Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110185
- Date
- 22 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° M 15-28.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié chez Mme [H] [Y], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [N]- [J] à leurs torts partagés AUX MOTIFS QUE sur le divorce, sur les fautes de M [N], gifle du 9 janvier 2005 [ ], qu'en matière de divorce pour faute, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que les époux ont repris leur vie commune après les faits de janvier 2005 ce qui rend irrecevable ce grief au soutien de la demande de divorce ; que ce grief peut toutefois être rappelé en renfort de nouveaux griefs qui seraient avérés ; que sur les violences de juillet 2008 [ ], qu'en l'état des documents produits par Mme [J] au soutien de ses griefs, l'on peut relever que les deux certificats médicaux, établis par deux médecins différents, concernent a priori le même épisode de violences du 1er juillet, qu'en dehors des seules ecchymoses notées dans le 1er certificat médical, il est uniquement fait état de douleurs et de traumatisme, éléments non vérifiables, que la main courante, qui ne précise d'ailleurs pas la date des faits dénoncés, n'évoque d'un différend, que Mme [J] qui n'avait pas hésité à déposer plainte en 2005 pour une gifle n'explique pas pourquoi elle s'est ici limitée à une seule main courante, qu'elle ne produit aucun témoignage propre à conforter la réalité de l'imputabilité des ecchymoses à M [N], qu'à l'inverse ce dernier justifie en appel de ce qu'il avait bien été hospitalisé pour une importante opération du genou et était en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2008 ; qu'en l'état de ces données, la présomption d'innocence doit jouer en faveur de M [N] et la cour considère que le grief de violences n'est pas établi ; sur les violences de septembre 2008 [ ] que les attestations des deux membres de la famille [D], voisins de la famille [N] en 2008, produites en appel par M [N], sont précises, circonstanciées et concordantes pour établir la réalité de l'accident de Mme [J] le 17 septembre 2008 ainsi que du passage de M [N] évoquant l'altercation avec son épouse et sa plainte à la gendarmerie ; [ ]que ces témoignages et éléments confirment totalement la réalité de l'accident dont Mme [J] a été victime et, compte tenu de la persistance de cette dernière nier ce fait, jettent nécessairement un doute sur l'origine des hématomes constatés par le médecin qui peuvent fort bien avoir eu l'accident pour origine ; [ ] sur les fautes de Mme [J], comportement irrespectueux à l'égard de son époux, que les attestations produites par M. [N] et non sérieusement contestées établissent une attitude irrespectueuse et méprisante de Mme [J] à son égard dont il n'apparaît pas qu'elles aient été en l'occurrence en réponse à des provocations ; qu'il résulte ainsi de ces témoignages, une propension à l'abus d'alcool en public et un défaut de maîtrise, une attitude méprisante envers son mari ; que ces faits répétés constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; [ ] qu'en conséquence, sur infirmation, la cour prononcera le divorce des époux [N] à leurs torts partagés ; 1°) ALORS QUE si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués par l'un des époux empêche de les invoquer comme cause de divorce, toutefois, la continuation ou la simple reprise de la vie commune n'implique pas nécessairement réconciliation ; qu'en se bornant, pour dire irrecevable le grief tiré de la gifle du 9 janvier 2005, à énoncer que les époux avaient repris leur vie commune après les faits de janvier 2005, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de la vie n'était pas que la conséquence d'une situation de fait existant depuis plus de 30 ans et si Mme [J] avait eu l'intention de pardonner son époux des violences qu'il avait commises sur elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 244 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'appréciation par le juge civil de la preuve des causes du divorce pour faute, lorsque celles-ci peuvent également être constitutives d'une infraction pénale, est distincte de celle du juge pénal ; qu'en énonçant qu'il lui appartenait d'apprécier ce grief de violence comme un juge pénal dès lors qu'il était constitutif d'une infraction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office et ainsi violé l'article 242 du code civil ; 3°) ALORS QUE la preuve de la cause d'un divorce qui est un fait juridique peut se faire par tous moyens, notamment par une preuve à soi même ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [J] ne prouvait pas le grief de violence de juillet 2008, qu'elle ne produisait aucun témoignage de nature à conforter la réalité de l'imputabilité des ecchymoses à M [N], la cour a violé les articles 1315, 242 et 259 du code civil ; 4°) ALORS QUE Mme [J] exposait dans ses conclusions (page 6) que c'est parce que le médecin qu'elle avait consulté le lendemain des violences de juillet 2008 n'avait pas prescrit d'ITT que, sur les conseils de la police nationale, elle n'avait pas déposé de plainte, ce jour là mais avait seulement fait mention des violences dans le cadre d'une main courante ; qu'en jugeant que Mme [J] n'explique pas pourquoi elle s'était limitée à une seule main courante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE la présomption d'innocence qui implique que la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable ne s'applique pas en matière de divorce même lorsque le grief est constitutif d'une infraction ; qu'en énonçant d'une part qu'il lui appartenait d'apprécier le grief de violence comme un juge pénal et d'autre part que les éléments produits par Mme [J] ne permettaient pas de renverser la présomption d'innocence jouant en faveur de M [N], la cour d'appel a violé par fausse application l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 6°) ALORS QUE les motifs hypothétiques et dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour dire que Mme [J] ne prouvait pas le grief de violence de septembre 2008, que les témoignages et éléments produits par M [N] établissent la réalité de l'accident dont cette dernière avait été victime le 17 septembre 2008 et que, compte tenu de sa persistance à nier ce fait, ils jettent nécessairement un doute sur l'origine des hématomes constatés par le médecin qui peuvent fort bien avoir eu l'accident pour origine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et dubitatifs privant en cela sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M [N] devra lui verser, à titre de prestation compensatoire, une somme de 10.000.000 FCFP en 96 versements mensuels de 104 167 F CFP ; AUX MOTIFS QUE les époux sont âgés respectivement de 59 et 60 ans et que la vie commune dans le mariage a duré 35 ans ; qu'il n'apparaît pas que l'épouse ait subi les choix professionnels de son époux ni que sa propre situation professionnelle ait pâti de la présence au foyer des deux enfants ; que M [N] justifie de ressources mensuelles de l'ordre de 600 à 700 000 FCFP et supporte le remboursement du prêt immobilier ; que toutefois, dès la liquidation du régime matrimonial, cette charge disparaîtra ; que Mme [J] qui a toujours eu une activité professionnelle a cessé d'elle-même son activité d'esthéticienne en 2011 ; qu'elle est actuellement sans revenus ; que les époux possèdent en commun deux biens immobiliers d'une valeur de l'ordre de 60 à 70 millions FCFP qu'ils vont se partager par moitié ; qu'en l'état de ces données, il n'est discutable que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives ; que la cour considère toutefois que l'estimation à laquelle a procédé le premier juge est hors de proportion avec les situations respectives ; qu'elle fixera à la somme de 10 millions FCFP le montant de cette prestation que M [N], qui n'est pas en mesure payer immédiatement cette somme en capital, devra payer par mensualités sur 8 années suivant les modalités précisées au dispositif ; 1°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, au regard notamment du patrimoine des époux, tant en revenu qu'en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant, pour fixer à la somme de 10 millions FCFP le montant de la prestation compensatoire à la charge de M [N], à énoncer que ce dernier justifiait de ressources mensuelles de l'ordre de 600 à 700 000 FCFP et que les époux possèdent en commun deux biens immobiliers d'une valeur de l'ordre de 60 à 70 millions FCFP qu'ils vont se partager par moitié, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M [N] ne détenait pas au surplus une créance de 2 151 118 FCFP sur sa propre société à laquelle devait être ajouté un bénéfice distribuable de 762 3223 FCFP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant, pour fixer à la somme de 10 millions FCFP le montant de la prestation compensatoire à la charge de M [N], à énoncer que Mme [J] avait toujours eu une activité professionnelle et qu'elle avait cessé d'elle-même son activité d'esthéticienne en 2011, sans analyser les éléments comptables de ladite activité lesquels établissaient son caractère largement déficitaire et le fait que Mme [J] n'avait pas toujours pu percevoir de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge, pour fixer la prestation compensatoire, prend en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [J] âgée de 60 ans avait cessé d'elle-même son activité d'esthéticienne en 2011 sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas été contrainte de cesser son activité en raison de la dépression dont elle faisait l'objet depuis le début de la procédure de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 242 du code civilarticle 244 du code civilarticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110185
Données disponibles
- Texte intégral
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