Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110189
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 63 553 400 €
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10189 F Pourvois n°W 16-13.906 H 16-14.192JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° W 16-13.906 et H 16-14.192 formés par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation, rédigés en termes identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens rédigés en termes identiques, produits aux pourvois n° W 16-13.906 et H 16-14.192, par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152 ; AUX MOTIFS QUE le jugement a rejeté des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 149 à 152, dans le prolongement d'une ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2011 qui avait écarté des débats, outre les pièces précitées, celles produites par lui et numérotées 141, 142, 114-1 à 144-5, 145-2 à 145-4 ; que le motif de ce rejet tenait au fait qu'il s'agissait de pièces concernant l'état de santé de Mme [F] que son époux s'était procuré sans le consentement de celle-ci ; que Mme [F] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces pièces adverses ; que M. [H] le conteste en faisant valoir que ces pièces, dont l'existence était connue de son épouse, n'ont pas été obtenues par fraude ; que cependant, dès lors que les pièces en cause (141, 142 et 149 à 152), correspondant à des certificats médicaux et courrier adressé par son médecin, sont relatives à l'état de santé de Mme [F], et comme telles couvertes par le secret médical, et que M. [H] ne justifie pas que celle-ci aurait consenti à leur remise, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à constater que les pièces 114-1 à 144-5, 145-2 à 145-4 ne figurent plus au nombre de celles communiquées ; 1°) ALORS QUE l'obligation au secret médical, institué dans l'intérêt des patients, ne s'impose qu'au médecin et non aux tiers ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152, sur la circonstance que ces pièces sont relatives à l'état de santé de Mme [F] et, comme telles, couvertes par le secret médical, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4127-4 du code de la santé publique. 2°) ALORS QU'en matière de divorce, le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152 dont celui-ci soutenait, selon ses propres constatations, qu'elles n'avaient pas été obtenues par fraude, prétexte pris qu'il ne justifiait pas que son épouse aurait consenti à leur remise, la cour d'appel a violé l'article 259-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux. AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi par les pièces, et au demeurant non contesté par Madame [F], que celle-ci a entretenu une relation adultère avec Monsieur [Z] pendant la durée du mariage ; qu'elle conteste cependant, au principal, le caractère fautif de cet adultère, en faisant valoir qu'elle serait demeurée au domicile conjugal jusqu'au mois de mai 2009, époque à laquelle son mari l'en aurait évincé ; que cependant, il ressort de l'acte du huissier dressé le 14 novembre 2009 par Me [Q], par lequel ce dernier a constaté, à 6h15 du matin, la présence de Madame [F] en compagnie de Monsieur [Z] au [Adresse 3], que ce dernier a relevé : « Madame [F] semblait étonnée de mes constatations et m'a déclaré spontanément vivre depuis très longtemps avec Monsieur [Z] », ce qui induit nécessairement que cette relation adultère était antérieure à l'éviction du mois de mai 2009 ; que Madame [F] soutient également que son époux ayant lui-même eu une relation extraconjugale, il ne pourrait reprocher à son épouse le fait d'adultère ; que cependant, dès lors qu'elle ne démontre pas l'antériorité de l'adultère de son époux, ni le caractère déterminant de celui-ci sur son propre comportement, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; qu'il est ainsi suffisamment établi à l'encontre de l'épouse des faits d'adultère, qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui lui sont imputables et qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort des pièces et des écritures que Monsieur [H] ne conteste pas avoir interdit à son épouse l'accès au domicile conjugal au mois de mai 2009, au motif, non établi, que celle-ci se serait introduite pour lui dérober des biens propres ; que l'existence de relations extraconjugales de l'époux ressort de ses propres déclarations au détective privé qu'il a lui-même mandaté auquel il a expliqué en novembre 2013 que « le couple s'est séparé et chacun a refait sa vie », qu'un huissier ayant d'ailleurs constaté sa présence, le 5 juillet 2010, entre 5 heures et 7h45 du matin, dans une maison lui appartenant située au [Adresse 4], en compagnie de Madame [T] ; qu'il est ainsi suffisamment établi à l'encontre de l'époux des faits qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, qui lui sont imputables et qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune ; 1°) ALORS QUE pour établir que Mme [F] s'était introduite au domicile conjugal pour y dérober des biens lui appartenant en propre, en particulier une ménagère en argent massif de 111 pièces, ce pourquoi il avait changé les verrous au mois de mai 2009, M. [H] faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19, al. 2) que le juge aux affaires familiales avait ordonné à Mme [F] la restitution de cette ménagère en possession de laquelle elle avait admis se trouver ; qu'en affirmant que M. [H] n'établissait pas que Mme [F] s'était introduite dans le domicile conjugal pour y dérober des biens lui appartenant en propre sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision du juge aux affaires familiales d'ordonner à Mme [F] de restituer à M. [H] cette ménagère n'était pas de nature à établir la réalité du vol dont celui-ci se plaignait et, partant, à priver de son caractère fautif sa décision d'interdire l'accès de son épouse au domicile conjugal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus, lorsqu'ils y sont invités, de rechercher, si les torts de l'un des époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre, recherche qui s'impose d'autant plus lorsque les faits invoqués sont postérieurs à la requête en divorce ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux après avoir relevé à l'encontre de Mme [F] des faits d'adultère depuis une époque très largement antérieure à mai 2009, que M. [H] avait interdit à son épouse l'accès au domicile conjugal au mois de mai 2009 et que des faits d'adultère étaient établis à l'encontre de ce dernier postérieurement à la requête en divorce, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que M. [H], qui subissait la relation adultère de son épouse depuis de très nombreuses années, ayant été avisé, par courrier en date du 5 mai 2009, par l'avocat de Mme [F], de l'intention de sa cliente de déposer une requête en divorce afin de régulariser leur situation, n'était pas de nature à priver de tout caractère fautif les torts qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les effets du divorce entre époux soient fixés entre le 15 mai 1995 et le 1er septembre 1995. AUX MOTIFS QUE M. [H] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande visant à voir reporter les effets du divorce à la date de cessation de leur cohabitation et collaboration, qu'il situe entre le 15 mai est le 1er septembre 1995, époque à laquelle Madame [F], aurait, d'après lui, abandonné le domicile conjugal pour s'installer avec Monsieur [Z], tout en venant occasionnellement au domicile conjugal pour masquer sa situation au regard de son employeur ; cependant, le fait, invoqué par l'appelant, que Madame [F] ait déclaré à l'huissier, le 14 novembre 2009 qu'elle vivait avec Monsieur [Z] « depuis très longtemps », ne démontre pas pour autant une cessation de la cohabitation avec Monsieur [H] depuis mai ou septembre 1995, étant observé que les époux peuvent poursuivre une cohabitation tout en entretenant, parallèlement, une relation adultère ; quand l'espèce Madame [F] produit de nombreuses pièces attestant qu'elle a continué à résider à titre principal au domicile conjugal de [Localité 1] au-delà de l'année 1995, et notamment une attestation de Madame [T] [H], nièce de l'appelant, qui indique avoir été hébergée pendant un mois en 1999 « chez Monsieur et Madame [H] à [Localité 1] » ; des attestations de voisines, d'amies, de collègues ou de parents, confirmant qu'elle résidait au domicile conjugal de [Localité 1] jusqu'en 2007 ou 2009, une attestation du docteur [U] de [Localité 1], faisant état de soins apportés à Madame [H] jusqu'en novembre 2006, dont deux ou trois visites à son domicile, une attestation de Madame [V], aide-ménagère, indiquant avoir fait le ménage chez « M. et Mme Nouvel » depuis 1979 et au-delà de l'épisode de mai 2009, et précisant que les vêtements et papiers de madame [H] étaient toujours restés en ce lieu jusqu'à cette date, une carte postale envoyée par leur fille à ses deux parents au domicile de [Localité 1] le 26 mai 2008 pour leur annoncer sa demande en mariage, son relevé de carrière, qui établit qu'elle a occupé un poste à temps plein dans une école [Établissement 1] jusqu'en 2008 ; que Madame [F] établit ainsi que la cohabitation n'a pas cessé avant le mois de mai 2009, date à laquelle l'époux a interdit l'accès de domicile conjugal, ce qui est confirmé notamment par l'attestation de l'aide-ménagère des époux et le fait que les effets personnels se trouvaient toujours au domicile conjugal, sans qu'aucun déménagement n'ait eu lieu jusqu'à cette date ; que les attestations et pièces produites par Monsieur [H] ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède, le seul fait que des témoins n'aient pas vu Mme [F] au domicile conjugal en telle ou telle occasion, ou que celle-ci ait été vue en présence de Monsieur [Z] n'étant pas déterminant. ALORS QUE les juges doivent procéder, même sommairement, à un examen des pièces qui sont produites devant eux ; qu'en se bornant à retenir, après avoir pourtant relevé que Mme [F] avait elle-même reconnu, devant huissier, qu'elle vivait depuis très longtemps avec M. [Z], que les attestations et pièces produites par M. [H] n'étaient pas de nature à établir que la cohabitation entre les époux avait cessé avant le mois de mai 2009 sans procéder à une quelconque analyse desdits documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire de 250.000 euros à Mme [F]. AUX MOTIFS QUE Madame [F], âgée de 65 ans, a exercé la profession de professeur des écoles dans des établissements privés, pour l'essentiel de 1984 à 2007, période à laquelle elle a été placée en arrêt maladie, qu'elle n'a pas pu reprendre son poste ultérieurement pour cause d'inaptitude médicale ; qu'elle est retraitée depuis le 1er janvier 2012, et fait état d'un montant de droits à pension s'élevant à 755 € par mois, complété par un emploi de vendeuse ; que son avis d'imposition 2014 fait état quant à lui de 12 289 € de pensions soit 1069 € par mois, outre 1192 € de salaire, (alors que du bulletin d'octobre 2013, ressort un cumul net imposable de 7823 €) ; qu'elle vit avec Monsieur [Z], restaurateur âgé de 65 ans, dont les droits à retraite se situent autour de 1500 € par mois, sans qu'il soit établi de manière fiable que Madame [F] participe de manière rémunérée à l'activité de son compagnon ; que Monsieur [H], âgé de 65 ans, exerce la profession de dirigeants d'entreprise ; qu'il consent, au-delà de ses réserves, à ce que ses revenus mensuels soient retenu à hauteur de 6572 €, ressortant de son avis d'imposition 2012 ; qu'il dispose de participations dans différentes sociétés évaluées à dire l'expert a plus de 5 millions d'euros ; qu'il dispose en propre de différents biens immobiliers estimés pour le tout en 2010 à 420 000 € ; que ses droits à pension de retraite sont évalués à 2157 € par mois, auxquels viendront s'ajouter ses revenus fonciers financiers ; qu'au terme du projet d'état liquidatif, les droits respectifs des parties s'établissent à hauteur de 1. 635 534 € pour l'époux et 1. 414 810 € pour l'épouse soit une différence de 220 724 € euros en défaveur de cette dernière ; qu'il y a lieu de relever l'âge de l'épouse et ses problèmes de santé, la durée du mariage ; la très forte disparité de revenus, en défaveur de l'épouse, qui ne dispose que d'un droit à pension limitée dans son quantum ; la disparité, en défaveur de l'épouse dans les droits estimés des parties au terme des opérations de liquidation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, lorsqu'il a justement fixé à 250 000 € le montant de la prestation compensatoire que l'époux devra verser à son épouse en capital. ALORS QUE M. [H] faisait valoir que Mme [F] avait toujours refusé de produire les justificatifs de revenus de son concubin, M. [Z], la sommation qu'il avait délivrée à cette fin étant restée sans effet ; qu'en retenant pourtant, pour apprécier la situation patrimoniale de Mme [F], que les droits à retraite de M. [Z] s'élevaient à 1500 euros sans s'expliquer ni indiquer sur quelles pièces elle se fondait pour retenir ce montant quand le bordereau de communication de pièces de Mme [F] ne visait aucun justificatif des revenus de son concubin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 259-1 du code civil.article L. 4127-4 du code de la santé publique.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110189
Données disponibles
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