Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110179
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° H 16-17.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes [K] et [B] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [K] et [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] [J] à rapporter à la masse partageable, sans pouvoir y prétendre à aucune part, la somme de 45 527, 49 euros ; Aux motifs propres que « en vertu de l'article 1993 du code civil, il incombe à l'héritier qui, en vertu d'une procuration, a effectué des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; qu'il appartient au juge d'apprécier, le cas échéant, le montant des retraits non justifiés après déduction des dépenses considérées comme engagées pour les besoins du défunt ; qu'il est admis par toutes les parties que Mme [J] s'occupait seule, au quotidien, de ses parents depuis 1999 et disposait d'une procuration sur leurs comptes ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le tribunal a retenu à juste titre que les demanderesses (aujourd'hui intimées) justifient de ce que Mme [J] avait effectué un certain nombre de retraits sur les comptes de ses parents, qu'il a mentionnés pour les montants, très légèrement erronés comme on va le voir, suivants : - des retraits au guichet sur le compte Banque Postale 062526403 9A pour un montant de 66.787,75 euros, - des retraits sur le compte Banque Postale 0845169G026 pour un total de 4.837,86 euros (et non 12.937,80 euros, le prélèvement de 6.000 francs du 10 août 2000 ayant été repris par erreur pour 9.014,63 euros au lieu de 914,63 euros), - des retraits par carte bancaire sur le compte Crédit Mutuel pour 9.276 euros ; soit un total de 80.901,61 euros; qu'en ce qui concerne la somme de 66.787,75 euros, elle doit être ramenée à 66.404,63 car une erreur affecte le prélèvement du 6 juillet 2011, repris pour 1.067,07 euros alors qu'il était de 4.500 francs soit 685,12 euros ; que si Mme [J] conteste un prélèvement de 1.143,39 euros du 10 octobre 2000, l'examen du relevé de compte correspondant révèle que ce prélèvement existe mais est du 10 novembre 2000 ; que de même, un prélèvement de 1.067,14 euros mentionné comme étant du 10 octobre 2010, contesté, s'avère être du 10 octobre 2001, erreur de plume dont l'appelante aurait pu se convaincre puisque le décompte fourni par les intimées et vérifié par le tribunal comme par la cour couvre une période n'allant pas au-delà de 2005 ; que la cour ne trouve pas trace d'une erreur concernant un versement du 9 octobre 2001 ; qu'en ce qui concerne la somme de 4.837,86 euros, il convient d'observer que l'appelante insiste sur l'erreur affectant le retrait du 10 août 2000 (9.014,63 au lieu de 914,63) qui a pourtant été corrigée tant par le tribunal que par les intimées dans leurs conclusions d'appel ; qu'en revanche, le retrait de 2.500 francs du 4 mai 2000 a été repris pour 981,10 euros alors qu'il est de 381,10 euros ; que le total de ces retraits doit donc être ramené à 4.237,86 euros ; que le total des prélèvements attribués avec certitude à Mme [J] doit donc être corrigé pour passer de 80.901,61 euros à 79.918,49 euros; que si Mme [J] soutient que les intimées lui reprochent des détournements portant sur des sommes qu'elle dit avoir en réalité simplement déplacées, les intimées démontrent que cette accusation est mal fondée et qu'elles n'ont pas pris en compte les sommes dont elles ont pu se convaincre qu'elles avaient effectivement été reversées sur un autre compte ; que toutefois, au vu des pièces produites de part et d'autre, le tribunal a considéré à juste titre que Mme [J] justifiait en outre de ce que les sommes prélevées sur le compte 062526403 9A avaient été déposées sur le compte 0845169G026 à concurrence de 24.341 euros, sauf à corriger ce montant qui est en réalité de 24.641 euros ; que les retraits purs et simples se montent donc à 55.277,49 euros ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'examen des relevés de compte des époux [Z]-[R], qui ont terminé leur vie à leur domicile, que toutes les dépenses étaient acquittées par prélèvements, par carte bancaire ou par chèque, y compris le pain, ce que confirme l'absence de retraits pendant la période au cours de laquelle l'ATPC a assuré la gestion de la mesure de curatelle ; que dans ces conditions, le tribunal, constatant que les prélèvements et retraits opérés par Mme [J] se sont étendus du mois de janvier 2000 au mois de septembre 2010, soit sur une période de 122 mois si l'on l'excepte la durée de la gestion de l'ATPC, a considéré qu'en l'absence de justificatifs et d'explications sérieuses sur l'utilisation de ces fonds, Mme [J] pouvait avoir exposé des dépenses en espèces dans l'intérêt de ses parents puis de sa mère seule à hauteur de 50 euros par mois, soit 6.500 euros pour 122 mois, et avait détourné et recelé faute de l'avoir déclaré, le surplus, soit 49.960,61 euros; que Mme [J] n'apporte pas davantage d'explications convaincantes en cause d'appel quant à l'utilisation d'une telle somme ; que les cahiers de compte censés avoir été approuvés par sa mère (pièce 114) sont à cet égard inexploitables; que s'il est naturellement admissible que certaines dépenses courantes, notamment alimentaires, et des petits présents que M. et Mme [Z] ont pu souhaiter faire à des membres de leur entourage familial ou amical aient été réglés en espèces, cela ne permet pas d'expliquer des retraits allant souvent de 600 à 1800 euros, parfois plus, une ou plusieurs fois par mois, étant observé, au vu des pièces médicales produites, que chacun des deux époux s'est trouvé, pendant plusieurs années avant son décès, hors d'état de sortir et de faire personnellement des achats; que tout au plus peut-on réévaluer "l'argent de poche", en quelque sorte, de M. et Mme [Z] tel qu'il a été apprécié par le tribunal pour le fixer à cent euros par mois du vivant de M. [Z] et à cinquante euros par mois par la suite, ce qui représente une somme de 9.750 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé Mme [J] coupable de recel, sauf à réduire à hauteur de 45.527,49 euros la somme que cette dernière est condamnée à rapporter à la succession sans pouvoir prétendre à aucun droit sur celle-ci » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « il est constant que le recel et le divertissement existent dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage. En l'espèce, Mme [J] et M. [Q] [Z] n'ont fourni aucune explication aux mouvements de fonds à leur profit, dont Mmes [K] et [B] sont parvenues à apporter la preuve, Mme [J] et M. [Q] [Z] les ayant soigneusement tenues à l'écart des affaites de leurs parents et cette volonté de dissimulation démontre leur intention de porter atteinte à l'égalité du partage ( ) » ; Alors que si l'utilisation de procurations bancaires peut exposer l'aidant familial au rapport partiel des sommes retirées et aux peines du recel successoral, ce recel suppose une dissimulation intentionnelle postérieure à l'ouverture de la succession ; que pour condamner Mme [J] à rapporter à la masse partageable, sans pouvoir y prétendre à aucune part, la somme de 45 527, 49 euros, l'arrêt attaqué se borne à constater que si des sommes avaient été déplacées d'un compte à un autre à hauteur de 24 641 euros et des dépenses en espèces exposées dans l'intérêt de ses parents puis de sa mère, Mme [J] ne fournissait aucune explication convaincante de l'utilisation du surplus, qu'elle avait ainsi « détourné et recelé faute de l'avoir déclaré » ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant que Mme [J] n'était pas tenue de rendre spontanément compte de sa gestion avant l'ouverture des opérations de succession, prononcée par le jugement du 15 juillet 2014, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à établir l'intention frauduleuse caractéristique du recel successoral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 778 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [J] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] à rapporter à la succession la somme de 5 882, 35 euros ; Aux motifs que « Mme [J] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande tendant à la condamnation de Mme [K] à rapporter à la succession la somme de 5 882, 35 euros » ; Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 22, § B), Mme [J] faisait valoir, offre de preuve à l'appui, et sans être contredite, que Mme [A] [K], qui disposait d'une procuration sur les comptes de leurs parents, avait prélevé, sur ces comptes, entre 1999 et 2003, une somme de 5 882, 35 euros qui, sauf à ce que cette dernière en justifie l'emploi, devait être rapportée à la succession ; qu'en se bornant à énoncer, pour la débouter de cette demande, que Mme [J] ne justifiait pas de son bien-fondé, sans analyser, même sommairement, les offres de preuve produites aux débats par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1993 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 778 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110179
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