquant "peut" paraître justifié. Au regard de son âge (née en 1944), le recours à une aide ménagère, dont il n'est d'ailleurs pas justifié de son effectivité alors qu'elle est alléguée depuis janvier 2011, soit postérieurement à la transaction litigieuse, ne s'avère pas exclusivement imputable aux fautes du Dr [F]. Il n'apparaît donc pas établi l'existence d'un préjudice nouveau résultant de la seconde aggravation distinct de l'indemnisation à titre viager fixée par la transaction du 22 juillet 2009. Il y a lieu par suite de confirmer également le jugement qui a rejeté la demande de ce chef » (arrêt p 3 in fine et p 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il convient ( ) de rappeler, ainsi que l'objecte utilement M. [F] et la société MMA, que la transaction du 22 juillet 2009 aux termes de laquelle Mme [Y] a bénéficié d'une indemnité de 15 000 € a été régulièrement conclue par une personne disposant de tout son discernement et dans le strict respect par l'assureur de l'ensemble des conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil, étant rappelé qu'aucune de ces dispositions n'impose la présence d'un avocat pour transiger et que les motifs légaux de rescision des transactions sont strictement limités aux cas d'erreurs dans la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi qu'aux situations de dol ou de violence, suivant les dispositions de l'article 2053 du code civil ; En l'occurrence, il y a lieu de considérer que l'admission de l'assistance tierce personne constituant l'économie de cette transaction est précisément intervenue sur la base de concessions réciproques entre d'une part une position de l'assureur sur la base d'un rapport médical dûment motivé et circonstancié du 16 février 2009 qui n'en prévoyait pas la nécessité et d'autre part une position de la demanderesse sur la base d'un avis du 12 mai 2009 de la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) qui proposait le recours à une aide ménagère à hauteur de six heures par semaine ; Il importe dans ces conditions de rejeter la demande de Mme [Y] d'annulation de ce procès-verbal transactionnel du 22 juillet 2009, et par voie de conséquence sa demande de revalorisation à 19 029,36 €, dont à déduire la somme précédemment versée à titre transactionnel à hauteur de 15 000 €, en réparation du préjudice de nécessité de tierce personne. En conséquence des motifs qui précèdent, l'autorité de chose jugée attachée à l'indemnisation définitive du préjudice de recours à tierce personne par le procès-verbal de transaction susmentionné du 22 juillet 2009 et l'absence de faits nouveaux sur ce poste particulier amènent à rejeter purement et simplement la demande additionnelle de Mme [Y] de paiement de frais de recours à tierce personne à hauteur d'un montant capitalisé de 66 667,82 € pour la période courant à compter du 20 juillet 2013 » (jugement p 11 in fine et p 12, § 1 à 3) ; Alors que le caractère dérisoire des concessions réalisées par le débiteur peuvent être de nature à entraîner la nullité de la transaction ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] a fait valoir que la transaction du 22 juillet 2009 portant mention d'une indemnisation de 15 000 € au titre de l'assistance tierce personne à titre viager était particulièrement dérisoire au regard de son âge, 65 ans à la date de la transaction ; qu'en déboutant Mme [Y] de sa demande en nullité partielle de la transaction du 22 juillet 2009 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110176
Données disponibles
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