Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110187
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° R 16-15.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé au 8 avril 2011 la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration ; qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de cohabitation entre les époux ; que les parties admettent que l'époux a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2010, bien qu'aucune pièce ne permette de retenir cette date précise ; qu'il ressort de l'examen des pièces que M. [H] avait déjà loué un appartement de deux pièces à Rueil le 12 mai 2009 pour une durée de trois ans, qu'il a loué le 18 février 2012 à Rueil un logement plus grand avec un autre bail de trois ans ; qu'il affirme la cessation de toute collaboration au 1er avril 2010 en s'appuyant sur un courrier qu'il a adressé à la Banque Populaire Val de France daté du 28 août 2010 exprimant son « souhait » de dénoncer à partir de cette date le compte joint et le compte livret ouvert auprès de cet établissement bancaire mais ne produit toutefois pas la preuve de l'envoi ni de la réception de cette lettre envoyée recommandée ; que Mme [L] produit, au contraire, les relevés de ce compte joint qui prouvent qu'il a continué à fonctionner au nom des deux époux au moins jusqu'au 6 mars 2011, une lettre de la direction générale des finances publiques en date du 14 mars 2011 qui l'informe des conditions requises pour l'établissement de déclarations séparées pour les revenus de l'année 2010 mais que ce document est insuffisant pour prouver l'absence de collaboration entre époux à compter du 1er avril 2010 et un courrier que son avocat a adressé à Maître [V] le 1er mars 2012 lui demandant de noter que M. [H] souhaite que les effets du divorce remontent au 1er avril 2010 mais qu'une partie ne peut pas se constituer des preuves à elle-même ; qu'il ressort des relevés du compte joint produit par Mme [L] pour la période du 6 mai 2010 au 6 mars 2011, veille de l'audience de conciliation que M. [H] a continué à alimenter le compte joint par des versements d'au moins 900 € par mois ; qu'il n'a pas fait cesser les virements de son employeur la société Total sur ce compte, ni les prélèvements (CREALFI, Total RM BNP215, EDF, internet Orange, France Telecom, collège [B] [W]), alors qu'il savait que ceux-ci se termineraient s'il dénonçait le compte joint, comme il l'écrit à la banque le 28 août 2010 ; que Mme [L] prouve ainsi que la collaboration a continué entre les époux bien qu'ils résidaient séparément avant l'ordonnance de non-conciliation ; que c'est à tort que le juge a reporté la date des effets du divorce au 1er avril 2010 ; que cette décision sera réformée, et la date du 8 avril 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, retenue ; ALORS QUE la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration entre époux ; qu'en estimant que la date des effets du divorce ne devait pas être fixée au 1er avril 2010, date de cessation de la cohabitation des époux, mais à celle du 8 avril 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, au motif que le compte joint des époux avait continué à fonctionner au moins jusqu'au 6 mars 2011 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que cette circonstance ne pouvait à elle seule caractériser la poursuite d'une véritable collaboration entre époux, sauf pour les juges du fond à préciser dans quelle mesure le fonctionnement du compte joint matérialisait cette collaboration jusqu'au 8 avril 2011, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif également de ce chef, d'avoir dit que stocks-options levées par M. [H] avant le 8 avril 2011 pour une valeur de 47.946 € au moins étaient des biens communs à partager et que le notaire devrait rechercher le sort de 300 autres options qu'il détenait à cette date ; AUX MOTIFS QUE M. [H] justifie avoir vendu le 24 février 2011, 1.220 titres Total qu'il détenait, après une levée d'option évaluée à 47.946 € ; qu'il disposait de 300 autres options avec une date de fin de plan au 18 juillet 2014, dont la cour ignore ce qu'elles sont advenues ; que M. [H] déclare qu'il n'a pas levé l'option, mais ne prouve pas les détenir ; qu'il fait valoir qu'elles ne figurent pas sur l'état de ses « participations Total » de mai 2014, mais qu'elles ne figurent pas non plus sur l'état daté de mai 2012 ; que les stocks-options levées avant le 8 avril 2011 sont des biens communs à partager ; qu'il sera retenu à ce titre la somme de 47.946 € ; le notaire devra rechercher le sort des 300 autres stock-options et les intégrer dans les biens communs si la levée est intervenue avant le 8 avril 2011 ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant fixé au 8 avril 2011 la date des effets du divorce concernant les biens des époux emportera nécessairement, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ses dispositions ayant dit que stocks-options levées par M. [H] avant le 8 avril 2011 pour une valeur de 47.946 € au moins étaient des biens communs à partager ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2015 (p. 26, in fine et p. 27, alinéa 1er), M. [H] faisait observer que s'il avait effectivement levé l'option relative aux titres Total pour un montant de 47.946 €, il avait ensuite revendu les actions pour la somme de 51.984 €, soit un gain de 3.924 € imposé à 50% au taux de l'IRPP, qui avait laissé subsister un boni de 2.191 €, seule somme à retenir en définitive au titre de l'évaluation des stock-options réalisées par lui ; qu'en se bornant à indiquer, au titre de l'évaluation des stocks-options litigieuses, qu'il « sera retenu à ce titre la somme de 47.946 euros » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 7), sans répondre aux conclusions pertinentes de M. [H] faisant valoir que les actions en cause avaient été revendues et que n'entrait en communauté que le profit subsistant de ces actions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel