Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110192
- Date
- 22 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° X 16-15.471 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [E], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Q] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. De plus, l'article 238, alinéa 1er du même code prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Il est dûment établi que les époux [E]-[Q] ont cessé de cohabiter durant plus de deux ans dans les conditions visées par le texte précité. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [N] [Q] tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ALORS QUE le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'au cas particulier, il résultait incontestablement des pièces du dossier que la communauté de vie des époux a cessé le 1er octobre 2012 et que l'assignation en divorce datait du 29 octobre 2013 ; qu'en prononçant néanmoins le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel a violé l'article 238 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [E] à payer à Mme [Q] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QU'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, peut en demander réparation dans les conditions du droit commun en application des dispositions de l'article 1382 du code civil. De plus, l'article 414-3 du code civil prévoit que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. Or, s'agissant du préjudice allégué par l'épouse et découlant des violences perpétrées par le mari, nonobstant l'existence de troubles mentaux de ce dernier, il est avéré que M. [E] en est effectivement l'auteur. De plus, ces faits au regard de ce qu'ils ont été commis par arme blanche sur Mme [Q] présentant incontestablement un caractère fautif en se référant à un standard abstrait du comportement que doit avoir un mari à l'égard de sa conjointe. Enfin, il existe un lien de causalité direct et déterminant entre ces violences et le préjudice moral corrélatif de Mme [Q] qui a subi de vives douleurs nécessitant un traitement approprié au moyen de médicaments et s'en est trouvée durablement perturbée. Il convient en conséquence après réformation sur ce point du jugement querellé, de condamner M. [E] de payer à Mme [Q] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE M. [E] faisait valoir dans ses écritures d'appel que Mme [Q] avait formulé une demande de dommages et intérêts devant les juridictions pénales ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher si les juridictions pénales n'avaient pas accordé des dommages et intérêts à Mme [Q], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel