Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110184
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10184 F Pourvois n° A 16-16.486 et C 16-16.488 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Vu le pourvoi n° A 16-16.486 formé par : 1°/ M. [E] [V], 2°/ Mme [R] [O], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/11911 rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Vu le pourvoi n° C 16-16.488 formé par : 1°/ M. [M] [V], 2°/ Mme [A] [K], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 14/11918 rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [V], de Mme [O], de M. [M] [V] et de Mme [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° A 16-16.486 et C 16-16.488 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] [V], Mme [O], M. [M] [V] et Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Natixis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° A 16-16.486 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [E] [V] et Mme [O]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] et Madame [O], épouse [V], de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé la banque NATIXIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble leur appartenant situé [Adresse 4] à [Localité 1] et ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi prise par celle-ci. AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le caractère commun aux époux [E] [L] du bien sur lequel a été inscrite l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 3 mai 2013, n'est contesté par aucune des parties ; Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que M. [E] [V] est associé de la SCI [Adresse 5], à hauteur de 11,25 % du capital, laquelle s'est portée caution d'un prêt concédé par la société Natixis à la société Frahuil, déclarée en liquidation judiciaire ; Que conformément à l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, de sorte que la société Natixis, qui précise qu'elle n'a été colloquée qu'à hauteur de 975.886,01 € sur l'adjudication du bien immobilier dont était propriétaire la SCI [Adresse 5] alors que celle-ci a été condamnée à lui payer une somme de 2.439.184,20 € outre intérêts, pouvait solliciter l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien commun pour garantie du solde de sa créance, à concurrence des droits de M. [E] [V] dans la SCI [Adresse 5] ; Attendu tout d'abord que la distinction opérée entre créanciers qualifiés de "directs" et "indirects" ne repose sur aucun fondement ; Attendu que les époux [E] [V], qui précisent que le bien objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire constitue le domicile conjugal, soutiennent ensuite que Mme [V] n'ayant pas consenti au cautionnement, la société Natixis n'était pas fondée à solliciter cette inscription, conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil ; Mais attendu que M. [E] [V] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité, et non en qualité d'emprunteur ou de caution, de sorte que l'article 1415 du Code civil qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, n'est pas applicable ; Et attendu que par arrêt en date du 18 janvier 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 septembre 2005 qui a déclaré la donation du 23 décembre 1998 non opposable à la société Natixis ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2008 ; Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que Monsieur [E] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier sur lequel l'hypothèque litigieuse a été inscrite est un bien commun. La société Natixis a inscrit sur ce bien commun une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir le paiement d'une somme que lui doit la SCI [Adresse 5] en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2003. La société Natixis démontre que la SCI [Adresse 5] est dans l'incapacité de payer le solde de sa dette qui s'établit à la somme de 2.353.784 euros après la vente du seul bien immobilier de la SCI ; que c'est la raison pour laquelle, en application de l'article 1857 du Code civil, elle exerce ses poursuites à l'encontre des associés de la SCI dont fait partie Monsieur [E] [V] qui répond indéfiniment des dettes de la SCI à proportion de sa part dans le capital social (part de 11,25 %). Il convient de préciser que Monsieur [E] [V] n'est pas recherché en sa qualité de caution ou d'emprunteur envers la société Natixis mais en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 5]. Les poursuites de la société Natixis peuvent dès lors porter sur les biens communs entre Monsieur [E] [V] et son épouse en application de l'article 1413 du Code civil, les dispositions de l'article 1415 du Code civil étant inapplicables en l'espèce. L'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Natixis sur les biens communs est dès lors valide. Il en résulte que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 3 mai 2013 et la demande de mainlevée de l'hypothèque sont infondées. Par ailleurs, il est équitable d'allouer à la société Natixis la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Monsieur [E] [V] et Madame [R] [O] épouse [V] qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance » ; ALORS en premier lieu QUE l'article 1415 du Code civil s'applique à tous les actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement le paiement d'une somme d'argent due par autrui ; qu'en considérant que « M. [E] [V] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité, et non en qualité d'emprunteur ou de caution, de sorte que l'article 1415 du Code civil [ ] n'est pas applicable » (arrêt, p. 5, § 2), la Cour d'appel, qui a constaté qu'il garantissait ainsi la dette de la société [Adresse 5], a violé le texte susvisé ; ALORS en deuxième lieu QU'un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; qu'en relevant simplement que « M. [E] [V] est associé de la SCI [Adresse 5], à hauteur de 11,25 % du capital » (arrêt, p. 4, § 8), pour en déduire qu'il « est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité » (ibid., p. 5, § 2), sans rechercher si Madame [O], épouse [V], avait été informée de l'acquisition, par son mari, des parts de ladite SCI [Adresse 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832-2 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; qu'en se contentant de relever que « M. [E] [L] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité » (arrêt, p. 5, § 2), sans rechercher si l'inscription hypothécaire autorisée par l'ordonnance du 3 mai 2013 n'établissait pas que le cautionnement donné par la SCI [Adresse 5], auquel avait pris part Monsieur [V], en sa qualité d'associé de celle-ci, était de nature à conduire à la disposition du logement de la famille, permettant à l'épouse d'en invoquer la nullité par voie d'exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° C 16-16.488 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] [V] et Mme [K]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [V] et Madame [K], épouse [V], de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé la banque NATIXIS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble leur appartenant situé [Adresse 3] et ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ainsi prise par celle-ci. AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le caractère commun aux époux [M] [V] du bien sur lequel a été inscrite l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille par ordonnance du 3 mai 2013, n'est contesté par aucune des parties ; Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que M. [M] [V] est associé de la SCI [Adresse 5], à hauteur de 11,25 % du capital, laquelle s'est portée caution d'un prêt concédé par la société Natixis à la société Frahuil, déclarée en liquidation judiciaire ; Que conformément à l'article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, de sorte que la société Natixis, qui précise qu'elle n'a été colloquée qu'à hauteur de 975.886,01 € sur l'adjudication du bien immobilier dont était propriétaire la SCI [Adresse 5] alors que celle-ci a été condamnée à lui payer une somme de 2.439.184,20 € outre intérêts, pouvait solliciter l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien commun pour garantie du solde de sa créance, à concurrence des droits de M. [M] [V] dans la SCI [Adresse 5] ; Attendu tout d'abord que la distinction opérée entre créanciers qualifiés de "directs" et "indirects" ne repose sur aucun fondement ; Attendu que les époux [M] [V], qui précisent que le bien objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire constitue le domicile conjugal, soutiennent ensuite que Mme [V] n'ayant pas consenti au cautionnement, la société Natixis n'était pas fondée à solliciter cette inscription, conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil ; Mais attendu que M. [M] [V] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité, et non en qualité d'emprunteur ou de caution, de sorte que l'article 1415 du Code civil qui dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, n'est pas applicable ; Et attendu que par arrêt en date du 18 janvier 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 22 septembre 2005 qui a déclaré la donation du 24 décembre 1998 non opposable à la société Natixis ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2008 ; Que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « il est constant que Monsieur [M] [V] et Madame [A] [K] épouse [V] sont mariés sous le régime de la communauté légale et que le bien immobilier sur lequel l'hypothèque litigieuse a été inscrite est un bien commun. La société Natixis a inscrit sur ce bien commun une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir le paiement d'une somme que lui doit la SCI [Adresse 5] en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 janvier 2003. La société Natixis démontre qu'après la vente du seul bien immobilier qui appartenait à la SCI [Adresse 5], cette SCI est dans l'incapacité de payer le solde de sa dette ; que c'est la raison pour laquelle, en application de l'article 1857 du Code civil, elle exerce ses poursuites à l'encontre des associés de la SCI dont fait partie Monsieur [M] [V] qui répond indéfiniment des dettes de la SCI à proportion de sa part dans le capital social (part de 11,25 %). Il convient de préciser que Monsieur [M] [V] n'est pas recherché en sa qualité de caution ou d'emprunteur envers la société Natixis mais en sa qualité d'associé de la SCI [Adresse 5]. Les poursuites de la société Natixis peuvent dès lors porter sur les biens communs entre Monsieur [M] [V] et son épouse en application de l'article 1413 du Code civil, les dispositions de l'article 1415 du Code civil étant inapplicables en l'espèce. L'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société Natixis sur les biens communs est dès lors valide. Il en résulte que la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 3 mai 2013 et la demande de mainlevée de l'hypothèque sont infondées. Par ailleurs, il est équitable d'allouer à la société Natixis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Monsieur [M] [V] et Madame [A] [K] épouse [V] qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance » ; ALORS en premier lieu QUE l'article 1415 du Code civil s'applique à tous les actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement le paiement d'une somme d'argent due par autrui ; qu'en considérant que « M. [M] [V] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité, et non en qualité d'emprunteur ou de caution, de sorte que l'article 1415 du Code civil [ ] n'est pas applicable » (arrêt, p. 5, § 2), la Cour d'appel, qui a constaté qu'il garantissait ainsi la dette de la société [Adresse 5], a violé le texte susvisé ; ALORS en deuxième lieu QU'un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; qu'en relevant simplement que « M. [M] [V] est associé de la SCI [Adresse 5], à hauteur de 11,25 % du capital » (arrêt, p. 4, § 7), pour en déduire qu'il « est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité » (ibid., p. 5, § 2), sans rechercher si Madame [K], épouse [V], avait été informée de l'acquisition, par son mari, des parts de ladite SCI [Adresse 5], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832-2 du Code civil ; ALORS en troisième lieu QUE les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ; qu'en se contentant de relever que « M. [M] [V] est recherché en qualité d'associé de la SCI [Adresse 5], dont il doit répondre indéfiniment des dettes en cette qualité » (arrêt, p. 5, § 2), sans rechercher si l'inscription hypothécaire autorisée par l'ordonnance du 3 mai 2013 n'établissait pas que le cautionnement donné par la SCI [Adresse 5], auquel avait pris part Monsieur [V] en sa qualité d'associé de celle-ci, était de nature à conduire à la disposition du logement de la famille, permettant à l'épouse d'en invoquer la nullité par voie d'exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110184
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