Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110188
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° R 16-16.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux et débouté M. [X] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [P] ; AUX MOTIFS QUE, à l'appui de sa demande, Mme [P] allègue des faits de violence physique exercés par son époux le 10 mai 2011, des violences morales et physiques en date du 10 juin et une violation du domicile avec un détournement de correspondances informatiques et un vol de relevés bancaires ; que, sur les violences physiques du 10 mai 2011, il ne résulte pas des pièces versées, notamment des certificats médicaux établis à la demande de Mme [P], que les violences décrites sous forme de contusions, hématomes, dermabraisons et lésions soient imputables seulement à M. [X] alors qu'il est constant que le couple connaissait une dégradation importante de ses relations, celles-ci se traduisant notamment par des altercations virulentes ; que, dès lors, Mme [P] ne rapporte pas la preuve des violences physiques dénoncées ; que, de plus, comme il a été relevé dans le jugement querellé, les faits de violation du domicile protégé et de détournement de correspondance et de vols de relevés bancaires ne sont pas établis, Mme [P] ne rapportant pas la preuve que M. [C] [X] ait obtenu les documents produits lors de l'instance par détournement de correspondance informatique et violation du domicile conjugal protégé ; qu'en revanche, sur les violences morales résultant du démontage d'une partie des baies vitrées et de deux volets roulants de l'habitation commune, Mme [P] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2011 ; qu'il est certain que de tels faits dont M. [X] est à l'origine, ont eu pour conséquence d'ouvrir la maison à tous les vents et constitue une faute, Mme [P] et sa fille mineure ne bénéficiant plus d'aucune protection ; que ces dernières ont du reste quitté l'habitation par la suite ; qu'il en résulte que les violences morales commises par M. [C] [X] constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et, plus particulièrement, un manquement à l'obligation de respect due à son conjoint et qu'elles rendent dès lors intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence, le jugement querellé sera infirmé sur ce point et la demande de Mme [P] sera accueillie ; ALORS, D'UNE PART, QU'une faute de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peut enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir au titre d'un grief de divorce imputable à M. [X] le démontage de la baie vitrée de l'appartement conjugal, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [X] rappelant que cet appartement comprenait son local professionnel à partir duquel étaient établies les connexions internet de l'ensemble des occupants de la résidence de tourisme dont il est le responsable et que, Mme [P] ayant commis la faute de changer les serrures de l'appartement à une époque où sa jouissance ne lui était pas attribuée à titre personnel, lui-même avait été contraint de procéder au démontage de la baie vitrée pour accéder en urgence à son local professionnel afin de réaliser un branchement internet au profit d'une musicienne de l'orchestre philarmonique, lors des Musicales de Corse (conclusions d'appel de M. [X], p. 8) ; que, faute de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. [X] faisait encore valoir, dans ses conclusions d'appel, que la baie vitrée litigieuse avait été remontée dans les jours suivant son démontage indispensable pour des raisons professionnelles et que Mme [P] était restée par la suite plusieurs mois dans l'appartement conjugal avec sa fille [Y], à l'exception d'une seule nuit, du 19 au 20 juin 2011, passée à la Falep locale, ce qui établissait qu'elle n'en avait subi aucune gêne (conclusions d'appel de M. [X], p. 9) ; que la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à M. [X], la privation de protection résultant d'un démontage d'une baie vitrée, sans préciser par quelles pièces Mme [P] aurait justifié avoir été contrainte de quitter les lieux pour ce motif ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [X] à verser à Mme [P] une prestation compensatoire en capital de 30.000 € ; AUX MOTIFS QUE, au vu des articles 270 et 271 du code civil, il y a lieu de prendre en considération les points suivants au vu des pièces versées : - Mme [P] a quitté son pays d'origine pour épouser M. [C] [X] et réside en France depuis ; - les époux sont mariés depuis le [Date mariage 1] 2005 ; l'union a duré 10 ans ; - Mme [P], âgée de 33 ans, est agent d'entretien dans une maison de repos ; M. [C] [X] est âgé de 51 ans ; - Mme [P] n'a pas de patrimoine ; M. [C] [X] détient des parts dans une SCI propriétaire d'une parcelle de terre à Porticcio sur laquelle est construite une résidence de 11 logements exploitée par une SARL Vénuz dont il est le gérant ; il est également copropriétaire d'une maison de village à Ciamanacce et participe à l'exploitation d'une propriété familiale consacrée à la culture de pommes, - les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'attribuer à Mme [P] une somme de 30.000 € à titre de capital ; ALORS, D'UNE PART, QUE, pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des parties et fixer le montant de la prestation destinée à la compenser, les juges du fond doivent notamment apprécier de façon concrète, en les évaluant, leurs ressources et leurs éléments de patrimoine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a procédé à aucune évaluation chiffrée des ressources respectives de M. [X] et de Mme [P] ni à aucune évaluation, au moins sommaire, des éléments du patrimoine, essentiellement familial, de M. [X], a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, étayées par les pièces produites aux débats, M. [X] démontrait de la façon la plus concrète que les ressources des deux époux étaient au moins équivalents et que, de surcroît, sa propre situation de ressources et de patrimoine excluait le versement d'une prestation compensatoire ; que, s'agissant de sa situation personnelle, il précisait que, dès avant son mariage, il avait investi les fonds provenant de la vente d'un fonds de restaurant, complétés par un prêt remboursable sur 18 ans jusqu'en 2023, dans la construction d'une résidence de tourisme sur une parcelle d'origine familiale appartenant à une SCI constituée entre sa soeur et lui-même et que les revenus tirés de l'exploitation de cette résidence par la Sarl Vénuz dont il était gérant, étaient entièrement absorbés par les loyers réglés à la SCI en vue du remboursement de l'emprunt par cette dernière, outre les charges normales de fonctionnement de la Sarl dont son salaire de gérant à hauteur de 10.276 € pour l'année 2012, soit moins de 900 € par mois ; qu'il précisait encore que l'activité familiale de culture de pommes était « anecdotique » et n'avait généré en 2012 qu'un revenu accessoire ne dépassant pas 1.000 € pour l'année entière et que, par ailleurs, la maison de village dont il était copropriétaire à Ciamanacce avec son frère, achetée 8.500 € et vétuste, ne pouvait bénéficier d'un permis de construire et était donc dépourvue de valeur (conclusions, p.17 et 18) ; que, s'agissant de la situation de Mme [P], M. [X] rappelait le refus de son épouse de produire ses fiches de paye pour 2011 et 2012, le constat d'un revenu mensuel moyen de 1.255,95 € par l'ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 juillet 2011, l'existence de revenus non déclarés mais indirectement établis par le train de vie luxueux de Mme [P] (mêmes conclusions, p.19 et 20) ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à faire état des éléments de patrimoine non évalués de M. [X] sans s'expliquer concrètement sur les revenus respectifs des parties ainsi que sur la valeur dérisoire de la maison dont M. [X] est copropriétaire à [Localité 1], ainsi que l'y invitait ce dernier dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, enfin, QUE faute de s'interroger d'une part sur les charges respectives des époux – et notamment les charges de M. [X] d'un grand fils faisant des études – et sur l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 242 du code civil.article 455 du code de procédurearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel