Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110180
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 86 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° B 15-28.420 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [J], divorcée [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [J], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le régime matrimonial a été dissous le 17 juin 2003, dit que les gains du Loto ont bénéficié conjointement à chaque époux pour moitié, fixé la date de jouissance divise et d'arrêté de comptes à la date du jugement, fixé la valeur à ce jour de l'amélioration du bien de l'épouse à un montant de 149.765 euros, dit qu'en application de l'article 1543 du code civil renvoyant aux articles 1479 et 1469 du même code, [L] [J] est débitrice envers [B] [O] d'une somme de 64.159,36 euros arrêtée ce jour, enjoint à [L] [J] de payer cette somme à [B] [O] augmentée des intérêts au taux légal depuis le jugement, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir l'état liquidatif, Aux motifs propres que « par des motifs que la cour adopte dans l'intégralité, le tribunal de grande instance de Toulouse a fait une très exacte analyse des faits de la cause et une juste application du droit compte tenu des éléments qui lui sont soumis, et qui n'ont pas varié en cause d'appel ; qu'il résulte, en effet, des documents versés aux débats que le chèque de 1.000.000 million de francs a bien été établi par la Française des Jeux le 8 novembre 2000 au nom de monsieur [B] [O] pour règlement d'un jeu de Joker à l'exclusion de madame [L] [J] et qu'il a été déposé le 9 novembre 2000 sur un compte bancaire personnel ouvert au nom de madame [L] [J] à la "Caisse d'Epargne" d'Aucamville ; que madame [L] [J] produit, en réplique, diverses attestations établies, d'une part, par madame [T] [U] en contravention avec les exigences légales de l'article 202 du code de procédure civile et donc irrecevable en la forme et au fond, et, d'autre part, par sa soeur [Z] [J], ainsi que par sa mère madame [O] [W] et son père, monsieur [F] [J] (irrégulières en la forme en ce qui concerne ces deux dernières s'agissant d'attestations rédigées par une tierce personne), qui ne précisent absolument pas, au demeurant, que le billet du Loto a été acheté avec les deniers personnels de leur soeur et fille ; qu'il en est, de même, des attestations l'une rédigée par son frère, [S] [J] et, une autre, par monsieur [W] [V] qui n'apportent aucun élément concernant les circonstances de l'achat du billet du Loto litigieux ; qu'il ne s'agit, au surplus, nullement de témoignages directs ; qu'il s'ensuit de ces divers éléments que madame [L] [J] ne démontre toujours pas que le billet litigieux du Loto a été acquis grâce à ses fonds propres ; qu'au vu d'un document pré-imprimé de la banque "La Caisse d'Epargne" en date du 3 septembre 2002, et d'un courrier manuscrit daté du 6 septembre 2002, toujours de la main des deux époux, signés par eux, et adressé à la banque, ce gain apparaît ou peut être considéré comme commun puisque, perçu par monsieur [B] [O] et déposé sur le compte de madame [L] [J], il a servi, d'accord partie à rembourser diverses dettes contractées par le couple, en l'espèce le crédit immobilier dans l'intérêt commun du foyer et dont chacun a pu conjointement tirer profit par moitié de la jouissance du bien litigieux ; que l'article 223 du code civil consacre, en effet, la liberté de disposer de ses gains et à en disposer ; que ce gain par la volonté des parties compose potentiellement la masse active de la communauté ; qu'il appert de ces données que si aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce billet a été acheté avec l'argent strictement personnel de l'un des deux époux, son affectation a servi indubitablement au bien commun du couple, que l'on peut considérer comme étant affecté aux charges habituelles du mariage ; qu'il s'ensuit que, comme l'a fort bien apprécié le tribunal, dans la mesure où madame [L] [J] a reçu l'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation depuis l'arrêt du 5 avril 2005, que monsieur [B] [O] est bénéficiaire d'une créance envers son ex-épouse dont le montant, par motifs adoptés, a été fort justement apprécié par le premier juge, à la somme de 64.159,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré ; qu'il a été tenu compte par le tribunal du crédit contracté le 19 novembre 2001 (n° 306059867) par madame [L] [J], non remboursé par anticipation, dont elle poursuit le remboursement depuis le 12 novembre 2012 pour la conservation de l'immeuble lui appartenant personnellement du fait de l'attribution préférentielle ; que du fait de ces paiements postérieurs à la date de la séparation légale, elle ne saurait exiger que monsieur [B] [O] supporte la moitié des échéances ; qu'en conséquence, la décision entreprise, ne peut faire l'objet d'aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions, les parties étant déboutées de l'ensemble de leurs demandes contraires ou supplémentaires, dont la demande de dommages et intérêts formulée par madame [L] [J] sur le fondement de l'article 1382 du code civil qui est dépourvue de fondement » (arrêt, p. 4), Et aux motifs adoptés des premiers juges que par chèque du 08 novembre 2000, date très antérieure à la mésentente qui conduira à la séparation du couple, la FRANÇAISE DES JEUX a viré une somme de 1.000.000 francs sur un compte bancaire ouvert au seul nom de [B] [O] ; que la somme a ensuite été placée sur un compte productif d'intérêts ouvert au nom de [L] [J] ; que pour les besoins du raisonnement, on admettra même que l'épouse avait, seule procédé à l'acte de jeu, pour une mise dont on ignore le montant, sans égard à la titularité du compte finalement crédité du montant des gains et sans égard au fait que l'épouse ait pu seule décider de l'acte de jeu, il sera présumé que reste faite dans l'intérêt commun, même sous un régime matrimonial séparatiste, la mise effectuée comme relevant, par sa nature, de l'engagement des modiques dépenses habituelles effectuées dans le cadre de la vie quotidienne, étant précisé qu'il n'est pas établi que l'époux qui a ainsi joué le faisait dans le cadre d'une addiction au jeu ; que la mise sera donc considérée comme étant une dépense engagée, fût-ce par un seul d'entre eux, dans l'intérêt commun du foyer et des deux époux, ce dont on déduit, par subrogation réelle, que le gain a bénéficié à chaque époux pour moitié, conjointement ; qu'il en résulte que pour avoir financé en tout ou partie la construction sur le bien personnel de l'épouse au moyen de sa part de moitié sur les fonds gagnés par le couple au Loto, le mari dispose contre son épouse d'une créance entre époux à évaluer selon le principe de la dette de valeur comme le prescrit l'article 1543 du code civil qui renvoie aux articles 1379 (sic) et 1369 (sic) du même code ; que les fonds gagnés au LOTO ont permis au couple de rembourser, à la date de dissolution du régime matrimonial de rembourser 85,68 %, chacun à raison de 42,84 %, des capitaux empruntés pour la réalisation de la construction sur un terrain appartenant à l'épouse ; que ce remboursement effectué avant la date de séparation légale a en effet été fait par parts égales puisque les remboursements antérieurs à la date de décision de procéder au remboursement anticipé ont été faits par prélèvement sur les revenus communs du ménage au titre des charges de la vie commune, et le remboursement anticipé de deux des trois emprunts a été réalisé au moyen des deniers gagnés au Loto qui avaient été placés tout en constituant le gage des créanciers et dont il a été décidé qu'ils appartenaient pour moitié à chacun des deux époux ; qu'un prêt de 22.867 euros sur lequel il restait dû un capital de 21.853,29 euros à la date de la séparation légale n'a pas été remboursé par anticipation ; ce prêt est remboursé par l'épouse pour la conservation de l'immeuble qui lui appartient personnellement ; qu'elle n'a donc du fait de ces paiements postérieurs à la date de séparation légale, aucun recours contre son mai ; que le capital restant dû lors de la séparation au titre de ce dernier prêt représentait 14,33 % (21.859,29/152.453) de l'investissement initial nominal ayant procuré l'entier profit subsistant ; qu'on en déduit qu'au moment de la séparation légale, les époux avaient financé d'abord au moyen de leurs ressources communes mensuelles pour la période antérieure à la décision de rembourser par anticipation, puis au moyen des deniers gagnés au Loto pour procéder au remboursement par anticipation de deux des trois emprunts, une proportion atteignant 85,87 % des capitaux empruntés ; le remboursement intervient à hauteur de la moitié par chacun des époux soit à raison de 42,84 % ; que cette construction (hors valeur du terrain) est aujourd'hui évaluée à la somme de 149.745 euros, identique à celle retenue par l'expert car le prix n'a ni baissé ni évolué à la hausse ; ce montant représente le profit subsistant procuré par la masse commune à son patrimoine personnel. La valeur de ce profit subsistant est admise par les deux parties ; que l'épouse bénéficie donc aujourd'hui d'un profit subsistant de 149.765 euros qui a été financé à hauteur de 42,84 % par son mari, ce dont on déduit que ce dernier est créancier à son égard d'une dette entre époux de 64.151,84 euros, Alors, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, M. [O] demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il relève l'existence d'un profit s'agissant de l'immeuble de Mme [L] [J], de dire et juger que le régime matrimonial a été dissous le 17 juin 2003, dire et juger que les gains du loto sont des propres de M. [B] [O], dire et juger que l'amélioration du bien de Mme [L] [J] [O] doit être fixée à la somme de 149.765 euros, débouter Mme [L] [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 149.765 euros; que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] a demandé à la cour d'appel de réformer le jugement déféré, de débouter M. [O] de ses demandes, d'homologuer les rapports d'expertise en date des 30 septembre 2009 et 27 octobre 2011, de dire et juger que l'immeuble a été construit sur un terrain appartenant à Mme [J] et financé par cette dernière, de dire et juger que Mme [J] ne doit aucune indemnité à M. [O] concernant la construction de cet immeuble; que dès lors en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a dit que les gains du Loto ont bénéficié conjointement à chacun pour moitié et que Mme [L] [J] est débitrice envers [B] [O] d'une somme de 64.159,36 euros aux motifs que ce gain, par la volonté des parties, compose potentiellement une masse active de la communauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, Alors, en deuxième lieu, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, tant par motifs propres que par motifs expressément adoptés des premiers juges, que par chèque du 8 novembre 2000, la Française des Jeux a viré une somme de 1.000.000 francs sur un compte bancaire ouvert au seul nom de [B] [O], que la somme a ensuite été placée sur un compte productif d'intérêts ouvert au nom de [L] [J] et que le chèque de 1 000 000 francs a été établi par la Française des Jeux au nom de [B] [O] pour règlement d'un jeu au joker à l'exclusion de Mme [L] [J] et a été déposé le 9 novembre 2000 sur un compte bancaire personnel ouvert au nom de Mme [L] [J] à la Caisse d'Epargne d'Aucamville, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] faisait valoir qu'étant seulement mariée depuis quelques mois avec M. [O], elle avait laissé son mari récupérer le chèque de 1.000.000 francs auprès de la Française des Jeux ; que la Française des Jeux avait alors établi le 8 novembre 2000 le chèque au nom de M. [O] qui lui avait présenté le ticket de loto qui, par définition, n'est pas nominatif sans avoir à vérifier si ce dernier en était le véritable propriétaire ; que M. [O] avait ensuite remis immédiatement le chèque à son épouse, Mme [J], épouse [O], qui l'avait aussitôt déposé le 9 novembre 2000 à la Caisse d'Epargne sur son compte personnel Livret B n° [Compte bancaire 1] ; que cet encaissement n'avait donné lieu à aucune opposition ou contestation de la part de M. [O] qui savait que son épouse était la seule gagnante du tirage ; qu'en se fondant sur le seul fait que le chèque avait été établi initialement à l'ordre de M. [B] [O] sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, Alors, en quatrième lieu, qu'un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et que c'est seulement en l'absence d'une telle preuve que joue la présomption légale de propriété indivise ; que la propriété d'un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée ; qu'en énonçant que Mme [L] [J] ne démontre toujours pas que le billet litigieux du Loto avait été acquis grâce à ses fonds propres sans rechercher si Mme [J] démontrait avoir acheté seule le ticket gagnant de sorte qu'elle en avait la propriété exclusive, peu important que ce billet ait été initialement acquis ou non grâce à ses fonds propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil, Alors, en cinquième lieu, que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu ; qu'en ne recherchant pas si, aux termes du contrat de mariage établi le 16 juin 2000 « les créances, valeurs ou titres nominatifs seront présumés appartenir à l'époux qui en sera titulaire. Seront également présumées appartenir à l'époux titulaire du compte ou du dépôt, les espèces ou les valeurs au porteur, en dépôt ou en compte courant » d'où il résultait que l'encaissement du chèque de 1.000.000 de francs effectué le 9 novembre 2000, par Mme [L] [J] sur son compte personnel Livret B n° [Compte bancaire 1] ouvert à la Caisse d'Epargne d'Aucamville au nom de Mme [L] [J] faisait présumer la propriété exclusive de celle-ci sur ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538 du code civil, Alors, en sixième lieu, que les gains de jeu de hasard ne constituent pas des gains et salaires au sens de l'article 223 du code civil ; qu'en énonçant tant par motifs propres que par motifs expressément adoptés des premiers juges que « la mise doit être considérée comme étant engagée, fût-ce par un seul des conjoints, dans l'intérêt commun du foyer et des deux époux, ce dont on déduit, par subrogation réelle, que le gain a bénéficié à chaque époux pour moitié, conjointement » et que « ce gain, par la volonté des parties compose potentiellement la masse active de la communauté », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 223 du code civil, ensemble l'article 1538 du même code, Alors, en septième lieu, que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause; que ni le document pré-imprimé de la Caisse d'Epargne en date du 3 septembre 2002 ni le courrier manuscrit en date du 6 septembre 2002 signés des deux époux, ne faisait mention d'un gain commun ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a dénaturé ces éléments de la cause et a violé l'article 1134 du code civil, Alors, en huitième lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que « si aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que ce billet a été acheté avec l'argent strictement personnel de l'un des époux, son affectation a servi indubitablement au bien commun du couple, que l'on peut considérer comme étant affecté aux charges habituelles du mariage » (sic), la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 202 du code de procédure civile et donc iarticle 700 du code de procédure civilearticle 1543 du code civil qui renvoie aux articlearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil qui est dépourvue de foarticle 1538 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110180
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