Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110182
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10182 F Pourvoi n° N 16-16.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [I] , domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [I], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande tendant à voir juger que la valeur du magasin de moto de M. [I] à hauteur de 45.734 € devra être prise en compte dans le cadre de son patrimoine originaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le patrimoine originaire de M. [I] : selon l'article 1575 du code civil ,la détermination des acquêts nets réalisés par un époux s'obtient par la soustraction du montant du patrimoine originaire au montant du patrimoine final de cet époux ; aux termes des dispositions de l'article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui dans le régime de communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense (..).La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d ‘état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402, à savoir par écrit ; l‘appelant demande qu'outre un banc de redressage, deux motos et un side-car, il soit tenu compte dans son patrimoine originaire d'un magasin de motos à [Localité 1] évalué à 45.734 €, ce à, quoi s'oppose son ex-épouse ; au soutien de sa prétention, M. [I] fait valoir que Mme [A] n'a jamais contesté qu'il était propriétaire au jour du mariage du magasin de motos qu'il n'avait pas réussi à vendre à cette date, expliquant avoir dû fermer son fonds de commerce afin d'aider Mme [A] à gérer sa propre entreprise ; il est constant qu'aucun fonds de commerce n'est mentionné dans le patrimoine originaire de M. [I] décrit à l'article 11 du contrat de mariage des époux en date du 10 mars 1995 ; il résulte des énonciations de la décision critiquée que Mme [A] a sollicité devant le tribunal le rejet des demandes de son adversaire dont celle tendant à voir inscrits au patrimoine originaire de M. [I], le magasin de motos et les parts sociales détenues dans la société Concept Hermine Habitat ; en présence de cette contestation, la preuve de la propriété du bien à la date du mariage doit donc être rapportée par écrit ; l'attestation de M. [Q] indiquant s'être porté acquéreur du fonds de commerce de M. [I] pour la somme de 300.000 F (45.734,71 €) courant 1994, projet n'ayant pas eu de suite selon le témoin, est insuffisante pour rapporter la preuve des allégations de l'appelant et la valeur réelle du fonds ; l'annonce de vente d'une concession moto Bretagne-Sud, parue dans le magazine Moto Revue du 14 avril 1994 ne permet pas davantage d'établir la propriété de l'appelant sur un fonds de commerce au jour du mariage le [Date mariage 1] 1995, ni sa valeur, alors qu'il indique lui-même avoir cessé son activité le 31 décembre 1994, soit avant le mariage des époux ; en l'absence d'écrit probant et conformément aux textes précités, M. [I] sera débouté de sa prétention tendant à voir figurer le magasin de motos dans son patrimoine originaire ; la valeur de ce patrimoine sera donc fixée à 46.000 € conformément aux énonciations du projet d'état liquidatif ; ALORS QU'en cas d'état descriptif incomplet, la preuve de l'existence des biens originaires peut être établie par tous écrits ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [I] établissait avoir été propriétaire à [Localité 1] d'un magasin de motos qu'il a exploité jusqu'au 31 décembre 1994 ; que dans ses conclusions d'appel, M. [I] soutenait qu'à l'issue du remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce magasin et n'étant pas parvenu à le vendre, il avait été déclaré en tant que conjoint collaborateur dans l'entreprise de restauration de son épouse ; qu'à cet égard, l'exposant produisait aux débats le tableau d'amortissement dudit prêt mentionnant comme échéance ultime le 30 avril 2015 et une lettre du RSI du 18 juillet 2014 faisant état de son inscription à la chambre des métiers du Morbihan en qualité de conjoint collaborateur de son épouse à compter du 1er avril 2015 ; que dès lors, en ne recherchant pas si ces éléments de preuve écrits concordants n'étaient pas propres à établir qu'au jour du mariage, le [Date mariage 1] 1995, M. [I] était encore propriétaire du fonds de commerce de vente de motos litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1402 et 1570, dernier alinéa, du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal-fondée la demande de M. [B] [I] tendant à la fixation d'une créance au titre du rachat de 24 trimestres de retraite â hauteur de 70.056 € ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative à la créance de 70.056 € invoquée par l'appelant au titre du rachat de 24 trimestres de retraite : sur le fond de la demande, Mme [A] fait valoir que M. [I] a volontairement mis fin à sa propre activité professionnelle, qu'il avait en tout état de cause conservé une activité de réparation de motos pour laquelle il aurait pu cotiser et que sa participation à l‘exploitation de l'auberge constituait une aide dans un contexte économique difficile, l'intéressé bénéficiant du gîte et du couvert et qu'elle-même ne se versait pas de rémunération ; il est constant que M. [I] a bénéficié du statut de conjoint collaborateur au sein de l'entreprise de Mme [A] de 1995 à 2001 sans percevoir de rémunération ; l'intéressé ne rapporte cependant pas la preuve de ce que cette situation lui ait été imposée contre sa volonté alors que jusqu'en 1994 il exploitait un garage ; par ailleurs, il est démontré par un article de presse que M. [I], passionné par la pratique de la moto, a effectué, après de longues préparations, une course en Tunisie en 1999 et une autre entre [Localité 2] et [Localité 3] en l'an 2000, son épouse s'occupant seule de l'établissement hôtelier durant ces périodes ; il résulte des propres pièces produites par l'appelant, qu'il a exercé de 1995 à 2001 une activité de réparations de motos (redressage de cadres) sous le nom commercial de High-tech Moto Cadre sans qu'il ne justifie des revenus qu'il a dégagés à ce titre, ni de ce qui l'aurait empêché de cotiser à une caisse de retraite ; M. [I] précise encore dans ces écritures, qu'entre 2001 et 2005, il a effectué une formation, puis a travaillé chez deux employeurs successifs durant 18 mois avant de créer la société C2H ; il en résulte que durant cette période l'appelant a cotisé pour ses droits à la retraite ; Mme [A] démontre enfin qu'elle-même n'a acquis que 2 trimestres de retraite entre 1999 et 2000, faute de revenus suffisants tirés de l'Auberge ; il est donc établi que M. [I] s'est consacré à différentes activités durant la période litigieuse et que l'aide ponctuellement apportée à son épouse pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant ne permet pas de caractériser un droit de créance à l'égard de son ex-épouse au titre de cotisations de retraite ; la demande sera, dès lors, rejetée ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la créance de participation aux acquêts comprend les sommes dont l'époux peut être créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. [I] a bénéficié du statut de conjoint collaborateur au sein de l'entreprise de Mme [A] de 1995 à 2001 sans percevoir de rémunération et que le RSI lui a reconnu, à ce titre, le droit au rachat de 24 trimestres de retraite ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître à M. [I] tout droit de créance à l'égard de son ex-épouse au titre de cotisations de retraite, aux motifs inopérants que celui-ci se serait consacré à d'autres activités durant la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1575 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déclarant que M. [I] ne rapportait pas la preuve de ce que sa situation de conjoint collaborateur sans rémunération au sein de l'entreprise de son ex-épouse lui ait été imposée contre sa volonté, quand cette condition n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de l'article 1575 du code civil ; 3) ALORS, EN OUTRE, QU'en déclarant tout à la fois qu'« il est constant que M. [I] a bénéficié du statut de conjoint collaborateur au sein de l'entreprise de Mme [A] de 1995 à 2001 sans percevoir de rémunération » et qu'il n'a apporté, durant la période litigieuse, qu'une aide ponctuelle à son ex-épouse pour l'exploitation de l'hôtel-restaurant que celle-ci exploitait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de participation de M. [B] [I] à seulement 10.518,78 € ; AUX MOTIFS QUE le patrimoine final de l'ex-épouse bénéfice donc d'un actif net d'une valeur de 142.040,28 € (actif : 182.306,40 € et passif : 40.266,12 €) ; les acquêts nets de l'intimée se chiffrent à : - 142.040,28 € - 24.440,80 € = 117.599,48 € ; les acquêts de Mme [A] étant supérieurs à ceux de M. [I], la créance de participation qu'elle doit à ce dernier est égale à la moitié de la différence constatée entre lesdits acquêts, soit : 10.518,78 € ; ALORS QUE font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissout, estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [I] soutenait que « Mme [V]-[A] a omis d'indiquer au titre de ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole le placement en actions qu'elle a effectué auprès de ladite banque, dont il doit être nécessairement tenu compte dans l'estimation de son patrimoine final. Il en ressort que le patrimoine originaire de Mme [V]-[A] doit être évalué à la somme de 60.522,55 €, et consécutivement le montant de ses acquêts nets à la somme de 136.448,70 € à parfaire au regard de la valeur de son placement en actions auprès du Crédit Agricole à la date de la dissolution du régime matrimonial » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la prise en compte dans le patrimoine final de l'ex-épouse de la valeur du placement en actions souscrit auprès du Crédit Agricole, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de participation de M. [B] [I] à seulement 10.518,78 € ; AUX MOTIFS QUE l'actif net du patrimoine final de M. [I] s'élève donc à 142.561,91 € (soit pour l'actif : 184.653,03 € et pour le passif : 42.091,12€) ; les acquêts nets de M. [I] égaux à la différence entre son patrimoine final et son patrimoine originaire sont de : - 142.561,91 € - 46.000€ = 96.561,91 € [arrêt, p. 6] ; le patrimoine final de l'ex-épouse bénéfice donc d'un actif net d'une valeur de 142.040,28 € (actif : 182.306,40 € et passif : 40.266,12 €) ; les acquêts nets de l'intimée se chiffrent à : - 142.040,28 € - 24.440,80 € = 117.599,48 € ; les acquêts de Mme [A] étant supérieurs à ceux de M. [I], la créance de participation qu'elle doit à ce dernier est égale à la moitié de la différence constatée entre lesdits acquêts, soit : 10.518,78 € [arrêt, p. 9] ; ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir des chefs de dispositif déclarant mal-fondée la demande de M. [I] tendant à la fixation d'une créance au titre du rachat de 24 trimestres de retraite â hauteur de 70.056 € et déboutant M. [I] de sa demande tendant à voir juger que la valeur du magasin de moto de M. [I] à hauteur de 45.734 € soit prise en compte dans le cadre de son patrimoine originaire entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt fixant la créance de participation de celui-ci à la somme de 10.518,78 €, qui se trouvent dans sa dépendance nécessaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel