Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110202
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10202 F Pourvoi n° F 16-14.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [G], 2°/ Mme [M] [E], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Picard autos 33, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picard autos 33 ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Automobiles Peugeot et à la société Picard autos 33, chacune, la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [Q] [G] de leur action rédhibitoire exercée à l'encontre de la société PICARD AUTOS 33 ; Aux motifs que : « aux termes de l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Le véhicule acheté par les époux [G] a fait l'objet de deux campagnes de rappel de la part du constructeur, la première en février 2011 pour la mise en place d'une gaine protectrice sur le tuyau de retour dans la compartiment moteur pour garantir sa tenue dans le temps et éviter une dégradation prématurée, la seconde en juillet 2011 pour la mise en place d'une gaine annelée sur le faisceau électrique du groupe électropompe de la direction assistée, afin d'éviter une dégradation ultérieure du faisceau concerné. Ces interventions, effectuées par la société Picard Autos 33, ont été faites de manière préventive à l'initiative du constructeur, non pour remédier à un risque de panne ou de défectuosité d'ordre mécanique, mais afin d'assurer une longévité accrue d'organes non atteints en tant que tels d'un vice de fabrication ou d'un défaut particulier. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la seconde intervention n'a pas été rendue nécessaire par l'échec de la première puisque d'une part il ne s'agissait pas de procéder à une réparation sur le véhicule, d'autre part les organes concernés étaient totalement différents. Il est constant que le véhicule n'a jamais été affecté d'une panne ou de désordres depuis son acquisition par les époux [G], et que ces derniers ont pu accomplir plus de 15 000 kilomètres jusqu'à la deuxième intervention sans rencontrer de problème particulier. Ainsi, ces derniers ne démontrent ni même n'allèguent l'existence d'un vice, antérieur à la vente, ayant rendu le véhicule impropre à son usage ou diminuant ce dernier. Tout au plus les époux [G] se plaignent-ils d'avoir perdu confiance dans le véhicule en raison des deux rappels au garage dont il a fait l'objet. Or une perte de confiance n'est pas en soi de nature à permettre la caractérisation d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Dans la mesure où les époux [G] échouent à rapporter la preuve dont ils ont la charge d'un vice caché affectant le véhicule dont ils ont fait l'acquisition, la décision déférée sera infirmée et ces derniers déboutés de leur action rédhibitoire » ; Alors que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, en refusant de constater que le véhicule neuf acquis par M. et Mme [G] était atteint d'un vice, malgré le fait qu'en quelques mois à peine, il avait fait l'objet de deux campagnes successives de rappels par le constructeur, le concessionnaire ayant expressément présenté ces rappels comme étant indispensables à sa sécurité, ce dont il s'évinçait nécessairement que sa fabrication n'était pas suffisante au regard des exigences de sécurité imposées par les normes applicables, la Cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel