Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110177
- Date
- 22 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° G 15-25.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Galkon Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret AS, dont le siège est [Adresse 2] (Turquie), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, de la SCP Richard, avocat de la société Galkon Galvanizli Konstruksiyon Sanayi Ve Ticaret AS ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national de l'électricité et de l'eau potable aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'Office national de l'électricité et de l'eau potable Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ONEE de son recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 19 août 2013, dans l'instance l'opposant à la société de droit turc Galkon Galvanizli Konstruksyon Sanayi Ve Ticaret AS ; AUX MOTIFS QU'il résulte des mémoires échangés devant le tribunal arbitral et en particulier du mémoire récapitulatif de l'ONEE du 8 octobre 2012 que celui-ci a discuté l'ensemble des chefs de demandes principales de Galkon et a présenté des demandes reconventionnelles au soutien desquelles il a développé ses moyens ; que dans sa sentence, le tribunal a examiné précisément l'ensemble des prétentions tant principales que reconventionnelles dont il avait été saisi et dont il a apprécié la recevabilité au regard des dispositions de la loi marocaine à laquelle le contrat liant les parties était soumis (points 335 à 348) et spécialement de l'article 5 du code de commerce édictant une prescription quinquennale et de l'article 380 du Code marocain des obligations et des contrats fixant le point de départ de la prescription au jour où les droits ont été acquis ; que le moyen tiré tant de la violation du principe de la contradiction, que de l'atteinte au principe de l'égalité des armes ou au droit d'accès au juge manque en fait ; que l'ONEE qui, interrogé, au demeurant, par le tribunal sur la conduite de la procédure, n'a émis aucune critique, ne démontre pas dès lors en quoi la sentence qui l'a condamné à indemniser son co-contractant des préjudices subis par ce dernier à la suite de la résiliation déclarée fautive du Marché, et qui a écarté comme prescrites au regard de la loi du contrat, ses demandes reconventionnelles méconnaît de manière effective et concrète l'ordre public international ; qu'en réalité sous couvert des moyens invoqués, l'ONEE qui fait grief au tribunal d'avoir déclaré à tort recevables les demandes principales de GALKON et irrecevables les demandes reconventionnelles qu'il avait lui-même présentées sans en examiner de ce fait le bien-fondé, entend par-là même, obtenir la révision au fond la sentence, ce qui est interdit au juge de l'annulation ; ALORS QUE la sentence est annulée lorsque sa reconnaissance ou son exécution heurte de manière effective et concrète l'ordre public international ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'égalité des armes et du droit d'accès au juge manque en fait et que, sous couvert de ce moyen, l'ONEE, « qui fait grief au tribunal d'avoir déclaré à tort recevables les demandes principales de Galkon et irrecevables les demandes reconventionnelles qu'il avait lui-même présentées sans en examiner de ce fait le bien fondé, entend par-là même obtenir la révision au fond de la sentence », sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, si le raisonnement asymétrique du tribunal arbitral quant au point de départ de la prescription des demandes principales de la société Galkon et des demandes reconventionnelles indissociables de l'ONEE n'avait pas porté atteinte au droit d'accès à la justice de celui-ci et au principe d'égalité des armes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.5° du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel