Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110186
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 32 226 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° R 16-14.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [R] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à payer à Mme [R] la somme de 84.380,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'à la suite de la séparation de corps des époux [K] [R] et [C] [K], celui-ci a exercé la reprise en propre d'une maison d'habitation qu'il avait acquise en viager avant son mariage de sorte que, la rente viagère ayant été payée, en partie avec des fonds propres, en partie avec des fonds communs, il était débiteur d'une récompense envers la communauté ; que pour évaluer le montant de cette récompense, M. [W], conformément à la règle énoncée à l'article 829 du Code civil en matière de partage de succession, auquel renvoie l'article 1476 du même Code relatif au partage de communauté, a évalué l'immeuble à la date du partage, soit le 1er avril 2005 et a retenu une valeur de 229.000 euros ; qu'il a ensuite, faisant application de l'article 1469 du Code civil, calculé de la manière suivante le profit subsistant auquel est égale la récompense lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l'emprunteur : valeur actuelle de l'immeuble : 229.000 euros ; valeur de rachat de la rente viagère : 70.000 euros ; montant des arrérages de rente payés par M. [K] : 5.500 euros ; profit subsistant : 229.000 euros - 75.500 euros = 153.500 euros ; que Mme [R] est fondée à soutenir que la valeur de l'immeuble a été sous-estimée dans la mesure où, dans l'acte du 27 mai 2007, par lequel M. [K] a fait donation à son fils de ce même immeuble, celui-ci a été évalué par M. [W] à la somme de 452.300 euros ; qu'en effet, alors que M. [K] a reconnu, dans un courrier adressé à Mme [R], le 10 juin 2007, qu'il n'avait pas effectué de travaux dans cet immeuble, aucun élément, y compris ceux tirés de l'évolution du marché immobilier, ne permet d'expliquer que la valeur d'une maison d'habitation située à [Adresse 3] ait pu doubler en l'espace de deux ans ; qu'en s'abstenant de retenir la véritable valeur de l'immeuble dont la rente avait été en partie payée par la communauté, M. [W] a commis une faute génératrice d'un préjudice au détriment de Mme [R] qui a été privée d'une partie des droits auxquels elle pouvait prétendre à l'issue du partage de communauté ; qu'en effet, si l'immeuble avait été évalué à sa juste valeur en 2005, M. [W] aurait dû retenir, si l'on applique, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, l'indice publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année 2005 (94,01), et celui publié par le même organisme au deuxième trimestre 2007 (106,9), une somme de : 452.300 euros : 106,9 = 4.231,05 euros x 94,01 = 397.761 euros ; que M. [W] fait valoir vainement qu'il n'a pas visité la maison achetée en viager par M. [K] puisqu'il lui appartenait, dans la perspective de procéder à un partage égal de la communauté, de recueillir tous les éléments qui devaient lui permettre de retenir dans l'état liquidatif une juste valeur de cet immeuble ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, Mme [R] n'a pas seulement perdu une chance, celle de ne pas avoir bénéficié d'une évaluation équitable de l'immeuble ; qu'elle a été privée d'une partie de ses droits puisque la récompense due à la communauté aurait dû être calculée de la manière suivante : valeur de l'immeuble : 397.761 euros ; valeur de rachat de la rente viagère : 70.000 euros ; montant des arrérages de rente payés par M. [K] : 5.500 euros ; profit subsistant : 397.761 euros - 75.500 euros = 322.261 euros ; qu'ainsi, Mme [R], qui pouvait prétendre à la moitié de la récompense due à la communauté, s'est vu reconnaître le droit à une somme de 153.500 euros : 2 = 76.750 euros au lieu d'une somme de 322 261 euros : 2 = 161.130,50 euros, et a subi un préjudice égal à la somme de : 161.130,50 - 76.750 = 84.380,50 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [W] responsable du préjudice subi par Mme [R] en raison de la sous-estimation de l'immeuble litigieux, mais infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 168.761 euros, et M. [W] sera condamné à lui payer celle de 84.380,50 euros ; ALORS QUE la responsabilité civile a pour fonction de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en se bornant à retenir que le préjudice subi par Mme [R] en raison de la mauvaise évaluation d'une récompense lors du partage de la communauté, dû à une estimation erronée d'un immeuble appartenant en propre à l'époux, devait être calculé en fonction de la valeur reconnue à cet immeuble deux ans plus tard corrigée par l'application d'un indice de l'INSEE, cependant qu'en l'absence de certitude sur la valeur que l'époux aurait consentie à accorder à cet immeuble lors du partage, le préjudice de la demanderesse ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir une récompense plus élevée lors de la liquidation de la communauté, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1469 du Code civilarticle 829 du Code civil en matière de partage darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel