Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110178
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 48 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° C 16-15.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [M] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [H] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Le Secours catholique, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Fédération française des associations de chiens d'aveugles, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes [S] et [H] [M] et de M. [M] [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Le Secours catholique et de la Fédération française des associations de chiens d'aveugles, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] et [H] [M] et M. [M] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros et à l'association Le Secours catholique et à la Fédération française des associations de chiens d'aveugles la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes [S] et [H] [M] et M. [M] [M] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [M] de leurs demandes tendant à voir dire que les capitaux décès dus en application des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [M] née [K] auprès de la CNP Assurances devaient être réintégrés dans le montant de l'actif successoral avant détermination de la quotité disponible et enjoindre à la CNP Assurances de ne pas se dessaisir des capitaux décès et de procéder à leur règlement dans le respect des dispositions fiscales mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE ni les intimés ni l'intervenant volontaire ne sollicitent la nullité du jugement initial, en ce qu'il aurait statué ultra petita ; qu'il importe peu en droit par conséquent d'examiner cette question, dès lors qu'en sollicitant la confirmation, les intimés saisissent valablement la cour d'une demande tendant à voir dire que les versements sur des contrats d‘assurance-vie ont constitué des donations déguisées ; qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation, à condition que les éléments juridiques de la donation soient démontrés, en l'espèce par les demandeurs initiaux, et notamment le caractère irrévocable des versements ainsi opérés ; que la défunte était née le [Date naissance 1] 1931, les diverses souscriptions datant du 7 septembre 1999 (86 226 euros), du 1er février 2005 (49 433 euros), du 22 juillet 2005 (13 000 euros), du 14 mars 1997 (212 881 euros, dont 202 057 euros versés après les 70 ans), du 1er avril 2005 (150 000 euros - dont 150 000 euros après les 70 ans) ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2011, à 80 ans, sachant que par l'effet des testaments qui ne sont pas contestés, les bénéficiaires désignés dans le cadre de ces contrats étaient ceux désignés par testament, le contrat du 1er avril 2005 prévoyant comme bénéficiaires la Croix-Rouge française et le Secours catholique ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment des testaments, Mme [M] avait 72 ou 74 ans, sachant qu'elle est restée libre de procéder à des retraits, et qu'il n'est pas contesté qu'elle en a effectué sur deux contrats trésor épargne ; qu'il n'est pas contesté que le bénéficiaire n'a pas été informé, ou a fortiori ait accepté le bénéfice des contrats ; qu'en l'état, il est donc simplement justifié de ce que Mme veuve [M] a souhaité placer son épargne, ne s'est pas privée du droit d'effectuer des retraits, et a voulu par testament désigner tel ou tel bénéficiaire, sa volonté étant révocable à tout moment ; qu'en aucun cas il n'est justifié qu'elle a souhaité se dépouiller irrévocablement ; que le jugement de premier ressort sera donc réformé en ce qu'il a retenu l'existence de donations déguisées, au seul motif de l'intention - non démontrée - de dilapider son patrimoine et d'une souscription qualifiée de « compulsive », rien ne permettant d'affirmer qu'à 74 ans, de tels placements ne présentent pas, en toute hypothèse, une utilité rémunératoire ; que le débat doit par conséquent être recentré, ainsi que les intimés l'évoquent d'ailleurs en page 5, sur l'article L. 132-12 du code des assurances, et sur l'article L. 132-13, qui ne permettent pas d'appliquer les règles de rapport à la succession, à moins que les primes versées aient été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur ; que la démonstration de ce caractère manifestement exagéré incombe aux demandeurs initiaux, qui ne produisent qu'un avis d'impôt sur le revenu datant de 2001 et une taxe foncière 2011, sans que la cour ne puisse donc procéder à une estimation même sommaire de son patrimoine et de ses revenus, au moment où elle a souscrit et alimenté les différents contrats ; que même si le total des versements effectués sur les 5 contrats, après l'âge de 70 ans, dépasse 486 000 euros, il n'en demeure pas moins que la cour ignore la ponction ainsi opérée sur les capacités contributives de l'intéressée, tant en termes de patrimoine que de revenus, étant précisé qu'à l'époque, nul ne conteste sa pleine capacité, et l'aléa relatif à sa durée de vie, et donc la logique d'un placement rémunérateur pouvant faire l'objet de rachats, sur une durée de vie incertaine ; que le rappel des mauvais rapports avec les enfants, ainsi que celui de l'article 1131 du code civil, en sous-entendant la volonté de soustraire le patrimoine à l'ordre public successoral, ne modifie en rien cette analyse qui s'impose par application du code des assurances ; 1°/ ALORS QUE si, en principe, le contrat d'assurance-vie ne constitue pas une libéralité, il en va autrement lorsque le souscripteur a, par testament, exprimé la volonté d'inclure le capital d'assurance-vie dans sa succession et d'en gratifier les bénéficiaires ; qu'en ce cas la libéralité ne doit pas porter atteinte à la réserve ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [M] soutenaient qu'il résultait des termes des testaments rédigés les 5 juin 2003 et 22 mars 2011 par leur mère, Mme [M], que les contrats d'assurance-vie qui y étaient visés, souscrits auprès de la CNP assurances pour un montant total de 403 000 euros, faisaient partie de l'actif successoral et que le montant de leur capital excédait la quotité disponible en méconnaissance des articles 912 et 913 du code civil ; qu'en se bornant à retenir qu'au moment des testaments, Mme [M] avait seulement souhaité placer son épargne et que, ne souhaitant pas se dépouiller irrévocablement, elle n'avait pas consenti des donations déguisées, sans rechercher si, par les deux testaments mentionnant que la testatrice léguait aux bénéficiaires des assurances-vie une partie de l'actif successoral, Mme [M] n'avait pas entendu inclure ces assurances-vie dans sa succession et si ces libéralités n'avaient pas porté atteinte à la réserve héréditaire des consorts [M] en excédant la quotité disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 912, 913 et 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, notamment au regard de la situation familiale du souscripteur ; que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [M] faisaient valoir que, comme l'avaient admis les premiers juges, compte tenu du grave conflit les opposant et de la décision du juge des tutelles de confier la tutelle de leur père à un tiers, leur mère avait eu l'intention de soustraire son patrimoine à l'ordre public successoral sans en avoir l'utilité pratique (p. 5 et 6) ; qu'en considérant comme inopérante pour l'application du code des assurances la circonstance que les mauvais rapport entre Mme [M] et ses enfants aient pu la conduire à soustraire son patrimoine à l'ordre public successoral, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du code des assurances ; 3°/ ALORS QU'en se bornant à retenir que rien ne permettait d'affirmer que les contrats d'assurance-vie ne présentaient pas d'utilité rémunératoire, sans examiner s'ils présentaient effectivement une telle utilité, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 132-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle L. 132-13 du code des assurances.article L. 132-12 du code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel