Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110191
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 566 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° W 16-14.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [A], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 10.000 euros le montant du capital alloué à Madame [P] [A] à titre de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles 270 et 271 CC, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en considération sont - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : mari né le [Date naissance 1] 1962, femme née le [Date naissance 2] 1959 ; mariage célébré le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de participation aux acquêts, résidence séparée par ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2009 soit une vie conjugale de 27 ans avec vie commune de 22 ans ; ils ont eu deux enfants ; qu'[U] [P] a produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 CC datée d'octobre 2011 soit plus de trois ans et non actualisée ; que [P] [A] n'a pas produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 CC ; que [P] [A] est âgée de 56 ans ; qu'elle a exercé une activité salariée dans le domaine de l'assurance durant le mariage et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 2.000 € ; que depuis une date non justifiée, elle est en arrêt maladie et perçoit des indemnités d'un montant journalier de 39,80 € soit une moyenne mensuelle brute de 1.213 € ; qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu'en 2018, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étant réduites ; qu'elle partage certaines charges de la vie courante dont un loyer de 750 € avec son compagnon, [I] [G], bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité et qui a été admis, en octobre 2014, au bénéfice de l'aide aux chômeurs créateurs repreneur d'entreprise ; qu'elle a cotisé pendant toute la durée du mariage et n'a perdu aucun droit à la retraite au titre du régime général et les périodes qu'elle cite durant lesquelles elle a bénéficié d'un congé maternité, allaitement ou congé parental n'ont eu aucune incidence sur l'évolution de sa carrière ; que ses droits, dont aucune évaluation n'est produite, seront proportionnels aux cotisations versées ; qu'elle bénéficiera également d'une retraite complémentaire ARRCO d'un montant annuel minimum de 5665 € ; qu'[U] [P] conclut que son épouse bénéficie d'un train de vie « aisé » (voyages – frais d'assurances annuels de 1.500 € pour 4 véhicule pour 3 personnes) ; que [P] [A] réplique qu'elle a pu aller au Cambodge dans le cadre d'un prix gagné par son compagnon, qu'elle dispose d'un véhicule OPEL ZAPHIRA de 15 ans d'âge, qu'elle assure une CITROEN ZX de 22 ans dont sa fille a l'usage, que son compagnon lui a offert une moto de 1997 qui n'a plus ou peu de valeur marchande pour partager sa passion ; que [U] [P] est âgé de 52 ans soit 4 ans de moins que son épouse ; qu'il conclut qu'il a privilégié la carrière de son épouse par rapport à sa propre carrière au gré des mutations de celleci ; qu'il ne justifie pas de son relevé de carrière ; que les époux ont effectivement déménagé à plusieurs reprises au cours du mariage ([Localité 2] – [Localité 3] – [Localité 4] – [Localité 5] – [Localité 1]) et au gré de l'évolution de leur carrière respective ; qu'il s'agit d'un choix de couple et [U] [P] ne justifie pas avoir subi un préjudice à ce titre ; qu'il produit une évaluation de sa retraite entre 2020 € en 2022 soit à l'âge de 60 ans et 2.835 € en 2027 à l'âge de 67 ans ; que [P] [A] soutient qu'il bénéficiera d'une retraite complémentaire dont il ne justifie pas ; que la Cour observe d'une part que cette simulation a été faite en mars 2011 sur les seuls éléments fournis par [U] [P] et d'autre part qu'au vu de la législation actuelle, il ne pourra faire valoir ses droits avant l'âge de 62 ans ; qu'il est animateur régional de développement auprès de la Mutuelle Générale et il a perçu à ce titre, en 2013, un revenu total de 41.904 € soit une moyenne mensuelle de 3.492 € dont avantage en nature voiture (cf. avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013 – bulletins de salaire) générant une imposition annuelle de 3.179 € ; qu'outre les charges courantes, il paye un loyer de 1.122 € ; qu'il fait également état du remboursement d'un prêt étudiant souscrit par l'enfant majeur [Y] à hauteur de 485 € ; que [P] [A] fait valoir que [Y] a désormais un revenu mensuel de l'ordre de 3.000 € ; qu'[U] [P] réplique qu'il estime qu'il revient aux parents d'assumer les études de leurs enfants ; que [P] [A] soutient que son mari vit avec sa compagne, Madame [U], et produit des photos de la boîte aux lettres faisant apparaître leurs deux noms ; que [U] [P] soutient que sa relation avec Madame [U] a cessé et qu'elle réside désormais à [Localité 4] depuis le 1er septembre 2014 ; qu'il est propriétaire indivis avec ses trois frères et soeurs, suite à une donation réalisée en 2003, d'un appartement de 4 pièces à [Localité 6] évalué à 205.000 € dans l'acte ; que [U] [P] ne fait pas d'observation sur son état de santé ; que le régime matrimonial des époux (participation aux acquêts) a fait l'objet d'un acte liquidatif signé par eux le 7 novembre 2011 sous condition suspensive du prononcé du divorce ; que les droits de [U] [P] s'élèvent à 19.421 € et ceux de [P] [A] à 9.070 € après perception d'une avance de 10.000 € ; que la mère de [P] [A] est en vie et dispose de l'intégralité de ses droits sur son patrimoine ; que dans ces conditions la vocation successorale de [P] [A] ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et suivants CC ; que deux enfants sont encore à charge : que [G], âgée de 19 ans, est engagée dans un cycle de longues études à la faculté de psychologie de [Localité 1] et est à la charge principale de [P] [A] qui perçoit une pension alimentaire ; que [G] perçoit une bourse et doit bénéficier de l'APL pour son loyer, [P] [A] ne faisant pas état de la perception de cette aide pour elle-même ; que [L], âgé de 17 ans, est à la charge exclusive de [U] [P] ; que ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie et tenant essentiellement à des revenus et plus généralement une capacité de gains moindre pour l'épouse ; que la prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la Cour dispose des éléments lui permettant d'en fixer le montant, par infirmation, à la somme de 10.000 € » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour la détermination des besoins et ressources des époux, qu'ils ont eu deux enfants (arrêt, page 5, § 2 ; page 4, dernier §), cependant qu'il était constant qu'ils en ont eu trois : [Y], née le [Date naissance 3] 1989 ; [G], née le [Date naissance 4] 1995 et [L], né le [Date naissance 5] 1997, ce qui ressort par ailleurs de ses propres constatations (arrêt, page 3, § 1 ; page 6, § 2 et § et page 7, § 1), la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il résulte des articles 455 et 458 du Code de procédure Civile que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les moyens et prétentions des parties, et, d'autre part, être motivé ; qu'en se bornant dès lors, s'agissant de la situation de concubinage de Monsieur [P] écartée par le premier juge et dont Madame [A] offrait la preuve devant la Cour, à exposer les prétentions respectives des parties sur ce point, sans répondre aux conclusions de Madame [A] (conclusions d'appel, pages 14 et 15) faisant état de l'existence d'une relation de concubinage de Monsieur [P] sur l'existence de laquelle elle ne s'est pas prononcée, ni dégager aucune motivation propre permettant d'établir qu'elle aurait retenu ou au contraire écarté la situation de concubinage du mari pour fonder sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des articles 455 et 458 du Code de procédure Civile que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les moyens et prétentions des parties, et, d'autre part, être motivé ; qu'en se bornant dès lors, s'agissant des frais prétendument exposés par Monsieur [P] pour l'enfant majeure [Y], dont le premier juge avait écarté la réalité, à indiquer que « (Monsieur [P]) fait également état du remboursement d'un prêt étudiant souscrit par l'enfant majeur [Y] à hauteur de 485 € ; [P] [A] fait valoir que [Y] a désormais un revenu mensuel de l'ordre de 3.000 € ; [U] [P] réplique qu'il estime qu'il revient aux parents d'assumer les études de leurs enfants », sans dégager aucune motivation propre permettant de savoir si elle retenait ou non l'existence d'une telle charge à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame [A] soutenait que Monsieur [P] bénéficiait d'une prestation de retraite complémentaire de par son contrat de travail dont il ne faisait pas état (page 16, § 2 et 3), et communiquait un extrait de son contrat de travail qu'elle avait retrouvé (Pièce 40), sur lequel elle appelait spécialement l'attention de la Cour (conclusions d'appel, page 17 ; « f. Sur les droits existants et prévisibles » ; qu'en se bornant à énoncer que «[P] [A] soutient qu'il bénéficiera d'une retraite complémentaire dont il ne justifie pas » (arrêt, page 6 § 2, ligne 11 et 12), sans prendre position sur ce point, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en énonçant que [G], âgée de 19 ans, à la charge principale de Madame [A] et qui est engagée dans un cycle de longues études à la faculté de psychologie de [Localité 1], perçoit une bourse et « doit bénéficier de l'APL pour son loyer, [P] [A] ne faisant pas état de la perception de cette aide pour elle-même », la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et à, partant, violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en faisant état de la perception d'une telle aide, qui n'était invoquée par aucune des parties, sans à tout les moins les inviter à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile.
Articles de loi cités
article 272 CC datée darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure Civilearticle 16 du Code de procédure Civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel