Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110201
- Date
- 22 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10201 F Pourvoi n° K 16-12.631 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [Z], de Me Haas, avocat de M. [N] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable procédure d'appel qu'elle a introduite contre le jugement de divorce en date du 13 février 2014 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; AUX MOTIFS QUE Mme [Z] prétend avoir interjeté un appel général contre la décision de divorce du 13 févier 20145 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ; qu'il apparaît à la cour que tel n'est pas le cas et que la qualification d'appel général n'est destinée qu'à lui permettre de solliciter une prestation compensatoire ce qu'elle a omis de faire tout au long de la procédure ; [ ] qu'en réalité elle invoque successivement, l'infirmation des dispositions relatives au prononcé du divorce sur demande acceptée, le divorce ayant été prononcé conformément à la demande parties, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, elle en demande confirmation ; qu'il est en outre fait observer que selon l'article 233 alinéa 2 du code civil, l'accord donné par chacun des époux est irrévocable, en ce sens qu'il ne peut être rétracté, même par la voie de l'appel et dès lors que Mme [S] [N] [Z] ne fait pas état d'un vice du consentement qu'il est produit les déclarations d'acceptation en date des 30 octobre 2013 pour l'époux et 22 octobre 2013 pour l'épouse, antérieure à la décision de divorce ; qu'elle ne peut faire appel des dispositions définitives du divorce, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas puisqu'elle en demande la confirmation ; [ ] qu'en réalité, la seule demande qui sous-tend l'appel est celle de l'attribution d'une prestation compensatoire qui n'a pas été réclamée antérieurement tout au long de la procédure ; que si la demande de prestation compensatoire peut être formée pour la première en cause d'appel, parce que cette demande est l'accessoire de la demande en divorce et ne peut, dès lors, être considérée comme nouvelle, sur le fondement des articles 562 alinéa 2 et 566 du code de procédure civile, c'est à la condition que l'appel a saisi la cour alors que le divorce n'est pas définitivement acquis et que la saisine ne concerne pas de simples mesures accessoires à une divorce définitivement acquis ; qu'en l'espèce, le présent appel ne tend pas à remettre en cause la chose jugée par les premiers juges relativement au principe même du divorce, et il a été montré qu'aucun des chefs de concluions d'appel présentée ne constitue une demande d'infirmation de la décision des premiers juges ou qu'elles sont irrecevables puisque découlant simplement du code civil et ne nécessitant pas de décision judiciaire ; que la cour conclut donc que loin d'être un appel général, le présent appel ne concerne que la prestation compensatoire que cette demande n'a pas été formée antérieurement à l'acquiescement des parties au divorce et qu'il est donc irrecevable ; ALORS QUE la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée et qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, lequel est fixé par le seul acte d'appel contenant aucune limitation, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de Mme [Z] irrecevable, après avoir pourtant constaté que son appel était général, qu'aucun des chefs des conclusions d'appel présentées ne constituait une demande d'infirmation de la décision des premiers juges ou que celles-ci étaient irrecevables comme ne nécessitant pas de décision judiciaire en sorte qu'en réalité, la seule demande qui sous tendait son recours était celle de l'attribution d'une prestation compensatoire qui n'avait pas été réclamée antérieurement tout au long de la procédure, la cour d'appel qui a ainsi limité l'objet de l'appel eu égard aux conclusions a violé les articles 270 et 271 du code civil, 561 et 566 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 233 alinéa 2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel