Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110190
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° J 16-10.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [F], épouse [W], 2°/ M. [B] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], (Allemagne), pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [G] ; défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ghestin, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [X], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [F] et M. [W] sans droit ni titre à occuper la maison située à [Adresse 1], ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, condamné Mme [F] et son époux à verser à Me. [X] à payer une astreinte de 50 € par jour après la signification du jugement, et la somme de 80 € par jour à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er septembre 2012, AUX MOTIFS QUE Mme [W] indique qu'elle est autorisée à occuper les lieux par la convention en date du 16 avril 2004 qui est opposable au mandataire liquidateur ; qu'il n'a aucune prérogative sur le droit d'occupation des lieux ; qu'il ne peut pas poursuivre l'expulsion avant la réalisation définitive de la cession de cet immeuble ; qu'elle ajoute que M. [G] a toujours voulu loger sa famille gratuitement dans cette maison, que la convention du 16 avril 2004 doit être interprétée ; que le contrat par lequel une personne propriétaire d'un bien consent à une autre personne le droit d'en jouir à titre gratuit peut être soit un droit d'usage ou d'habitation soit un droit personnel qui n'a pas être publié et n'entraîne aucun démembrement de propriété ; que c'est bien le cadre juridique qu'a voulu adopter M. [G] ; que ce droit est opposable au liquidateur qui est tenu de respecter les conventions antérieurement formées ; que c'est ce qu'il a fait entre le mois de septembre 2010 et le mois de novembre 2011 ; que M. [X] indique que la convention entre les parties est une convention simple qui a réglé les conséquences du divorce ; qu'elle n'a pas vocation à accorder des droits réels et de propriété même démembrée à Mme [F] ; que M. [G] est seul propriétaire de la maison ; que la cour constate tout comme l'a fait le premier juge que la convention invoquée par Mme [W] n'a pas pour vocation de créer à son profit un droit définitif qui serait opposable à Me [X] ; qu'en effet, l'autorisation accordée par M. [G] à son ex épouse est par essence précaire et révocable à tout moment ; que la cour constate que, par la décision qui l'a nommé en qualité de mandataire judiciaire de M. [G], Me [X] a été autorisé à vendre l'ensemble du patrimoine immobilier de M. [G], et s'est trouvé investi de l'ensemble des droits appartenant auparavant à M. [G] ; que par voie de conséquence et à supposer que l'accord intervenu entre Mme [W] et M. [G] lui est opposable, Me [X] a tout pouvoir juridique de procéder à la révocation de cet accord afin de pouvoir vendre le bien immobilier comme il y a été autorisé par voie de justice ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ordonnance de non conciliation a épuisé ses effets par le prononcé du divorce devenu définitif et ensuite, la convention du 16 avril 2011 (sic) de surcroît non opposable pour ne pas être publiée à la conservation des hypothèques ne prévoit pas de droit d'occupation ; que par conséquent Mme [F] divorcée [G] ne peut se prévaloir d'un droit d'usage ou judiciaire ou conventionnel comme elle le prétend ; qu'en l'état, Mme [F] épouse [W] comme M. [W] qui ne sont pas propriétaires n'ont aucun droit ni titre à faire valoir sur l'immeuble de sorte qu'ils doivent libérer les lieux pour permettre de vendre la maison sous astreinte ; qu'il sera mis à leur charge une indemnité d'occupation de 80 € par jour de retard, commençant à courir le 1er septembre 2012 ; 1) ALORS QU'aux termes de la convention formée le 16 avril 2004 entre M. [G] et Mme [F], aux fins de régler les conséquences de leur divorce et déposée chez un notaire allemand, conformément au droit allemand, M. [G] conservait la charge de rembourser l'emprunt, de vendre la maison et s'engageait à donner à Mme [F] la moitié du prix de vente ; qu'il était prévu qu'en cas de renonciation de M. [G] à la vente, il donnerait la somme de 300 000 € à Mme [F] ; qu'en outre, M. [G] s'engageait à assumer toutes les charges afférentes à l'occupation du bien, factures, charges d'entretien, assurances, taxes et impôts afférents à la maison outre le paiement, à Mme [F], de la somme mensuelle de 2500 €, jusqu'à la conclusion de la vente de la maison ; que ce double engagement conférait un titre d'occupation gratuite et sans frais à Mme [F] de la maison dont le terme était la date de la vente de la maison ou la perception de la somme de 300 000 € ; qu'en énonçant que Me [X], liquidateur, investi du pouvoir de vendre la maison, avait le droit de révoquer la convention et de poursuivre l'expulsion de Mme [F], et en condamnant cette dernière à payer une indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 279 du même code ; 2 ) ALORS QUE subsidiairement dans ses conclusions, Mme [F] faisait valoir que M. [G] lui avait consenti, par la convention du 16 avril 2004, non pas un droit d'usage démembré de la propriété mais un prêt à usage pour elle-même, l'enfant du couple et ses deux filles, le terme en étant la vente de la maison, et la condition, le versement de la moitié du prix pour lui permettre d'acquérir un bien personnel, ou le paiement de la somme de 300 000 € en cas de renonciation de M. [G] à la vente ; qu'elle ajoutait que cette convention était opposable au liquidateur, tenu de respecter les conventions antérieurement formées, ce que lui-même avait, un temps, au demeurant admis ; qu'en se bornant à affirmer que le liquidateur avait le droit de révoquer la convention pour obtenir la libération des lieux, sans s'expliquer sur la nature du droit consenti à Mme [F] et ses modalités, ni sur l'étendue des pouvoirs du liquidateur quant à une convention formée avant sa désignation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel